Confirmation 22 mai 2018
Cassation 14 novembre 2019
Confirmation 3 novembre 2020
Cassation 19 juillet 2024
Infirmation partielle 7 octobre 2025
Désistement 28 mai 2026
Commentaires • 29
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 3 nov. 2020, n° 20/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00098 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 03 NOVEMBRE 2020
N° RG 20/00098
N° Portalis DBV3-V-B7E-TVZ5
AFFAIRE :
AM AH
et autres…
C/
AO AF
SCP AO AF BF AG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 13/16931
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me B LAFON,
— la SCP RONZEAU & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (CIV.1) du 14 novembre 2019 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 22 mai 2018
Monsieur AM AH
Agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritier de Monsieur et Madame AA AH
né le […] à […]
de nationalité
'Les Courtillets'
[…]
50590 HAUTEVILLE-SUR-MER
Monsieur X, Y, AA-G A
Agissant en sa qualité d’héritier de Madame Z, G-AR, AQ AH, épouse A, sa mère, elle-même héritière de Monsieur AA AH
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur B, C, G A
Agissant en sa qualité d’héritier de Madame Z, G-AR, AQ AH, épouse A, sa mère, elle-même héritière de Monsieur AA AH
né le […] à […]
La Rangée
[…]
Madame D, E, G A épouse F Agissant en sa qualité d’héritière de Madame Z, G-AR, AQ AH, épouse A, sa mère, elle-même héritière de Monsieur AA AH.
née le […] à […]
de nationalité
[…]
[…]
Madame H, G, AS A épouse I Agissant en sa qualité d’héritière de Madame Z, G-AR, AQ AH, épouse A, sa mère, elle-même héritière de Monsieur AA AH
née le […]
[…]
[…]
Madame J, K, G A épouse L Agissant en sa qualité d’héritière de Madame Z, G-AR, AQ AH, épouse A, sa mère, elle-même héritière de Monsieur AA AH
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AA-BC, M, G A
Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame Z, G-AR, AQ AH, épouse A
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E, N, G, AT AH épouse O Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur AA AH
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur P, Q, AA O
né le […] à au […]
[…]
[…]
Madame AU AH épouse R
Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur AA AH
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AV R
né le […] à […]
de nationalité
[…]
[…]
Madame G-Z AJ épouse AW AX
Agissant en sa qualité d’héritière de Madame AY AJ, sa mère, elle-même héritière de Monsieur AA AH, le père de celle-ci
née le […] à PARIS
[…]
[…]
Madame BA AJ épouse S
Agissant en sa qualité d’héritière de Madame AY AJ, sa mère, elle-même héritière de Monsieur AA AH, le père de celle-ci
née le […] à […]
7 rue Y Le Grand
[…]
représentés par Me B LAFON, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20200001
Me AA-M LOUIS de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : P0452
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Maître AO AF
né le […] à […]
[…]
[…]
SCP AO AF BF AG
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentés par Me G-Josée GONZALEZ substituant Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 1121164
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 décembre 2016 qui a statué ainsi':
Constate l’extinction de l’instance concernant Madame BB AH consécutivement à son décès survenu le 23 août 2014,
Déclare prescrite l’action diligentée par Monsieur AM AH, Madame Z AH épouse A aux droits de laquelle viennent Monsieur X A, Monsieur B A, Madame D A épouse F, Madame H A épouse I, Madame J A épouse L et Monsieur AA-BC A, Madame E AH épouse O et Monsieur P O, Madame AU AH épouse R et Monsieur AV R, Madame G-Z AJ épouse AD et Madame BA AJ épouse S à l’encontre de Maître AO AF et de la SCP AF et AG, notaires,
Condamne in solidum Monsieur AM AH, Madame Z AH épouse A aux droits de laquelle viennent Monsieur X A, Monsieur B A, Madame D A épouse F, Madame H A épouse I, Madame J A épouse L et Monsieur AA-BC A, Madame E AH épouse O et Monsieur P O, Madame AU AH épouse R et Monsieur AV R,
Madame G-Z AJ épouse AW-AX et Madame BA AJ épouse S au paiement de la somme globale de 6 000 euros(six mille euros) à Maître AO AF et la SCP AF AG, notaires, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur AM AH, Madame Z AH épouse A aux droits de laquelle viennent Monsieur X A, Monsieur B A, Madame D A épouse F, Madame H A épouse I, Madame J A épouse L et Monsieur AA-BC A, Madame E AH épouse O et Monsieur P O, Madame AU AH épouse R et Monsieur AV R, Madame G-Z AJ épouse AW-AX et Madame BA AJ épouse S aux entiers dépens.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 22 mai 2018 ayant statué ainsi':
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 décembre 2016
Condamne in solidum l’ensemble des appelants à payer à maître AF et à la SCP AF et AG la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les appelants aux dépens.
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019 qui a statué ainsi':
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
Condamne M. AF et la SCP AF et AG aux dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux treize demandeurs au pourvoi la somme de 3 000 euros.
La Cour de cassation a relevé que, pour déclarer prescrite l’action des consorts AH, après avoir relevé que ceux-ci ont contesté le redressement fiscal devant les juridictions administratives, l’arrêt retient que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre le notaire doit être fixé au 7 décembre 2001, date de la notification du redressement.
Elle a jugé qu’en statuant ainsi, alors que la notification de redressement est le point de départ d’une procédure contradictoire, à l’issue de laquelle l’administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition, de sorte qu’à la date de cette notification, les consorts AH n’avaient pu avoir connaissance des impositions mises à leur charge à raison des manquements supposés du notaire, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil.
Vu la déclaration de saisine de cette cour par les consorts AH en date du 6 janvier 2020.
Vu les dernières conclusions en date du 9 septembre 2020 de M. AM AH, M. X A héritier d’Z AH épouse A elle-même héritière de AA AH, M. B A héritier d’Z AH épouse A, Mme D A épouse F héritière d’Z AH épouse A, Mme H A épouse I héritière d’Z AH épouse A, Mme J A épouse L héritière d’Z AH épouse A, M. AA-BC A agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier d’Z AH , Mme E AH épouse O agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de AA AH et M. P O, Mme AU AH épouse R agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de AA AH et M. AV R, Mme
G-Z AJ épouse AW AX agissant en qualité d’héritière de AY AJ elle-même héritière de AA AH et Mme BA AJ épouse S en qualité d’héritière de AY AJ elle-même héritière de AA AH – ci-après appelés les consorts AH – qui demandent à la cour de':
Les déclarer recevables en leur appel.
Y faisant droit :
Infirmer en tous points le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 décembre 2016 dont appel.
