Infirmation 7 avril 2021
Cassation 19 octobre 2022
Infirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 14 sept. 2023, n° 22/14451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14451 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 octobre 2022, N° 721F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N°2023/157
Rôle N° RG 22/14451 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH34
S.A.R.L. FREDOLIVIA
C/
Société AVI INVEST
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Frédéric BERENGER
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation du 19 octobre 2022 n° 721F-D qui a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 7 avril 2021 (4ème chambre commerciale), jugement du tribunal de grande instance d’Avignon du 1er octobre 2019
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A.R.L. FREDOLIVIA prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
DEFENDERESSE A LA SAISINE
Société SCI AVI INVEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.
Madame, Françoise FILLIOUX, Conseiller a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Selon acte authentique du 20 janvier 1992, le centre hospitalier d'[Localité 3] a donné à bail à la société Nouvelle des Théâtres Pezet des locaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1], acquis par acte du 18 et 19 décembre 2007 par la SCI Avi Invest.
Par acte authentique du 30 avril 2008, la SARL Fredolivia a acquis le fonds de commerce de théâtre, café concert, cinéma, dancing et spectacle exploité dans les lieux loués par la société Nouvelle des Théâtres du Pezet.
Le 20 avril 2009, la SARL Fredolivia a notifié à la société Avi Invest une demande renouvellement du bail.
Le 20 juillet 2009, la SCI Avi Invest a notifié son refus de renouvellement avec offre d’une indemnité d’éviction.
Par acte du 20 août 2010, la SCI Avi Invest a assigné la société Fredolivia devant le tribunal de grande instance d’Avignon afin de voir fixer le montant de l’indemnité d’éviction due et le montant de l’indemnité d’occupation.
Par jugement du 25 février 2015, le tribunal de grande instance d’Avignon a condamné la SCI Avi Invest à verser à la SARL Fredolivia 847 314,07 euros au titre de l’indemnité d’éviction et a fixé l’indemnité annuelle d’occupation à la somme de 55 424,25euros.
Par arrêt du 1er décembre 2016, la cour d’appel de Nîmes a condamné la SCI Avi Invest à verser à la SARL Fredolivia 735 080euros au titre de l’indemnité principale d’éviction et 73 508 euros au titre de l’indemnité de remploi et a fixé à la somme de 49 264euros l’indemnité d’occupation annuelle, décision notifiée le 30 janvier 2018, arrêt signifié le 30 janvier 2018.
Par ordonnance du 14 mars 2018, le président du tribunal de grande instance d’Avignon a désigné le service séquestre de l’ordre des avocats d’Avignon avec pour mission de recevoir l’indemnité d’éviction, les éventuelles oppositions et remettre la dite indemnité à la locataire contre la remise des clés du local vide et justifications du paiement des impôts et loyers et sous réserve des réparations locatives.
Par exploit du 13 avril 2018, la SCI Avi Invest a notifié à la SARL Fredolivia la mise sous séquestre de la somme de 602 303,74euros au titre du solde de l’indemnité d’éviction, en rappelant les dispositions de l’article L 145-29 du code de commerce.
Par ordonnance de référé du 15 octobre 2018, confirmée par arrêt du 2 mai 2019, la présidente du tribunal de grande instance d’Avignon a ordonné l’expulsion de la SARL Fredolivia des locaux situés [Adresse 1] à l’issue d’un délai expirant le 31 octobre 2018 et dit que la société Fredolivia sera redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant fixé par la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 1er décembre 2016.
Le 31 octobre 2018, la SARL Fredolivia a restitué les locaux, selon procès-verbal dressé par maître [F], huissier de justice.
Par acte du 18 janvier 2019, la SARL Fredolivia a assigné la SCI Avi Invest devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance d’Avignon afin de se voir autorisée à faire débloquer la somme de 575 608,91euros au titre de l’indemnité d’éviction, et à voir la bailleresse condamnée à lui verser la somme de 5 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 février 2019, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour en connaître, décision notifiée le 22 février 2019.
Par acte du 14 novembre 2018, la SCI Avi Invest a fait assigner la SARL Fredolivia devant le tribunal de grande instance d’Avignon afin de voir ordonné la restitution de l’indemnité d’éviction séquestrée après application d’une retenue de 1% par jour de retard à compter du 20 juillet 2018 jusqu’au 31 octobre 2018, date de la restitution effective des locaux.
