Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 3
Le tarif des annonces, forfaitaire ou calculé en fonction du nombre de caractères ou de lignes, est fixé chaque année, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives des entreprises de presse, par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et de l'économie. Ce tarif, commun aux publications de presse et aux services de presse en ligne, qui peut varier selon les départements, tient compte notamment des coûts pertinents et tend progressivement à limiter la disparité des tarifs et intégrer les économies rendues possibles par la numérisation.
Les ministres chargés de la communication et de l'économie, pour l'application du présent article, peuvent recueillir toute donnée utile auprès des entreprises éditrices de publications habilitées à publier des annonces judiciaires et légales ou des organisations professionnelles les représentant.
L'arrêté ministériel précité peut prévoir un tarif réduit pour certaines catégories d'annonces, notamment pour celles faites par un annonceur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou pour les annonces publiées dans le cadre des procédures collectives. Dans ce dernier cas, la réduction du prix peut être au maximum de 50 % par rapport au prix de l'annonce calculé par application du tarif à la ligne ou par rapport au tarif forfaitaire, le cas échéant.
[…] Aux termes de l'article 3 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 susvisée : « Le tarif des annonces, forfaitaire ou calculé en fonction du nombre de caractères ou de lignes, est fixé chaque année, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives des entreprises de presse, par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et de l'économie. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 susvisée : « Dans chaque département, et sauf pour les annonces devant paraître au Journal officiel de la République française ou à ses annexes, les annonces exigées par les lois et décrets seront insérées, […] 2° Etre publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ; 3° Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret après avis de la commission prévue ci-dessous, en fonction de l'importance de la population du département ou de ses arrondissements. (…) Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit dans tout le département, […]
[…] 01-03-02-08 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n°55-4 du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces judiciaires et légales : « Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique, inscrits à la commission paritaire des papiers de presse, […] 2° Etre publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ; 3° Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret après avis de la commission prévue ci-dessous, en fonction de l'importance de la population du département ou de ses arrondissements. / La liste est préparée chaque année, au mois de décembre, en vue de l'année suivante, […]