Statuant à nouveau :
1/ Sur la prescription
A titre principal :
Déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Maître AO AF et la SCP « AO AF et BF AG » comme contraire au principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ».
En conséquence, juger que l’action engagée le 14 novembre 2013 par eux à l’encontre de Maître AO AF et de la SCP « AO AF et BF AG » est recevable et n’est pas prescrite.
A titre subsidiaire :
Juger que leur action n’est pas prescrite, puisqu’ils n’ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action en responsabilité qu’au jour de la conclusion des transactions avec le Trésor Public en 2013 ou à tout le moins lorsque le Conseil d’Etat a déclaré les pourvois formés par les demandeurs non-admis (arrêts des 22 février 2012 et 21 mai 2012) consacrant à cette date seulement l’existence de la faute du notaire et leur dommage et donnant naissance par voie de conséquence à leur créance de réparation de ce dommage
En conséquence':
Rejeter l’exception de prescription soulevée par Maître AO AF et la SCP AO AF et BG AG.
Juger que l’assignation délivrée le 14 novembre 2013 est recevable.
Sur le fond :
Juger que Maître AO AF et la SCP AO AF et BF AG ont commis une faute engageant leur responsabilité civile professionnelle en insérant, dans les actes de donation rédigés et reçus le 15 mai 1998, une condition suspensive sanctionnée par une caducité, qui a conduit l’administration fiscale, puis les juridictions administratives, à déclarer ces actes constitutifs d’un abus de droit et donc inopposables, et qui l’a amenée à notifier un lourd redressement aux appelants qui a été validé par la justice administrative.
Juger que cette faute est la cause exclusive et directe du grave préjudice subi par les demandeurs.
En conséquence :
Condamner solidairement Maître AO AF et la SCP AO AF et BF AG à payer la somme de :
— 1.718.186,65 euros à M. AM AH ;
— 2.021.609,85 euros à M. X A, M. B A, Mme D A épouse F, Mme H A épouse I, Mme J A épouse AI, pris en leur qualité d’héritiers d’Z AH épouse A, et à M. AA-BC A,
— 1.842.615,65 euros à Mme E AH épouse O, et à M. P O
— 1.592.872,70 euros à Mme AU AH, épouse R, et à M. AV R,
— 152.576,33 euros à Mme G-Z AJ, épouse AW AX,
— 152.576,33 euros à Mme BA AJ, épouse S,
Condamner solidairement Maître AO AF et la SCP AO AF et BF AG à leur payer une somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement Maître AO AF et la SCP AO AF et BF AG aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par B Lafon, avocat au Barreau de Versailles, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 15 septembre 2020 de Maître AF et de la SCP AO AF et BF AG qui demandent à la cour de':
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 7 décembre 2016 en toutes ses dispositions, par substitution de motif.
Y faisant droit,
Déclarer recevable leur fin de non- recevoir,
Déclarer prescrite l’action engagée par les consorts AH,
Constater l’extinction de l’action d’BB AH consécutivement à son décès survenu le 23 août 2014 sans laisser d’héritiers
En tout état de cause, à titre subsidiaire, sur le fond,
Constater l’absence de faute imputable à eux-mêmes,
En tout état de cause,
Constater l’absence totale de tout préjudice actuel, certain et ayant un lien de causalité direct,
Rejeter l’intégralité des demandes des consorts AH plus amples ou contraires.
Condamner les appelants in solidum à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2020.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme AA AH étaient de leur vivant, propriétaires de 5.515 actions de la société anonyme Groupe Le Blanc de Nicolay (GLN) dont l’activité était le courtage en réassurance.
Ils ont donné à leurs 5 enfants, en 1976 et 1978, la nue-propriété de ces titres.
Au début de l’année 1998, M. AM AH était nu-propriétaire de 1198 actions, Mme Z AH, épouse A, de 1000 actions, Mme E AH, épouse O, de 1293 actions, Mme AU AH, épouse R, de 1008 actions et Mme AY AH, épouse AJ, de 1016 actions.
Au début des années 1998, il a été décidé de céder ces actions à la société AON, cette dernière exerçant différentes activités, dont celle de courtage en réassurance.
Les consorts AH ont procédé en deux étapes :
— cession, selon actes du 30 mars 1998 par les titulaires de la nue-propriété des actions de la SA GLN à leurs enfants, sous la condition suspensive, mise à la charge des enfants, de céder ces actions à la société AON dans un délai déterminé, à peine de caducité de la donation,
— abandon par M. et Mme AA AH, par acte du 27 mars 1998, de l’usufruit de leurs actions de la S.A. GLN à leurs enfants, sous la même condition de cession des actions à la société AON dans un délai déterminé, et ce à peine de caducité de l’abandon d’usufruit.
L’opération, tout en permettant de réaliser une donation au profit des enfants, donnant lieu au versement de droits d’enregistrement, devait permettre d’éviter de cumuler le paiement de ces droits avec l’impôt sur la plus-value qui aurait été dû par les consorts AH, s’ils avaient vendu leurs actions à la société AON pour donner ensuite le produit de la vente à leurs enfants.
Les actes des 27 et 30 mars 1998 ont été dressés par Maître AO AF, membre de la SCP AF et AG, notaires.
La cession des titres à la société AON est intervenue le 15 mai 1998, pour une valeur unitaire par action identique à celle retenue pour la détermination des droits d’enregistrement lors des donations.
La réalisation de la condition suspensive prévue pour chaque donation a été constatée par acte authentique le 15 juin 1998 et les donations sont devenues définitives.
La société AON a fait l’objet d’un contrôle fiscal.
Considérant que M. et Mme AA AH avaient donné à leurs enfants, non pas les actions de la S.A. GLN, mais le produit de la vente de ces actions et que les donations avaient eu pour but exclusif d’éluder le paiement de l’impôt sur la plus-value qui aurait été exigible si les consorts AH avaient cédé leurs actions directement à la société AON, l’administration fiscale leur a notifié, par lettres du 7 décembre 2001, qu’elle écartait, comme ne lui étant pas opposables, les actes de donation rédigés et reçus par Maître AO AF le 30 mars 1998.
Elle s’est prévalue de l’article L.64 du livre des procédures fiscales lui permettant d’écarter les actes constitutifs d’un abus de droit.
Elle a indiqué vouloir taxer la plus-value de cession de la nue-propriété des titres de la société GLN et a notifié, le 7 décembre 2001, aux consorts AH un redressement.
Le montant global du redressement notifié aux consorts AH par l’administration fiscale s’est élevé à 6.226.893 euros.
Ceux-ci ont contesté la position de l’administration fiscale.