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance d’Avignon a dit que la retenue de 1% prévue par l’article L 145-30 du code de commerce s’est appliquée du 25 juillet 2018 au 31 octobre 2018 et qu’il y a lieu d’ordonner la restitution au profit de la SCI Avi Invest de la somme de 584 234,62euros, le solde de l’indemnité d’éviction s’élevant à 18 069,12euros revenant à la SARL Fredolivia et l’a condamné au paiement d’une somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a retenu que la société Avi Invest a par acte du 13 avril 2018, notifié à la SARL Fredolivia la consignation de l’indemnité d’éviction entre les mains du séquestre désigné en lui rappelant les termes de l’article L 145-29 du code de commerce lui imposant de remettre dans un délai de trois mois suivant cette notification, les clés du local vide et que cette notification ne se confond pas avec la mise en demeure consécutive à l’expiration du délai de trois mois, prévue par l’article L145-30 du code de commerce qui constitue le point de départ de la retenue de 1% applicable à l’indemnité d’éviction.
La juridiction a estimé que le bailleur n’avait pas l’obligation de mettre en demeure le locataire de libérer les lieux dans un délai de 3 mois, mais de lui notifier à l’expiration du délai de 3 mois une mise en demeure relative à la retenue de 1% et qu’en l’espèce, les clés n’ont pas été remises à la bailleresse dans un délai de 3 mois suivant la date de la notification du versement de l’indemnité au séquestre soit au plus tard le 13 juillet 2018 et que la retenue doit s’appliquer à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2018 délivrée à la locataire qui a couru jusqu’au 31 octobre 2018, date de la restitution effective des locaux, mais qu’il convient de reporter le point de départ de la retenue au 24 juillet 2018, la société Fredolivia étant dans l’impossibilité de libérer les lieux avant cette date du fait de ses engagements envers ses sous locataires pour le festival d'[Localité 3].
Le 4 octobre 2019, la SARL Fredolivia a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 7 avril 2021, la cour d’appel de Nîmes a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et a dit recevable et fondée la SARL Fredolivia en sa demande de paiement de la somme de 575 608,91euros due par la SCI Avi Invest et séquestrée, avec intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2018, date de sa demande en paiement et a condamné la SCI Avi Invest au paiement d’une somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a retenu que la société Avi Invest est redevable à compter de l’arrêt du 1er décembre 2016 exécutoire dès son prononcé, des intérêts au taux légal dus de plein droit et avec une majoration de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois soit à compter du 1er février 2017, soit une somme de 50 000 euros après déduction de la retenue de 1%, que cette somme n’a pas été prise en compte dans le compte établi par la société Avi Invest, même si le décompte doit être arrêté au jour du séquestre.
La société Avi Invest a formé pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d’appel de Nîmes.
Par arrêt du 19 octobre 2022, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 7 avril 2021 et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La Cour de cassation a estimé qu’à défaut de remise des clés à la date fixée et passé un délai de 3 mois à compter de la notification au locataire du versement de l’indemnité d’éviction à un séquestre, celui ci retient 1% par jour de retard sur le montant de l’indemnité d’éviction et restitue cette somme au bailleur, que toutefois, cette retenue ne peut s’appliquer que si la somme séquestrée couvre l’intégralité de l’indemnité d’éviction et qu’en l’espèce, en écartant l’application de la retenue après avoir relevé qu’une somme de 602 303,74euros avait été séquestrée, sans rechercher ni préciser quel était le montant de l’indemnité d’éviction restant dû au jour du dépôt, la cour d’appel n’avait pas donne de base légale à sa décision.
La SARL Fredolivia a saisi la cour de renvoi par déclaration du 31 octobre 2022.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 16 février 2023, la SCI Avi Invest demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L145-29 et L145-30 du Code de Commerce,
Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, excepté s’agissant du point de départ de la retenue de 1 % prévue à l’article L 145-30 du Code de Commerce, et en ce qu’il aurait indiqué que la Société AVI INVEST serait de mauvaise foi,
Le réformant, uniquement sur ces points et statuant à nouveau :
A titre principal :
Déclarer que la retenue de 1 % prévue par l’article L145-30 s’est appliquée du 20 juillet 2018 au 31 octobre 2018 et que l’indemnité d’éviction actuellement détenue par le Séquestre Juridique de l’Ordre des Avocats d'[Localité 3], d’un montant de 602.303,74 € sera intégralement restituée à la société AVI INVEST.
