Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 58 (VD)
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 204
I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L'assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des travaux mentionnés aux 1° et 2° du présent II. Cette affectation doit tenir compte de l'existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.
Par exception, lorsque, en application de l'article 18, le syndic a, dans un cas d'urgence, fait procéder de sa propre initiative à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, l'assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement de ces travaux.
Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l'assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1.
Si le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation a été réalisé et qu'il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l'obligation de constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic.
Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l'occasion de la cession d'un lot.
III. - Lorsque l'immeuble comporte moins de dix lots, le syndicat peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux par une décision unanime de l'assemblée générale.
IV. - Lorsque le montant du fonds de travaux atteint un montant supérieur au budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale :
1° La question de l'élaboration du plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article L. 731-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2° La question de la suspension des cotisations au fonds de travaux, en fonction des décisions prises par l'assemblée générale sur le plan pluriannuel de travaux.
Or, le législateur a doté les syndicats d'un instrument procédural redoutablement efficace : la procédure accélérée au fond prévue par l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 . Ce dispositif, […] le syndicat des copropriétaires n'est recevable à agir sur le fondement de l'article 19-2 qu'en paiement de provisions ayant fait l'objet d'une mise en demeure, sans pouvoir demander le paiement des provisions des exercices postérieurs à celui au titre duquel la demande initiale a été formée que s'il justifie d'une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée. […] Elle y énonce qu'il résulte des articles 14-1, 14-2, I, et 19-2, […]
Lire la suite…Pour répondre à cette difficulté, le législateur a institué, à l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, une procédure accélérée de recouvrement fondée sur le mécanisme de la déchéance du terme : à défaut de paiement d'une provision exigible, et après mise en demeure infructueuse, […] Cette procédure, confiée au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, confère au syndicat un levier coercitif puissant à l'encontre du copropriétaire défaillant. […] Ce texte dispose qu'« à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, […]
Lire la suite…[…] Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
[…] 30 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2024 (993,27 euros), des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (1 329,38 euros), […] 12 euros, Du 30/11/2018 sur la somme de 1 029,61 euros, Du 14/3/2019 sur la somme de 1 278,33 euros, Du 23/5/2019 sur la somme de 1 329,76 euros, Du 21/11/2019 sur la somme de 2 544,52 euros, Du 14/2/2020 sur la somme de 2 803,31 euros, […] à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, […]
[…] Par jugement contradictoire du 14 juin 2013 le tribunal de grande instance de Paris a : […] En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; […] Il peut demander de nouvelles provisions pour la paiement des travaux en vertu d'une décision de l'assemblée générale qu'il doit convoquer immédiatement et selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
L'essentiel L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 août 2021, […] Le syndicat des copropriétaires ne peut réclamer les provisions des exercices postérieurs à celui visé par sa demande initiale que s'il justifie d'une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée. […] La Cour de cassation rappelle d'abord la portée exacte du texte, avant de censurer ce raisonnement : Il en résulte que le syndicat des copropriétaires n'est recevable à agir sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu'en paiement de provisions dues au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ayant fait l'objet d'une mise en demeure, […]
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