Le tribunal administratif de Paris a, par jugements des 25 février 2009, 12 mai 2009, et 15 octobre 2009, validé la position de l’administration fiscale.
Ces jugements ont été confirmés par arrêts de la cour administrative d’appel de Paris en date des 29 avril 2011, 10 juin 2011 et 6 juillet 2011 et 24 novembre 2011.
Le Conseil d’Etat a déclaré non admis les pourvois formés contre ces arrêts, par décisions en date des 22 février 2012 et 21 mai 2012.
Une transaction a finalement été régularisée au cours de l’année 2013, les sommes dues à l’administration fiscale s’élevant, à l’issue de la transaction, à 5.800.626 euros.
Par actes du 14 novembre 2013, les consorts AH ont fait assigner Maître AF et la SCP AO AF et BF AG devant le tribunal de grande instance de Paris qui a prononcé le jugement dont appel.
Aux termes de leurs écritures précitées, les consorts AH rappellent les faits et la procédure.
Ils indiquent que l’opération a été réalisée sur les conseils de Maître AF et conduite par lui.
Ils exposent que l’administration fiscale n’a jamais contesté qu’une donation de titres de société suivie d’une cession de ces titres par le bénéficiaire de la donation, pour le même prix, ne générait pas d’impôt sur la plus-value mais à la condition que la donation soit une véritable donation, c’est-à-dire à la condition que le donateur se dépouille irrévocablement de la propriété de ses titres en les donnant.
Ils déclarent que le fait pour le notaire de prévoir que la vente à la société AON devait se faire à peine de caducité des donations – et de l’abandon d’usufruit- contredisait le caractère irrévocable des donations puisque l’acte prévoyait alors un retour dans le patrimoine des donateurs.
Ils précisent que c’est cette clause prévoyant la caducité en cas d’échec de la cession à la société AON qui a entraîné les conséquences fiscales précitées.
Ils affirment que Maître AF n’a fait alors, contrairement à ses allégations en cours de procédure, aucune réserve sur le calendrier de l’opération ou sur le mécanisme qu’il a lui-même préconisé, étant précisé qu’il a été leur seul conseil, ceux-ci n’ayant aucun autre « conseil fiscal ».
Ils ajoutent que le montant des émoluments facturés (180.000 euros) aurait été indécent s’il s’était agi pour Maître AF de retranscrire par écrit des clauses rédigées par d’autres.
Ils relatent la procédure fiscale et rappellent le jugement dont appel et la cassation intervenue.
Ils soutiennent que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré prescrite leur action.
Ils font valoir que le raisonnement du tribunal sur le point de départ de celle-ci a été censuré par la Cour de cassation.
Ils rappellent que le tribunal a déclaré l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 applicable, et retenu qu’en application de ce texte, « le délai de l’action en prescription d’une action en responsabilité commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer ».
Ils rappellent également qu’il a considéré qu’à la date à laquelle l’administration fiscale a notifié le redressement fiscal aux consorts AH, soit le 7 décembre 2001, ces derniers avaient suffisamment connaissance de toutes les informations concernant les éléments qui avaient motivé ce redressement pour engager une action en la responsabilité.
Ils relèvent que la Cour de cassation a cassé l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris et estiment qu’elle a jugé que la prescription courait à l’issue de la procédure diligentée par eux devant les juridictions administratives, la notification du redressement n’étant que le point de départ d’une procédure contradictoire à l’issue de laquelle l’administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition.
Ils considèrent que ce n’est que le jour où la position de l’administration a été définitivement validée par le juge administratif que la faute du notaire a été définitivement établie, que le préjudice du contribuable a été consommé et que la prescription de l’action dirigée contre le responsable de ce préjudice commence à courir.
Ils estiment que l’arrêt de la Cour de cassation est parfaitement fondé au regard de l’article 2224 du code civil précité.
Ils déclarent que, tant que la question de la validité de la condition suspensive n’avait pas été tranchée, ils sont restés dans l’expectative quant à l’existence d’une faute commise par le notaire.
Ils affirment qu’ils n’ont pu avoir « connaissance » de l’existence d’une faute commise par le notaire tant que cette question n’a pas été tranchée et que ce n’est que par le rejet de leurs pourvois qu’ils ont acquis la connaissance de la commission d’une telle faute.
Ils estiment que cet arrêt est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Ils citent un arrêt du 23 septembre 2008 et un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 septembre 2010.
Ils relèvent que Mme AJ a bénéficié d’une décision de dégrèvement au titre des donations consenties à ses filles et que le redressement notifié du chef des pénalités à M. et Mme O a été annulé par le tribunal administratif de Paris.
Ils réitèrent qu’en l’espèce, c’est à partir du moment où la position de l’administration a été validée par le juge administratif, et que les redressements sont de ce fait devenus définitifs, que l’existence de la faute du notaire a été établie et que le dommage a été subi.
Ils en infèrent qu’ils n’ont acquis la connaissance des impositions mises à leur charge qu’à cette date, le dommage n’existant pas dès la remise en cause des actes de donation par l’administration, ses notifications de redressement n’ayant fait qu’exprimer sa position sur la validité des actes de donation.
Ils soulignent qu’ils ont délivré leur assignation dans l’année qui a suivi les transactions et un an et demi après les décisions de non- admission des pourvois par le Conseil d’Etat.
Ils excipent en outre d’un arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2014 qui a confirmé, sous l’empire de l’article 2224 du code civil, que « en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est, en application de l’article 2224 du code civil, la date de la manifestation du
dommage », notion utilisée par l’ancien article 2270-1 du code civil.
En réponse aux intimés, ils prétendent que l’article L.110-4 du code de commerce appliqué fixe la durée du délai de prescription d’une action en matière commerciale, sans déroger à l’article 2224 du code civil, qui est le texte de droit commun qui fixe le point de départ de la prescription civile et commerciale.
Ils se prévalent en outre d’arrêts de la Cour de cassation des 12 juin 2014, 9 juin 2016 et 6 octobre 2016.
Ils concluent que c’est la manifestation du dommage qui consacre l’existence de la faute du notaire et qui doit marquer le point de départ de la prescription de l’action des appelants, c’est-à-dire le prononcé des décisions du Conseil d’Etat des 22 février 2012 et 21 mai 2012 déclarant les pourvois non-admis, et la conclusion des transactions négociées immédiatement ensuite et conclues avec le Trésor Public dans le courant de l’année 2013.
Ils réitèrent que c’est à compter de ces dates qu’il a été établi de manière irrévocable que Maître AF avait commis une faute et qu’il en résultait un dommage définitif pour eux par la connaissance des impositions mises à leur charge, les redressements notifiés n’étant pas définitifs et le dommage n’était pas alors certain.