A titre subsidiaire :
Déclarer que la retenue de 1 % prévue par l’article L145-30 s’est appliquée du 25 juillet 2018 au 31 octobre 2018 et qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner la restitution au profit de la société AVI INVEST de la somme de 584.234,62€, le solde de l’indemnité s’élevant à 18.069,12€ revenant à la société FREDOLIVIA.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il aurait dit que la société AVI INVEST serait de mauvaise foi.
Débouter en toute hypothèse la Société FREDOLIVIA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société FREDOLIVIA à payer à la société SCI AVI INVEST la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que le 13 février 2018, elle a transmis un décompte à la SARL Fredolivia faisant apparaître un montant dû au titre de l’indemnité d’éviction de 602 303,74euros après compensation avec les indemnités d’occupation dues, qu’elle a consigné la somme de 602303,74euros représentant l’indemnité d’éviction due le 12 avril 2018 et a notifié ce versement à la société Fredolivia dès le 13 avril 2018 par acte d’huissier, que la date pour quitter les lieux à compter de cette notification est fixée par l’article L145 -29 du code de commerce (3 mois), que la locataire devait quitter les lieux le 13 juillet 2018, sans qu’une nouvelle mise en demeure soit exigée par les textes.
Elle fait valoir que par lettre recommandée du 19 juillet 2018 reçue le 20 juillet 2018, elle a mis en demeure la locataire de procéder à la remise des lieux et qu’à défaut une retenue de 1% par jour serait exigée conformément à l’article L145-30 du code de commerce, que les lieux ont été restitués le 31 octobre 2018, que le point de départ de la retenue de l’article L 145-30 du code de commerce est le 20 juillet 2018 et qu’elle court pendant 102 jours soit 31 octobre 2018.
Elle fait valoir que le 15 novembre 2018, la société Fredolivia lui indiquait évaluer l’indemnité d’éviction qui lui était due à la somme de 575 608,91euros après déduction de la somme de 310 293,16euros au titre de l’indemnité d’occupation, que seule la décision contenant une condamnation au paiement à l’encontre du bailleur fait courir les intérêts sur la somme due, que l’arrêt du 1er décembre 2016 de la cour d’appel de Nîmes ne contient aucune condamnation, que cette décision a été notifiée le 30 janvier 2018, que la majoration de 5 % des intérêts de retard ne peut intervenir avant la signification, de sorte que le calcul de l’intérêt s’il devait avoir lieu, serait inférieur à la somme de
26 694,83euros qui correspond à la différence entre la somme de 575 108,91euros demandée et la somme de 602 303,74 euros offerte.
Elle soutient enfin que la somme de 602 303,74euros est en toute hypothèse supérieure au montant dû puisqu’elle est arrêtée au mois de janvier 2018 et que l’indemnité d’occupation pour les mois de janvier à octobre 2018 n’est pas prise en compte, que la locataire ne peut dans le même temps sollicité la somme de 575 108,91euros et soutenir que la somme de 602 303,74euros est insuffisante.
Elle soutient que le report de la date de départ de la retenue de 1% n’est accepté qu’en cas d’impossibilité totale de pouvoir libérer les lieux, que tel n’est pas le cas en l’espèce, que les baux des sous-locations dont elle se prévaut prévoyaient une possibilité d’y mettre un terme à tout moment avec un simple remboursement des loyers perçus d’avance, qu’elle a conclu le 2 août 2018 un contrat de sous-location alors qu’elle connaissait la procédure d’expulsion à son encontre.
Si le report du point de départ était retenu, elle demande à la cour de le fixer au 25 juillet 2018, date de fin du festival d'[Localité 3] et qu’il convient d’ordonner la restitution de la somme de 584 234,62euros, la solde de l’indemnité d’éviction étant réduit à
18 069,12euros après déduction de la retenue.
