Confirmation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 22 mai 2024, n° 23/02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JP/ND
Numéro 24/1721
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
22/05/2024
Dossier : N° RG 23/02130 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITHG
Affaire :
[S] [D] NÉE [O]
[L] [U]
C/
[B] [R]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assistée de Nathalène DENIS, greffière, présente à l’appel des causes à l’audience des incidents du 10 Avril 2024
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :S
Madame [S] [D] née [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
ET :
Madame [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de Dax
* * *
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a :
Prononcé la nulllité des congés délivrés le 15 novembre 2021 par Madame [R],
Prononcé la résiliation des baux conclus entre les parties,
Ordonné à Madame [D] et Monsieur [U] de libérer les lieux donnés à bail, et ce à compter de la signification du présent jugement,
A défaut,
Ordonné l’expulsion de Madame [D] et Monsieur [U] et celle de tous occupants de leur fait, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamné Madame [D] à verser à Madame [R] une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros, et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l’expulsion,
Condamné Monsieur [U] à verser à Madame [R] une indemnité d’occupation mensuelle de 350 euros, et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l’expulsion,
Condamné solidairement Madame [D] et Monsieur [U] à verser à Madame [R] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, '
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné solidairement Madame [D] et Monsieur [U] à verser à Madame [R] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les a Condamnés solidairement aux dépens de la présente procédure.
Par déclaration 27 juillet 2023, [S] [D] née [O] et [L] [U] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident du 31 janvier 2024, [B] [R] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
vu l’article 526 alinéa 1er du code de procédure civile,
plaise au conseiller de la mise en état de :
ordonner la radiation de l’appel formé par Monsieur [L] [U] et Madame [S] [D] pour défaut d’exécution,
condamner solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [S] [D] à régler à Madame [B] [R], les indemnités suivantes :
5000 € chacun au titre de la résistance abusive ;
3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement Monsieur [L] [U] etMadame [S] [D] aux entiers dépens de l’instance.
[L] [U] et [S] [D] en réponse concluent à :
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Condamner Madame [R] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
SUR CE
[B] [R] est propriétaire d’une maison située [Adresse 2]).
Selon acte sous-seing privé du 1 er mai 2020, elle a donné à bail ce bien à [S] [D], moyennant un loyer mensuel de 500 euros, outre la somme de 100 euros à titre de provisions sur charges.
Selon acte sous-seing privé du 15 juin 2020, [B] [R] a également conclu un bail portant sur le même bien avec [L] [U], moyennant un loyer mensuel de 300 euros, outre la somme de 50 euros à titre de provisions sur charges.
Il était précisé dans les contrats que le logement était loué en colocation, Madame [R], Madame [D], et Monsieur [U] étant mentionnés comme colocataires. La durée du bail était 'xée à une année.
Le 15 mars 2021, [B] [R] a adressé à [L] [U] un congé, que ce dernier a contesté, faisant valoir notamment que la durée légale du bail était de 3 ans, que Madame [R] ne pouvait pas occuper les lieux, le logement n 'étant pas meublé, et qu’elle devait par conséquent partir.
Les relations se sont alors envenimées, [S] [D] et [L] [U] bloquant l’accès de la maison à [B] [R] par divers moyens.
[B] [R] a saisi un conciliateur de justice, sans succès, et a proposé aux locataires de signer un nouveau contrat, spécifiant les parties privatives et communes, en vain.
Par actes d’huissier du 15 novembre 2021, [B] [R] a fait délivrer à [L] [U] et [S] [D] deux congés pour reprise, à effet des 30 avril et 14 juin 2023.
Le 8 novembre 2022, il a été constaté par huissier que la serrure de la maison avait été changée.
En mars 2023, alors qu '[B] [R] tentait d’accéder à la maison, elle dit avoir subi des violences de la part de ses locataires, contre lesquels elle a déposé plainte.
Par courrier de son conseil du 8 mars 2023, [B] [R] a rappelé l’ensemble de ces évènements, et mis en demeure [S] [D] et [L] [U] de quitter les lieux.
Autorisée par ordonnance, [B] [R] a fait établir un état des lieux du logement par huissier, selon procès-verbal du 17 mars.2023.
Par acte du même jour, [B] [R] a assigné [L] [U] et [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax qui a rendu la décision dont appel.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure, : « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.»
En l’espèce [B] [R] sollicite la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution en soulignant que [S] [D] et [L] [U] se sont intégralement appropriés les lieux de manière illégale et violente en violation de leurs obligations de locataire et qu’elle-même est contrainte d’habiter chez sa mère puisqu’elle se voit refuser l’accès à son domicile.
[S] [D] et [L] [U] ne contestent pas le défaut d’exécution de la décision mais précisent que leur situation financière ne leur permet pas de s’acquitter des dommages-intérêts mis à leur charge et de l’article 700 du code de procédure civile alors que [S] [D] dispose d’un contrat de travail à temps partiel lui procurant un revenu de 1100 € de salaire et 350 € de prime d’activité qu’elle a sa fille à charge et ne perçoit aucune pension alimentaire et qu'[L] [U], reconnu travailleur handicapé, dispose d’un emploi à temps partiel lui confèrant un salaire de 600 € par mois.
En conséquence [S] [D] dispose de la somme de 1350 € pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille et son compagnon de la somme de 700 €.
Les intéressés décrivent leur situation pécuniaire mais n’établissent pas l’impossibilité d’exécuter la décision ne fût ce que partiellement soit en obtenant une aide ou un crédit.
Ils ne démontrent pas leur bonne foi en établissant éventuellement une recherche de logement social ce qui permettrait de faire cesser les indemnités d’occupation qu’ils doivent à la bailleresse alors que la résiliation du bail a été prononcée et la libération des lieux ordonnée.
Dans ces conditions il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
La demande d'[B] [R] en dommages-intérêts sera rejetée, n’étant pas justifié d’un préjudice distinct susceptible d’indemnisation dans les proportions réclamées.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire N°23/02130
Rejette les autres chefs de demande d'[B] [R]
Dit [S] [D] et [L] [U] tenus aux dépens de l’incident.
Fait à Pau, le 22 Mai2024
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES
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