Ils font valoir qu’aucune des jurisprudences invoquées par les intimés ne contredit l’arrêt du 14 novembre 2019 ou la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation.
Ils affirment que ces arrêts fixent tous le point de départ de la prescription au jour où il est démontré que le demandeur à l’action en responsabilité a eu une connaissance certaine d’une faute commise et du dommage qui en est résulté pour lui.
Ils indiquent qu’ils n’ont jamais admis ni reconnu, au cours de la procédure administrative contre l’administration fiscale, que Maître AF avait commis une faute, rappellent qu’ils ont contesté les redressements- contrairement, semble-t-il aux espèces jugées le 19 octobre 2014- et affirment que, contrairement aux espèces relatives aux cautions, ils n’ont pas reçu de mise en demeure de l’administration de payer le montant des propositions de redressement.
Ils estiment que les autres arrêts visés ne sont pas davantage transposables et que l’arrêt prononcé le 15 mai 2012 par la cour d’appel de Paris est isolé.
Ils ajoutent qu’en pratique, la solution retenue par le tribunal n’aurait pas de sens car elle imposerait d’assigner le notaire dès la notification des redressements puis de demander la suspension de la procédure tout juste engagée, dans l’attente de l’issue des procédures administratives puis contentieuses et ce finalement pendant 13 ans.
Ils estiment que tant que le bien-fondé des redressements n’était pas validé définitivement par le juge administratif, le dommage n’était pas certain et que Maître AF leur aurait opposé que sa faute n’était pas démontrée puisque dépendant de l’issue de la procédure administrative, que leur dommage n’était qu’éventuel et que leur action était par conséquent irrecevable, en se fondant sur les dispositions de l’article 2270-1 du code civil alors applicables.
Ils considèrent au surplus que leur assignation aurait pu être irrecevable car à la date des notifications de redressements, ils n’étaient en mesure ni de développer des moyens de faits et de droit caractérisant une faute du notaire, puisque la position de l’administration pouvait être contredite par la juridiction administrative, ni de démontrer l’existence d’un dommage puisqu’ils n’avaient réglé aucune somme et pouvaient n’en avoir aucune à régler si la juridiction administrative, qu’ils avaient saisie, avait annulé ces redressements.
Ils font valoir que l’argumentation nouvelle des intimés- développée le 20 avril 2020- est irrecevable et mal fondée.
Ils déclarent qu’après avoir soutenu que le point de départ de la prescription était la notification des propositions de redressement du 7 décembre 2001, ils soutiennent désormais que ce point de départ serait «la date à laquelle l’administration a mis en recouvrement les impositions » mises à leur charge.
Ils indiquent qu’elle contredit leur argumentation antérieure, rejetée par l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2019.
Ils invoquent, se prévalant d’arrêts, la règle selon laquelle « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » et indiquent que c’est bien dans le cadre de la procédure judiciaire, et au cours de la même procédure, que Maître AF a développé deux argumentations contradictoires.
Ils contestent que les intimés aient invoqué à titre subsidiaire, comme point de départ de la prescription, la date de mise en recouvrement et citent leurs conclusions devant le tribunal et la cour d’appel de Paris.
Ils la considèrent infondée.
Ils affirment que la fixation du point de départ de la prescription à la date de l’avis de mise en recouvrement est contraire au principe posé par l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 14 novembre 2019 dans la présente espèce.
Ils rappellent les termes de cet arrêt.
Ils ajoutent, à titre subsidiaire, que les intimés font un amalgame entre l’émission d’un avis de mise en recouvrement et la notification de cet avis.
Ils relèvent qu’ils font état de ces deux points de départ.
Ils exposent que si l’administration fiscale émet automatiquement un avis de mise en recouvrement, unilatéralement et comme elle en a le pouvoir, au terme d’une procédure de vérification, cet avis de mise en recouvrement n’est opposable au contribuable, conformément aux articles R 256-2 et R 256-6 du livre des procédures fiscales, qu’à compter de la notification de l’exemplaire qui lui est destiné par courrier recommandé avec accusé de réception.
Ils déclarent que, jusqu’à sa notification au contribuable, l’avis de mise en recouvrement reste une formalité interne, qui ne permet pas au contribuable de savoir que l’administration fiscale poursuit effectivement le recouvrement de l’imposition qu’elle a unilatéralement décidée.
Ils considèrent qu’il leur est impossible de faire la preuve d’un fait négatif soit l’absence de notification.
Ils affirment qu’aucun avis de mise en recouvrement ne leur été notifié et qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été pratiquée avant le prononcé des jugements du tribunal administratif de Paris, en 2009, aucune notification ne leur ayant été faite le 30 août 2002.
Ils estiment logique cette absence de notification, l’article 277 du livre des procédures fiscales disposant que l’exigibilité des impositions mises à la charge d’un contribuable est suspendue par la réclamation contentieuse et par la demande de sursis de paiements formés.
Ils en infèrent que l’administration fiscale ne pouvait les mettre en recouvrement, ce sursis de
paiement ne prenant fin qu’à la notification de la décision de la juridiction.
Ils précisent que ce n’est qu’après le prononcé des jugements du tribunal administratif de Paris des 25 février 2009, 12 mai 2009 et 15 octobre 2009 que l’administration fiscale a pu mettre en recouvrement les impositions résultant des notifications de redressement ce qu’elle a fait, notamment par ses commandements de payer délivrés en 2011 seulement.
Ils expliquent ainsi qu’ils n’ont versé aux débats aucun avis de mise en recouvrement daté du 30 août 2002.
Ils ajoutent que cette absence de notification d’un avis de mise en recouvrement est confirmée
par le fait qu’aucun acte de recouvrement effectif n’a été engagé par le Trésor Public avant 2011.
Ils relèvent, par ailleurs, que le Trésor Public dispose d’un délai de 4 ans pour recouvrer effectivement les impositions mises en recouvrement, à partir de la date de la notification de l’avis de mise en recouvrement et que, si l’administration avait notifié les avis de mise en recouvrement dès le mois d’août 2002, elle aurait dû entamer le recouvrement forcé des impositions avant le mois d’août 2006, à peine de prescription ce qu’elle n’a pas fait et ne pouvait faire compte tenu du caractère suspensif des recours judiciaires.
Ils relèvent également que la notification de l’avis de mise en recouvrement fait courir un délai de réclamation contre le contribuable qui expire le 31 décembre de l’année suivant celle de cette notification ce dont il résulterait, selon les déclarations des intimés, que le délai de réclamation qui leur était ouvert aurait expiré le 31 décembre 2003 et soulignent qu’ils n’ont saisi le tribunal administratif que du 7 janvier 2004 au 9 août 2005 sans que la recevabilité de leur recours n’ait jamais été contestée.
