Article L2251-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/01/2005
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Version24/02/2005
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Version23/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 février 2014

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 11

Lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à toute autre personne ; elle peut aussi accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier.

Pour compléter les aides visées à l'alinéa précédent, la commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

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Entrée en vigueur le 23 février 2014
4 textes citent l'article

Commentaires37


blog.landot-avocats.net · 17 janvier 2024

SOIT qu'il s'agit de maintenir les « services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural » (ou dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville)… mais ce régime, prévu par l'article L. 2251-3 du CGCT, est un peu une variante légèrement étendue du régime précédent. Quelques autres régimes correspondants existent aussi, en matière de santé par exemple. […]

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www.weka.fr · 1er février 2022
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Décisions29


1Tribunal administratif de Besançon, 24 septembre 2009, n° 0801698
Annulation

[…] Considérant que les deux délibérations attaquées doivent être regardées comme prises sur le fondement de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales seul susceptible de permettre à une commune d'intervenir dans le domaine commercial ; qu'aux termes de cet article : « Lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à toute autre personne ; […]

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 28 juin 2021, n° 19/00807
Infirmation

[…] 1/ les travaux réalisés par l'exploitant dont il demande le remboursement, sans factures justificatives, ne reposent sur aucune autorisation explicite ni de la commune ni du propriétaire des murs ( qui est un tiers) alors que selon l'article L 2251-3 code général des collectivités territoriales, une aide ne peut être octroyée qu' avec signature d'une convention, une autorisation explicite de la Commune, du fait du contrat de bail et de la propriétaire de l'immeuble.

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3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 10 janvier 2023, 21DA02131, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la commune de Lille ne pouvait pas, sans commettre d'erreur de droit, subordonner le versement de la subvention prévue à l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales à la signature d'un nouveau bail régissant l'occupation à titre onéreux du local mis à sa disposition ;

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