Elle s’oppose aux délais pour cause déménagement, faute de justificatifs en ce sens.
Elle soutient qu’elle n’est nullement de mauvaise foi puisque le refus de renouvellement date du 20 juillet 2009.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 avril 2023, la société Fredolivia demande à la cour,
Vu les articles L 145-29 et L 145-30 du Code de Commerce,
' REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Avignon le 1er
octobre 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
A Titre principal :
' DÉBOUTER la SCI AVI INVEST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
' CONDAMNER la SCI INVEST à verser à la société FREDOLIVIA la somme de 575.608,91€ au titre de l’indemnité d’éviction due,
' AUTORISER la société FREDOLIVIA à faire débloquer auprès du service séquestre de l’ordre des Avocats d’AVIGNON, séquestre désigné, et la CAMPA la somme de 575.608,91 € au titre de l’indemnité d’éviction due par la SCI INVEST,
' ORDONNER directement, en tant que de besoin, au service séquestre de l’ordre des Avocats d’AVIGNON, séquestre désigné, et la CARPA de débloquer au profit de la société FREDOLIVIA la somme de 575.608,91 € au titre de l’indemnité d’éviction due par la SCI INVEST,
A titre subsidiaire :
' REPORTER le délai de départ de la retenue au 31 octobre 2018, première date utile à laquelle elle pouvait effectivement quitter les lieux,
' DÉBOUTER la SCI AVI INVEST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' CONDAMNER la SCI INVEST à verser à la société FREDOLIVIA la somme de 575.608,91€ au titre de l’indemnité d’éviction due
' AUTORISER la société FREDOLIVIA à faire débloquer auprès du service séquestre de l’ordre des Avocats d’AVIGNON, séquestre désigné, et la CARPA la somme de 575.608,91 € au titre de l’indemnité d’éviction due par la SCI INVEST
' ORDONNER directement, en tant que de besoin, le service séquestre de l’ordre des Avocats d’AVIGNON, séquestre désigné, et la CARPA à débloquer au profit de la société FREDOLIVIA la somme de 575.608,91 € au titre de l’indemnité d’éviction due par la SCI INVEST
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour estimait que les conditions légales de la retenue de garantie par
le séquestre étaient réunies,
' CONDAMNER la SCI AVI INVEST au paiement de dommages et intérêts dont le montant correspond au préjudice subi c’est-à-dire au montant de la pénalité retenue soit la somme de 575.608,91 €,
En tout état de cause :
' REJETER les demandes formées par la SCI AVI INVEST
' CONDAMNER la SCI AVI INVEST à payer à la SARL FREDOLIVIA la somme de 100.000,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
' CONDAMNER la SCI AVI INVEST à payer à la SARL FREDOLIVIA la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' CONDAMNER la SCI AVI INVEST aux entiers frais et dépens de l’instance,
' ORDONNER en tant que de besoin la compensation entre les sommes dues par les deux parties.
Elle fait valoir que la SCI AVI-INVEST souhaite qu’une retenue de 1% sur la somme séquestrée, par jour de retard, soit opérée à compter du 20 juillet 2018, date de la réception de la mise en demeure, jusqu’à la restitution totale, définitive et effective des locaux, soit le 31 octobre 2018, mais que cette pénalité est calculée à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la notification au locataire du versement de l’indemnité d’éviction à un séquestre, que l’acte dont se prévaut la bailleresse, daté du 13 avril 2018 ne contient aucune date précise contrairement aux dispositions de l’article L 145-30 du code de commerce et que l’article L145-29 fixe un délai de 3 mois mais qui n’est pas d’ordre public, l’acte devant être suffisamment explicite pour renseigner le locataire que tel n’est pas le cas en l’espèce, qu’en l’espèce l’acte du 13 avril 2018 qui ne vise aucune date est inopérant et le délai de l’article L 145-30 du code de commerce n’a pas commencé à courir.