Ils concluent que les avis de mise en recouvrement ne leur ont pas été notifiés et, donc, qu’ils n’ont pas eu connaissance, par des avis de mise en recouvrement, d’une décision de l’administration fiscale de mettre en recouvrement les impositions qui ont fait l’objet des propositions de redressement du 7 décembre 2001.
Ils en infèrent qu’ils ne disposaient pas d’éléments suffisants pour tenir pour acquis que Maître AF avait commis une faute et qu’ils en subissaient un préjudice et que la date des avis de mise en recouvrement invoqués par les intimés ne peut pas marquer le point de départ de la prescription de leur action.
Ils soutiennent ainsi que le seul point de départ concevable est la date de l’issue des procédures devant les juridictions administratives.
Ils considèrent, citant leurs conclusions, que les intimés sont de mauvaise foi en reconnaissant que seule une notification des avis de mise en recouvrement permettrait de les déclarer opposables et en tentant de créer une confusion entre la date d’émission des avis et celle de leur notification.
En réponse aux dernières conclusions des intimés, ils relèvent que les pièces qui établiraient qu’ils auraient eu connaissance d’une mise en recouvrement dès 2002 sont datées de 2011, 2013, 2014 et 2015 et en concluent qu’elles ne peuvent démontrer qu’ils auraient eu connaissance d’avis de mise en recouvrement au mois d’août 2002.
Ils admettent qu’elles mentionnent une date de mise en recouvrement en 2002 mais soulignent qu’elles ne précisent pas que des avis de mise en recouvrement leur auraient été notifiés à cette date.
Ils ajoutent que l’avis de dégrèvement notifié à Mme O confirme que l’administration pouvait
encore, le 30 avril 2013, 12 ans après la notification du redressement, réduire le montant de ce redressement ce qui signifie, par voie de conséquence, que la créance du Trésor Public n’était toujours pas définitive à cette date.
Ils contestent leur affirmation relative à la doctrine de l’administration.
Ils démentent que l’article R 59-1 du livre des procédures fiscales, alors applicable, prévoie la notification, « systématique » de surcroît, d’un avis de mise en recouvrement.
Ils estiment enfin qu’ils se contredisent en indiquant que c’est lorsque les observations du contribuable « ne sont pas reconnues fondées » que l’avis de mise en recouvrement doit être émis alors que ce n’est qu’à l’issue de la procédure contentieuse que le bien ou le mal fondé de la position du contribuable est définitivement établi.
Ils réitèrent donc que seul le prononcé d’une décision de justice définitive peut constituer le point de départ de la prescription et se prévalent de l’arrêt du 14 novembre 2019.
Les appelants soutiennent que la faute de Maître AF est caractérisée.
Ils exposent que la démarche préconisée par lui a été déclarée constitutive d’un abus de droit par l’administration fiscale et qu’ elle a entraîné pour eux non seulement le paiement de l’impôt sur la plus-value qui aurait pu être évité si l’opération avait été convenablement mise en 'uvre (sans conditions suspensive de vente à la société AON à peine de caducité), mais aussi une majoration égale à 40 % du montant de cet impôt, ainsi que le paiement de très importants frais de recouvrement, d’intérêts de retard et de frais de procédure.
Ils exposent également qu’ils ont subi un préjudice moral du fait du redressement fiscal qu’ils ont subi et des procédures qui s’en sont suivies, entre 2001 et 2013, ce préjudice étant ressenti de manière particulièrement vive compte tenu de leurs valeurs personnelles et de leur sens civique qui ont rendu infamantes des poursuites fiscales et des pénalités pour « abus de droit ».
Ils exposent enfin qu’ils ont subi un préjudice matériel annexe, puisqu’ils ont réglé à l’étude de très importants frais et émoluments en pure perte dans la mesure où ils ont été payés pour la rédaction d’actes dont les effets ont été écartés par l’administration fiscale, puis des frais et honoraires pour faire assurer leur défense dans le cadre des contentieux fiscaux occasionnés par ces actes.
S’agissant de la faute, ils rappellent, citant des arrêts, les obligations des notaires.
Ils soulignent, concernant l’aspect fiscal des actes qu’il reçoit, que le notaire est tenu de vérifier les incidences fiscales de ses actes et de renseigner utilement ses clients sur les conséquences des engagements qu’ils contractent, sa responsabilité pouvant donc être engagée lorsque ce défaut d’information entraîne un redressement de la part de l’administration fiscale.
Ils soulignent que les actes de donation que Maître AF a rédigés et reçus le 30 mars 1998 ont été déclarés constitutifs d’un abus de droit par l’administration fiscale, qui a donc considéré qu’ils lui étaient inopposables ce que les juridictions administratives ont validé.
Ils rappellent les termes de ces jugements et arrêts qui ont retenu que les actes de donation rédigés et reçus par Maître AF, du fait de la condition suspensive de céder les actions de la SA GLN à la société AON dans un délai déterminé à peine de caducité des donations, n’avaient pas pour objet de transférer aux enfants des requérants la propriété (ni même la nue-propriété) de ces actions, mais seulement d’éluder le paiement de la plus-value qui aurait été exigible si les concluants avaient cédé directement leurs actions à la société AON et constituaient donc un abus de droit.
Ils réitèrent que c’est l’insertion, dans les actes de donation, d’une condition suspensive de cession des actions à la société AON dans un délai déterminé, à peine de révocation des donations, qui est fautive, l’administration fiscale ayant retenu que l’opération avait porté sur le produit de la réalisation des titres et non sur les titres eux-mêmes.
Ils déclarent que cette position de l’administration était ancienne et avait été validée par la jurisprudence administrative qui avait admis la validité des donations de titres suivies d’une cession par le donataire, mais à la condition que le donateur se soit dessaisi irrévocablement de la propriété de ses titres et que l’intention libérale de l’acte de donation soit certaine.
Ils en infèrent que cette insertion est contraire au principe posé par l’administration fiscale et la jurisprudence administrative puisqu’elle aurait eu pour effet de réintégrer les titres dans le patrimoine des donataires s’ils n’avaient pas été cédés à la société AON dans le délai prévu.
Ils soulignent que l’intention libérale des donateurs, c’est-à-dire leur intention de transférer la propriété (ou la nue-propriété) des titres, définitivement et irrévocablement, était donc remise en cause par la teneur de la clause rédigée par le notaire à son initiative.
