Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 14-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 204
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 58 (VD)
I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L'assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des travaux mentionnés aux 1° et 2° du présent II. Cette affectation doit tenir compte de l'existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.
Par exception, lorsque, en application de l'article 18, le syndic a, dans un cas d'urgence, fait procéder de sa propre initiative à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, l'assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement de ces travaux.
Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l'assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1.
Si le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation a été réalisé et qu'il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l'obligation de constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic.
Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l'occasion de la cession d'un lot.
III. - Lorsque l'immeuble comporte moins de dix lots, le syndicat peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux par une décision unanime de l'assemblée générale.
IV. - Lorsque le montant du fonds de travaux atteint un montant supérieur au budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale :
1° La question de l'élaboration du plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article L. 731-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2° La question de la suspension des cotisations au fonds de travaux, en fonction des décisions prises par l'assemblée générale sur le plan pluriannuel de travaux.
Commentaires • 110
[…] Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les informations mentionnées aux b et c du présent 2° ne sont pas exigées ;
Lire la suite…L'article 14-2 I de la loi du 10 juillet 1965 prévoit désormais, dans sa version en vigueur à partir du 1erjanvier 2023, qu'un projet de plan pluriannuel de travaux doit être élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation de plus de quinze ans. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 02 SEPTEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 02 OCTOBRE 2020 rg no: 19/00130 […] Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, "A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 [ budget prévisionnel annuel des parties communes] ou du I de l'article 14-2 [dépenses de travaux pour l'année], et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, […]
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[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/12852 […] En ce qui concerne les exercices antérieurs, la Cour retiendra que, quelles que fussent les conditions dans lesquelles des provisions pour travaux ont été appelées – en conformité ou non avec les articles 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967 – les fonds qui n'auraient pas été utilisés ne sont plus détenus par l'ancien syndic Banque Française puisque ceux-ci ont été transmis au nouveau syndic, la société Foncia Laporte.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 25 juin 2019, n° 16/06968
[…] Sur le paiements des charges de copropriété : La SCI DU MOULIN est propriétaire du lot 29 au sein de la résidence en copropriété « KARUKERA » comme établi par l'avis de mutation et par le transfert de propriété selon attestations notariales versées au débat. En application des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 elle est tenue donc en sa qualité de copropriétaire de participer aux charges de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « KARUKERA » verse aux débats : — les procès-verbaux des assemblées générales du 13 mai 2011,
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En effet, ce fonds a été créé par l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, venant lui-même modifier l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a ensuite procédé à l'insertion des dispositions concernées au sein de l'article 14-2-1.
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