Elle soutient que la pénalité n’est pas due si l’indemnité d’éviction n’a été consignée que partiellement que la mise en demeure adressée au locataire, alors que l’intégralité de l’indemnité d’éviction n’avait pas été versée au séquestre, ne peut produire effet qu’en l’espèce, la SCI AVI INVEST a consigné la somme de 602.303,74 €, que cette somme est erronée dans la mesure où elle n’ inclut pas les intérêts au taux légal dues à compter du 25 février 2015 et du 1er décembre 2016 et avec une majoration de 5 points à compter du 1er février 2017, de sorte que l’indemnité d’éviction n’ayant pas été consignée dans son intégralité ,aucune pénalité n’est due .
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le report du délai de départ de la retenue n’est possible que dans l’hypothèse exclusive où le locataire se trouve dans l’impossibilité totale de pouvoir libérer les lieux, qu’elle se trouvait engagée pour le festival 2018 dès juillet 2017, et se heurtait aux clauses contractuelles l’empêchant de pouvoir restituer les lieux avant la fin du festival.
qu’elle ne pouvait pas arrêter son exploitation dans la mesure où elle n’avait pas encore perçu son indemnité de résiliation et n’avait donc pas les moyens de s’installer dans d’autres locaux
que la rupture des contrats de sous-location aurait généré des frais importants que le théâtre le Palace fait partie du Festival OFF qui se termine le 29 juillet 2018 et non le 24, que la réalité de ce déménagement est aussi indiscutable.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023.
Motifs
Sur l’indemnité d’éviction :
Le bail liant les parties a pris fin le 20 juillet 2009 suite au refus de renouvellement opposé par le bailleur à la demande du locataire. Par jugement du 26 février 2015, l’indemnité d’éviction due par le bailleur à la somme de 847 314,07euros et l’indemnité d’occupation annuelle à la somme de 55 425,25euros et a ordonné la compensation entre les sommes. Par arrêt du 1er décembre 2016, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement en ce qui concerne l’indemnité due au titre du trouble commercial, l’indemnité pour frais de déménagement et les travaux non amortis et a fixé à 735 080euros l’indemnité principale et 73 508euros l’indemnité de remploi. Cet arrêt a été signifié à la locataire par acte du 30 janvier 2018. Le locataire a remis les lieux au bailleur le 31 octobre 2018.
Il résulte de l’application combinée des articles L145-29 et L145-30 du code de commerce qu’en cas d’éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction au locataire lui-même ou la notification à celui ci du versement de l’indemnité de séquestre. A défaut et après mise en demeure, le séquestre retient 1% par jour de retard sur le montant de l’indemnité et restitue cette somme au bailleur
En l’espèce, la bailleresse a notifié par acte du 13 avril 2018, à la société Fredolivia la mise sous séquestre de la somme de 602 303,74euros correspondant selon elle à l’indemnité d’éviction régulièrement due après compensation avec l’indemnité d’occupation.
Par conclusions du 16 février 2023, la SCI Avi Invest sollicite l’application de la retenue de 1% par jour à compter du 20 juillet 2018, date de la mise en demeure adressée à la SARL Fredolivia jusqu’au 31 octobre 2018 et la restitution de la somme mise sous séquestre au titre de l’indemnité d’éviction.
Toutefois, la pénalité prévue à l’article L 145-30 du code de commerce n’est due qu’autant que l’intégralité de l’indemnité d’éviction a été versée et à défaut, la mise en demeure du 20 juillet 2018 n’a produit aucun effet.
Il convient dés lors de rechercher si la société Avi Invest en procédant au versement le 13 avril 2018 de la somme de 602 303,74euros a effectivement mis sous séquestre l’indemnité d’éviction en principal et les intérêts dus.
La société Fredolivia soutient que le bailleur n’a pas versé l’intégralité de l’indemnité alors qu’un tel paiement est nécessaire à l’efficacité de la mesure car elle a omis de prendre en compte les intérêts au taux légal dus.
L’arrêt du 1er décembre 2016 a confirmé le jugement du 26 février 2015 en ce qui concerne l’indemnité pour trouble de jouissance pour 4 859,07euros, l’indemnité pour travaux non amortis pour 14 620euors et l’indemnité pour frais de déménagement pour 57 835euros c’est à dire un total de 77 314,07euros.
Le jugement du 26 février 2015 était assorti de l’exécution provisoire et ordonnait la compensation entre l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation.