Ils indiquent que l’insertion de cette condition suspensive a gravement nui à leurs intérêts.
Ils relèvent que l’option d’une donation sans condition a été retenue par le seul associé de la société GLN extérieur à la famille AH, M. du Passage, dont le notaire (qui n’était pas Maître AF) lui a conseillé de procéder à une donation-partage de ses actions au profit de ses quatre enfants qui les ont ensuite cédées à AON.
Ils indiquent que, bien que contrôlé par les services fiscaux, il n’a pas fait l’objet d’un redressement dans la mesure où il avait manifesté la volonté de donner irrévocablement la propriété de ses actions et de leur produit à ses enfants, sans se réserver de possibilité d’en récupérer la propriété.
Ils ajoutent que la rédaction retenue par Maître AF est d’autant plus paradoxale et fautive qu’il n’a jamais expliqué avant la signature des actes de donation les risques créés par le montage qu’il a mis en place, alors qu’il en avait parfaitement conscience.
Ils indiquent, ainsi, qu’il a tenté de leur faire signer une décharge de responsabilité juste après la signature des actes du 30 mars 1998, au moyen d’une lettre non datée.
Ils font état d’un courrier qu’il leur a demandé de contresigner juste après la signature des actes de donation, par lequel il leur a recommandé de « veiller à ce qu’il ne soit passé aucune convention entre l’usufruitier et le nu-propriétaire qui pourrait permettre à l’administration fiscale de démontrer que l’usufruitier conserve lui-même le contrôle des biens donnés et qu’il n’y a pas en conséquence de véritable dessaisissement ».
Ils déclarent qu’il justifiait cette recommandation par le risque de voir l’administration fiscale remettre en cause l’ordre de ces opérations, en arguant que la donation porte non pas sur les titres mais sur le prix de vente de ces titres et qu’ils ont choisi la donation de titres préalablement à la vente plutôt que la vente puis la donation du prix uniquement pour échapper à l’imposition des plus-values dues sur la cession des titres.
Ils observent qu’il insistait donc sur la nécessité de pouvoir opposer à l’administration fiscale, en cas de contestation, que le but de l’opération n 'était pas exclusivement d’éluder l’impôt de plus-value puisqu’il y avait donation entraînant un dessaisissement immédiat et irrévocable au profit du bénéficiaire.
Ils en concluent qu’il connaissait la position de l’administration fiscale
Ils estiment qu’en insérant la condition suspensive contestée, il a lui-même réalisé le risque contre lequel il entendait les prémunir mais en le faisant a posteriori, c’est-à-dire après la signature des actes litigieux.
Ils réitèrent que c’est cette condition suspensive, sanctionnée d’une caducité de la donation, dont la conséquence était de réserver la propriété des actions en cas de défaut de cession à la société AON, qui a permis à l’administration fiscale de faire valoir que l’intention des requérants de se dessaisir irrévocablement de la propriété de leurs titres n’était pas caractérisée.
Ils considèrent donc que sa faute est établie et que son courrier constitue au contraire une «'preuve éclatante'» de la faute qui lui est reprochée.
Ils ajoutent que ce courrier démontre également sa mauvaise foi à l’occasion de la signature de ces actes de donation.
En réponse aux intimés, ils relèvent que ce courrier n’a été adressé qu’à trois d’entre eux dont l’un, Mme R, a refusé de le signer ne comprenant pas pourquoi un notaire cherchait à faire signer une lettre non datée après la signature d’un acte pour des conseils jamais délivrés, et est donc inopposable aux autres concluants.
Ils observent qu’il n’est pas daté, ce qui est surprenant de la part d’un notaire et encore plus compte tenu de son but consistant à établir qu’il a respecté son devoir de conseil avant d’inviter ses clients à signer les actes de donation.
Ils affirment qu’il n’a en réalité été adressé que postérieurement à la signature des actes de cession du 30 mars 1998, ayant été envoyé à Mme R par courrier du 1 er avril et n’ayant été signé par M. AH que le 16 avril 1998 et par Mme A qu’après qu’elle a signé l’acte authentique de donation.
Ils déclarent donc prouver que ces courriers ne leur ont été adressés qu’après la signature du 30 mars 1998 notamment en ce qui concerne Mme R.
Ils ajoutent que l’affirmation des intimés selon laquelle les donateurs n 'ont pas souhaité régulariser la note d’information immédiatement, sans pour autant différer la signature des actes de donation et ont indiqué à Maître AF qu’elle lui serait retournée dans les prochains jours, constitue un aveu du fait qu’il n’existe pas de preuve de la communication de ce courrier avant la signature des actes de donation.
Ils estiment irréaliste sa thèse car s’il avait réellement cédé aux instructions de ses clients et mesuré l’enjeu du risque qu’il leur faisait prendre, il aurait couvert sa responsabilité et exigé que la preuve du conseil donné soit établie lors de la donation, liant les deux signatures en refusant de recevoir les actes de donation seuls.
Ils soulignent qu’il était expérimenté.
Ils soutiennent donc que son courrier envoyé a posteriori ne peut avoir aucun effet exonératoire de responsabilité puisqu’ils n’ont pas été mis en mesure d’apprécier le risque que la signature de l’acte pouvait leur faire courir et d’en tirer les conséquences en demandant une modification de cet acte.
Ils réitèrent qu’il démontre pleinement sa mauvaise foi.
Ils affirment qu’il a fait prendre en toute connaissance de cause un risque très important aux donateurs, sans les prévenir et en rédigeant un acte illégal, puis qu’il a tenté de couvrir sa responsabilité en leur demandant de signer a posteriori un courrier, non daté, par lequel ils étaient
censés déclarer avoir eu connaissance au préalable d’un risque qui n’avait pas été porté à leur connaissance.
Ils considèrent que ce courrier est malhabile car il démontre qu’il connaissait la position de l’administration fiscale et qu’il avait une parfaite connaissance du risque très grand qu’il leur faisait courir.
Subsidiairement, ils déclarent que les termes de ce courrier ne leur auraient pas permis de se faire une exacte appréciation du risque encouru, les conséquences de la reconnaissance d’un abus de droit par l’administration fiscale (et notamment l’application d’une majoration à l’époque de 80%), n’étant ni décrites ni expliquées dans ce courrier.
Ils ajoutent qu’au regard de l’enjeu fiscal de l’opération et du danger encouru, le conseil -même donné lors du rendez-vous de signature- aurait été tardif, ne leur permettant pas de prendre leur décision de manière réfléchie et éclairée.
Ils concluent que ce courrier ne peut l’exonérer de sa responsabilité.
