Article 10 de la Loi n°76-660 du 19 juillet 1976
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

I - LES VENTES DE METAUX PRECIEUX SONT SOUMISES A UNE TAXE DE 4 P. 100 .
LES VENTES DE BIJOUX, D'OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE SONT SOUMISES A UNE TAXE DE 3 P. 100 LORSQUE LEUR MONTANT EXCEDE 20 000 F ; DANS LE CAS OU CE MONTANT EST COMPRIS ENTRE 20 000 F ET 30 000 F, LA BASE D'IMPOSITION EST REDUITE D'UN MONTANT EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE 30 000 F ET LEDIT MONTANT.
LE TAUX D'IMPOSITION EST RAMENE A 2 P. 100 EN CAS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES .
LE VENDEUR DE CES BIJOUX ET OBJETS PEUT TOUTEFOIS OPTER, PAR UNE DECLARATION FAITE AU MOMENT DE LA VENTE, POUR LE REGIME DEFINI AUX ARTICLES 1ER A 9 DE LA PRESENTE LOI, SOUS RESERVE QU'IL PUISSE JUSTIFIER DE LA DATE ET DU PRIX D'ACQUISITION . LES CONDITIONS DE L'OPTION SONT FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT .
LE VENDEUR EST EXONERE DE LA TAXE SI LA VENTE EST FAITE A UN MUSEE NATIONAL, A UN MUSEE CLASSE OU CONTROLE PAR L'ETAT OU UNE COLLECTIVITE LOCALE, AINSI QU'A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE, A UNE AUTRE BIBLIOTHEQUE DE L'ETAT OU A UNE BIBLIOTHEQUE D'UNE AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE .
LA VENTE PAR ENCHERES PUBLIQUES DES OBJETS VISES AU DEUXIEME ALINEA DU PRESENT PARAGRAPHE EST EXONEREE DU PAIEMENT DE LA TAXE LORSQUE LEUR PROPRIETAIRE N'A PAS EN FRANCE SA RESIDENCE HABITUELLE .
II. - LA TAXE EST SUPPORTEE PAR LE VENDEUR . ELLE EST VERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE PARTICIPANT A LA TRANSACTION OU, A DEFAUT, PAR L'ACHETEUR, DANS LES TRENTE JOURS ET SOUS LES MEMES GARANTIES QU'EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES .
LA TAXE N'EST PAS PERCUE LORSQUE LE VENDEUR FAIT COMMERCE DES BIENS CONCERNES, A TITRE PROFESSIONNEL .
III. - L'EXPORTATION, AUTRE QUE TEMPORAIRE, EST ASSIMILEE DE PLEIN DROIT A UNE VENTE ; LA TAXE EST VERSEE PAR L'EXPORTATEUR, COMME EN MATIERE DE DROITS DE DOUANE, LORS DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES .
CES REGLES NE SONT PAS APPLICABLES SI LE PROPRIETAIRE DE CE BIEN N'A PAS EN FRANCE SA RESIDENCE HABITUELLE ET SI L'ACQUISITION A ETE EFFECTUEE AUPRES D'UN PROFESSIONNEL INSTALLE EN FRANCE OU A DONNE LIEU AU PAIEMENT DE LA TAXE .
IL EN EST DE MEME LORSQUE LE PROPRIETAIRE DU BIEN EXPORTE, N'AYANT PAS EN FRANCE SA RESIDENCE HABITUELLE, EST EN MESURE DE JUSTIFIER D'UNE IMPORTATION ANTERIEURE .
IV. - LORSQUE L'INDICE MOYEN ANNUEL DES PRIX A LA CONSOMMATION AURA VARIE DE PLUS DE 10 P. 100 PAR RAPPORT A CELUI DE L'ANNEE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE LOI, LE PARLEMENT SERA SAISI, A L'OCCASION DU VOTE DE LA LOI DE FINANCES, DE PROPOSITIONS TENDANT A AMENAGER EN FONCTION DE CETTE EVOLUTION LES LIMITES ET ABATTEMENTS PREVUS AUX ARTICLES 6 ET 7 ET AU PRESENT ARTICLE .
LA MEME REGLE SERA APPLICABLE LORSQUE L'INDICE AURA VARIE DE PLUS DE 10 P. 100 PAR RAPPORT A CELUI DE L'ANNEE DE LA DERNIERE REVISION DES LIMITES ET ABATTEMENTS .
Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Sortie de vigueur le 16 février 2022

Commentaires3

1Commentaire de la décision n° 2020-868 QPC du 27 novembre 2020, M. Louis-Christophe L. [Taxe forfaitaire sur la cession et l'exportation d'objets précieux]
Conseil Constitutionnel · 7 janvier 2021

[…] autres que temporaires, hors du territoire des États membres de l'Union européenne » figurant au paragraphe I du même article. I. – Les dispositions contestées A. – Historique et objet des dispositions contestées La taxe forfaitaire sur les objets précieux a été instituée par l'article 10 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 1 . […] Dans le même sens, le rapporteur retenait que « Sa justification essentielle tient dans le souci de ne laisser subsister aucune exception notable à un régime d'imposition généralisé des plus-values » (p. 103). 8 Paragraphe II de l'article 10 de la loi du 19 juillet 1976. 9 JOAN, deuxième séance du 17 juin 1976, […]

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2Loi de finances rectificative pour 2004Accès limité
Le Moniteur · 18 février 2005

3Plus-Values : Imposition - Immeubles - Exoneration Et Abattements. Plafonds. Reglementation
M. de Gaulle Jean · Questions parlementaires · 23 janvier 1995

En effet, l'article 10-IV de la loi no 76-660 du 19 juillet 1976 qui regit les plus-values immobilieres prevoit que « lorsque l'indice moyen annuel des prix a la consommation aura varie de plus de 10 p. 100 par rapport a celui de l'annee d'entree en vigueur de la presente loi (c'est-a-dire 1977), le Parlement sera saisi, a l'occasion du vote de la loi de finances, de propositions tendant a amenager en fonction de cette evolution les limites et abattements prevus aux articles 6 et 7 de cette meme loi ». […] Or, […]

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Paris, du 7 février 1991, 89PA02182, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 11 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition de plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, codifié à l'article 93 quater I du code général des impôts : "Les dispositions des articles 1 er à 10 de la présente loi ne s'appliquent pas aux bénéfices professionnels et aux profits de construction qui demeurent soumis aux règles en vigueur. […]

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