Il résulte du décompte produit par la bailleresse qui n’est pas contesté par la locataire que cette dernière était redevable au titre des loyers de la somme de 82 314,15euros. De sorte que les sommes dues au titre de l’indemnité d’éviction ont été payées par compensation avec le solde locatif, la locataire restant redevable d’une somme de 5 000euros à ce titre.
Par arrêt du 1er décembre 2016, la cour d’appel a fixé à 735 080euros l’indemnité principale et à 73 508euros l’indemnité de remploi soit un total de 808 588euros.
En application des dispositions de l’article L 1237-7 du code civil, cet arrêt exécutoire, qui n’est pas un arrêt de confirmation sur les sommes examinées, emporte intérêt au taux légal à compter de son prononcé fixant l’indemnité d’éviction et en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ce taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire c’est à dire en l’espèce au 1er février 2017.
A compter du 1er décembre 2016 était due une somme de 808 588euros.
Le taux d’intérêt étant de 0,93% en décembre 2016, les intérêts s’élèvent à 618euros pour le mois de décembre 2016.
Le taux d’intérêt étant de 0,90% au premier semestre 2017, les intérêts s’élèvent à 598euros
pour le mois de janvier 2017.
De février 2017 à février 2018, le taux de 0,90% doit être majoré de 5 points soit un taux de 5,90% pendant 365 jour, les intérêts pour cette période s’élèvent à 47 706euros.
Pour la période du février 2018 à avril 2018, le taux majoré s’élève à 5,89% et les intérêts dus à 15 657euros.
Le total des sommes dues au titre des intérêts s’élève à la somme de 64 579euros. L’indemnité d’éviction due à laquelle s’ajoute cette somme, doit être évaluée à
873 167euros
Il convient de déduire la somme de 196 735,74euros due au titre de l’indemnité d’occupation et du solde locatif de 5 000euros pour la période se terminant en février 2018 à laquelle sera ajoutée la somme de 9 237,54euros au titre de l’indemnité d’occupation due en mars et avril 2018 soit une somme totale de 205 973,28euros.
La bailleresse aurait dû verser, le jour où le dépôt a été accompli, une somme de
667 193,72 euros, c’est à dire une somme supérieure à celle de 602 303,74euros effectivement consignée De sorte que faute de versement d’une somme permettant de couvrir l’intégralité de l’indemnité d’éviction en principal et accessoire, la retenue de 1% ne peut s’appliquer.
Il convient d’infirmer la décision de première instance.
Dans ses conclusions notifiées le 13 avril 2023, la société Fredolivia sollicite à titre principal la condamnation de la SCI Avi Invest à lui régler la somme de 575 608,91euros au titre de l’indemnité d’éviction due.
Sauf à statuer ultra petita, la cour, tenue par les prétentions des parties, est contrainte de limiter la condamnation de la SCI Avi Invest à cette somme.
Sur les dommages et intérêts :
La SARL Fredolivia sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour l’indemniser du préjudice moral subi en raison de la mauvaise foi de la société bailleresse qui aurait tenté de récupérer le local commercial durant la saison estivale, période durant laquelle la locataire exploite le local
Toutefois, il convient de relever que le refus de renouvellement délivré par le bailleur date du 20 avril 2009 et que la locataire a restitué les locaux en 31 octobre 2018.
La société Fredolivia, consciente dés l’année 2009 du caractère précaire de son occupation, a pu exercer son activité pendant la saison 2018 qui a pris fin au 30 juillet 2018 et organiser son déménagement sans précipitation.
La société Fredolivia, qui ne justifie d’aucun préjudice moral, doit être déboutée de sa demande à ce titre.
La société Avi Invest succombant doit supporter la charge des dépens et payer à la société Avi Invest la somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :
Réforme le jugement rendu le 1er octobre 2019 par le tribunal de grande instance d’Avignon,
Statuant à nouveau :
Condamne la SCI Avi Invest à payer à la SARL Fredolivia la somme de 575 608,91euros au titre de l’indemnité d’éviction due, somme séquestrée depuis le 12 avril 2018 et autorise la société Fredolivia à faire débloquer auprès du service de séquestre de l’ordre des avocats d’Avignon, séquestre désigné, et la CARPA la somme de 575 608,91 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SCI Avi Invest au paiement de la somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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