En réponse aux intimés, ils estiment non sérieux de prétendre que Maître AF aurait émis oralement des réserves auprès d’un M. AK, salarié de la société GLN, de simples indications orales – non prouvées – étant insuffisantes compte tenu de l’importance de l’opération et de son enjeu.
Ils estiment qu’il en est de même de son affirmation aux termes de laquelle il rapporterait la preuve qu’il a respecté son obligation de conseil en se prévalant d’une mention manuscrite qu’il aurait lui-même écrite, et pour lui-même, sur le fax qui lui a été adressé le 24 mars 1998 pour lui communiquer la valeur des actions de la Société GLN « avertissement par écrit risque de requalification fiscale (plus- value) ».
Ils font valoir qu’il lui faudrait démontrer que cette intention a été suivie d’effet et quand, indépendamment de la question de savoir à quelle date cette mention manuscrite a réellement été portée par lui.
Ils affirment que les faits justificatifs avancés par lui en première instance et devant la cour d’appel de Paris sont inopérants compte tenu de la jurisprudence.
Concernant l’urgence, ils contestent l’existence d’une situation d’urgence.
Ils exposent que la cession des actions de la SA GLN a suivi un processus long, justifié par l’importance de l’opération, l’architecture globale de l’opération n’étant pas arrêtée, et que la vente des actions à la société AON a été conclue un mois et demi après la signature des actes de donation, le 15 mai 1998.
Ils ajoutent que la mention «'urgent'» portée sur deux fax adressés par la société GLN au notaire pour lui communiquer le mode d’évaluation de la valeur des parts tendait à demander à son secrétariat de remettre rapidement ce document au notaire mais soulignent qu’aucune demande de rédaction en urgence des actes de donation émanant d’eux ne figure sur les documents versés aux débats.
Ils qualifient en outre d’imprécise son argumentation, le notaire faisant état de l’imminence de la cession -intervenue un mois et demi plus tard- et de l’urgence mais sans produire de pièce lui notifiant une date précise de signature des actes de cession de parts à la société AON ou un délai pour rédiger ses actes.
Ils relèvent qu’il a en réalité reçu sept fois le même acte de donation, chacun de ces actes étant rédigé en termes identiques, à l’exception des noms des parties et de la valeur des actions données, qui ne
sont pas des éléments complexes ou longs à rédiger.
Ils rappellent en outre qu’une jurisprudence constante décide que, quelques soient les conditions dans lesquelles le notaire est saisi et notamment s’il est saisi en urgence, dès lors qu’il accepte sa mission, il doit respecter son obligation de conseil.
Ils ajoutent que son courrier précité démontre au contraire qu’il avait parfaitement compris et pris en compte l’ensemble des paramètres de l’opération et les risques qu’elle pouvait présenter pour eux.
Ils soulignent que son courrier fait état du risque que présentent les donations, de l’argumentation à opposer à l’administration fiscale en cas de contestation des donations et de la précaution à prendre pour ne pas voir remise en cause la validité des donations.
Ils en infèrent que l’arrêt du 12 janvier 1999 invoqué par les intimés est inapplicable puisque ces courriers « de réserve » établissent que, contrairement au notaire mis en cause dans cette procédure, il a eu connaissance de toutes les informations nécessaires à la rédaction de ses actes et qu’il les avait parfaitement appréhendées.
Concernant les prétendues instructions des clients qui l’auraient contraint de prévoir une condition suspensive dans les actes de donation, dans le but de reporter la date de prise d’effet de la donation jusqu’à celle de la vente à la société AON parce qu’ils n’auraient pas disposé des fonds nécessaires pour régler les droits d’enregistrement exigibles lors de la donation, ils affirment que s’il avait désapprouvé le mécanisme tendant à reporter la date de prise d’effet de la donation à une date postérieure à la cession des actions de la société GLN, il lui appartenait de refuser de passer l’acte.
Ils estiment qu’il aurait pu refuser de passer les actes de donation s’il avait véritablement considéré que les termes de ces actes étaient illégaux.
Ils relèvent qu’il n’a pas été « requis » par la chambre des notaires ou par un tribunal et qu’un notaire ne peut jamais être requis de recevoir un acte illégal, l’article 3.2.3 du règlement national des notaires autorisant le notaire à ne pas intervenir pour l’élaboration de conventions contraires à la loi, frauduleuses, ou qu’il sait inefficaces ou inutiles.
Ils estiment «'relativement indécent'» de la part d’un notaire de se présenter finalement comme l’exécutant ou le simple rédacteur d’actes dont les termes lui auraient été dictés par ses clients compte tenu de l’étendue de la responsabilité professionnelle qu’il encourt et des obligations qui pèsent sur lui en matière de conseil.
Ils soulignent la renommée et l’expérience de l’étude en 1998 ayant une clientèle suffisante pour écarter l’argumentation selon laquelle elle aurait docilement rédigé des actes conçus et dictés par des clients, non juristes de surcroît.
Ils ajoutent que cette argumentation procède d’une «'certaine mauvaise foi'» car Maître AF connaissait la situation patrimoniale des différents membres de la famille AH qu’il conseillait depuis de nombreuses années et savait que ceux-ci auraient eu la capacité de s’organiser pour mobiliser des fonds s’il avait attiré leur attention sur les risques du mécanisme qu’il a imaginé et préconisé.
Ils déclarent établir qu’ils avaient, ou qu’ils pouvaient se procurer, les liquidités permettant de régler les droits d’enregistrement résultant de donations classiques., pouvant même bénéficier, au vu du prix de la vente des actions qu’il connaissait – 875.000.000 francs- d’un prêt relais.
S’agissant du courrier écrit par M. A le 23 mars 1998, ils estiment qu’il confirme la faute du notaire.
Ils exposent que M. A – qui écrivait en son seul nom – lui a demandé de prévoir que la gestion de l’aliénation de ces titres ou du produit de leurs ventes (nu propriété et usufruit réunis) soit expressément placée sous le contrôle de son épouse, en qualité d’usufruitière, et subsidiairement de lui-même, avec capacité d’en disposer à leur seule convenance.
Ils font valoir que ce courrier ne pourrait être opposé qu’à lui, M. A n’ayant aucun pouvoir pour engager les autres membres de la famille AH ou parler en leur nom aux motifs qu’il n’a pas été mandaté par eux, qu’il n’est pas héritier de M. et Mme AA AH (étant leur gendre) qu’il n’était pas actionnaire de la société GLN et il n’avait même pas le pouvoir d’agir ou de parler au nom de son épouse, les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple.
Ils font également valoir que c’est à ce stade que le devoir de conseil de Maître AF aurait dû s’exercer et qu’il aurait dû indiquer à M. A qu’une telle demande aurait créé une insécurité juridique.
