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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 mars 2025, n° 24NT00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00488 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 19 décembre 2023, N° 2201328 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, d’enjoindre au centre hospitalier de Bretagne Atlantique (CHBA) de lui communiquer son dossier médical intégral, incluant les éléments d’information retraçant son passage par le centre d’évaluation et de préparation au relais ambulatoire (CEPRA), et, d’autre part, de condamner cet hôpital à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des mesures de contrainte dont elle a fait l’objet lors de son hospitalisation du 4 février 2019.
Par un jugement n° 2201328 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme A.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024 Mme A, représentée par
Me Klein, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 2023 en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier Bretagne Atlantique à lui verser la somme de
3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Bretagne Atlantique la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le centre hospitalier Bretagne Atlantique, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 février 2019, Mme A, dont le fils avait contacté le centre 15, a été admise aux urgences du centre hospitalier Bretagne Atlantique (CHBA) à 15 heures 40 pour une « intoxication médicamenteuse volontaire sans trouble de la conscience ni produit à risque », puis transférée au sein du centre d’évaluation et de préparation au relais ambulatoire (CEPRA), dépendant de l’établissement de santé mentale du Morbihan de Saint-Avé. Elle a alors été placée en chambre d’isolement avec application d’une mesure de contention mécanique. A 23 heures, un retour à domicile a été validé avec poursuite d’un suivi externe psychologique. Après s’être tournée vers la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) en vue de se voir communiquer divers documents qui lui avaient été refusés concernant les conditions, selon elle anormales, de son hospitalisation, Mme A a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant, d’une part, à ce qu’il soit enjoint au CHBA de lui communiquer son dossier médical intégral y compris les éléments concernant son passage au sein du CEPRA ayant appliqué la demande de contention, et, d’autre part, sur le terrain de la responsabilité pour faute, à la condamnation du CHBA à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions de son hospitalisation. Par un jugement du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Mme A relève appel de ce jugement en tant seulement qu’il n’a pas fait droit à sa demande indemnitaire.
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort () : 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n’excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 () ». Aux termes de l’article R. 222-14 du code justice administrative : « Les dispositions du 10° de l’article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n’excède pas 10 000 euros. ». Aux termes de l’article R. 351-2 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
3. Les litiges relatifs aux actions indemnitaires dont le montant n’excède pas la somme de 10 000 euros relèvent de la compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs en application des dispositions précitées du 8° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le jugement attaqué, qui est contesté par Mme A en tant qu’il rejette la demande indemnitaire de celle-ci tendant à la condamnation du centre hospitalier Bretagne Atlantique à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de sa prise en charge dans cet établissement, est insusceptible d’appel. La requête présentée par Mme A contre ce jugement a, par suite, le caractère d’un pourvoi en cassation qu’il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à Mme B A et au centre hospitalier Bretagne Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 mars 2025.
Le président de la Cour
Olivier Couvert-Castéra
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des
familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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