Ils affirment que Maître AF n’avait pas à obéir aux « instructions » du mari d’une seule de ses clientes à supposer qu’il ait reçu de telles « instructions » ce qui n’a pas été le cas.
Ils rappellent que l’obligation de conseil du professionnel du droit consiste précisément à ne pas accepter de demandes de la part de ses clients si elles ne sont pas légales.
Ils réitèrent que Maître AF ne les a pas mis en garde ' étant précisé qu’aucun d’eux n’est spécialiste de droit patrimonial ni de droit fiscal- contre les conséquences fiscales de la condition prévoyant que les donations seraient caduques ou révoquées, en cas de cession des actions à un tiers autre que AON.
Ils réitèrent également que son courrier de «'réserves'» démontre sa contradiction puisqu’il attirait l’attention des donateurs sur la nécessité de veiller à ce qu’il ne soit passé aucune convention entre l’usufruitier et le nu-propriétaire qui pourrait permettre à l’administration fiscale de démontrer que l’usufruitier conserve lui-même le contrôle des biens donnés et qu’il n’y a pas en conséquence de véritable dessaisissement.
Ils soulignent qu’à la date à laquelle il a rédigé ce courrier et a tenté de le faire signer par eux, il avait déjà inséré dans les actes de donation une clause qui réalisait le risque contre lequel il les mettait en garde.
Ils font valoir qu’en prévoyant que la donation était assortie « à peine de révocation » de l’obligation de céder les titres à AON, il a lui-même donné à l’administration fiscale le fondement lui permettant de soutenir qu’il n’y avait pas de véritable donation, dans la mesure où cette clause conférait aux donateurs le contrôle de la destination des actions.
Ils réfutent que la notion d’instigateur principal contenue dans les arrêts de la cour administrative d’appel de Paris puisse l’exonérer.
Ils relèvent que cette mention ne concerne pas tous les appelants.
Ils exposent que cette notion renvoie aux dispositions de l’article 1729 b du code général des impôts qui prévoit qu’en cas d’abus de droit retenu par l’administration, l’imposition est majorée de 80 % sauf « lorsqu’il est établi que le contribuable n’a pas eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire », auquel cas la majoration est ramenée à 40%.
Ils déclarent que cette disposition a, ainsi, pour but d’adoucir la sanction infligée à des associés minoritaires de sociétés qui ont bénéficié de l’abus de droit retenu par l’administration sans avoir eu
de pouvoir de décision ou de rôle dans la mise en 'uvre de l’opération qualifiée d’abusive.
Ils considèrent qu’en l’espèce, cette notion ne signifie nullement que la cour administrative d’appel a procédé à une analyse des responsabilités respectives du notaire et de ses clients à l’occasion de la rédaction des actes de donation.
Ils ajoutent que, dans la mesure où M. et Mme A et la succession AH ont été considérés comme les bénéficiaires de l’abus de droit retenu par l’administration, la motivation du maintien d’un taux de majoration à 80% imposait le recours à cette notion.
Ils réitèrent que la cour administrative d’appel n’a nullement fait la distinction entre responsabilité du contribuable et responsabilité du notaire rédacteur d’acte- ce qui n’était pas son rôle- et soulignent que le contribuable est seul interlocuteur de l’administration fiscale et le seul redevable de l’impôt, le notaire rédacteur d’acte étant «'radicalement étranger'» au rapport administration/contribuable.
Ils estiment toutefois que la faute du notaire ressort de ces décisions lorsque celles-ci retiennent que la donation affectée de la condition suspensive de la vente de ces actions avant le 31 janvier 1999 à la société AON, à peine de caducité, rendait, jusqu’à sa réalisation, les droits des donataires incertains et précaires.
Ils en concluent que c’est bien la condition suspensive de vente à la société AON qui a été déterminante dans la qualification de l’abus de droit et réitèrent que cette condition a été conçue par Maître AF.
Ils ajoutent que MM. R et O se sont présentés en personne à l’audience du Conseil d’Etat les concernant, et qu’à tous les deux, le président de chambre tenant l’audience a expliqué qu’ils étaient victimes d’une faute du notaire rédacteur de l’acte et qu’ils pouvaient engager sa responsabilité.
Concernant l’état du droit à la date des donations, ils font valoir que la position de l’administration était déjà fixée en 1998, même si elle n’avait pas encore été validée par le Conseil d’Etat, qui la validera par arrêt du 30 décembre 2011, puis par le Conseil constitutionnel le 29 décembre 2012.
Ils affirment rapporter cette preuve au moyen même du courrier que Maître AF a tenté de faire contresigner à certains d’entre eux.
Ils réitèrent que les termes de ces courriers démontrent qu’il avait une parfaite connaissance des conditions que devaient respecter ces donations pour ne pas être contestées par l’administration fiscale, et essentiellement la condition tenant à la nécessité, pour le donateur, de se dessaisir irrévocablement de la propriété des titres, de s’en « dépouiller », cette analyse correspondant déjà à la position de l’administration fiscale en 1998 qu’il connaissait.
Ils estiment qu’il n’aurait pas rappelé ces conditions si elles ne correspondaient pas à l’état du droit en 1998, c’est-à-dire, à cette date, à la position de l’administration fiscale.
Ils lui reprochent de prétendre que l’existence de cette condition n’était pas certaine alors qu’il l’a très précisément rappelée au mois d’avril 1998.
Ils ajoutent que ce prétendu doute ne serait, selon lui, survenu qu’en 2011 c’est-à-dire 13 ans après la signature des actes et qu’il n’aurait duré que quelques jours, la loi de finance rectificative pour 2012 ayant été, semble-t-il, censurée par le Conseil constitutionnel par décision du 29 décembre 2012.
Concernant l’intervention d’un conseil fiscal, ils affirment qu’aucun conseil fiscal n’est intervenu à la rédaction de l’acte et relèvent que Maître AF n’a jamais communiqué le nom de ce prétendu
conseil et n’a versé aux débats aucun commencement de preuve de l’existence d’un tel conseil ou de son intervention.
Ils réitèrent qu’il est indécent de sa part de se présenter comme le simple rédacteur d’actes dont les termes lui auraient été dictés par un tiers.
Ils ajoutent, citant des arrêts, que la présence d’un conseil personnel aux côtés d’un client ne saurait dispenser le notaire de son devoir de conseil et qu’elle est sans incidence sur l’étendue de ce devoir de conseil, cette jurisprudence ayant même été appliquée à l’hypothèse où le client se fait assister par un autre notaire.
Ils exposent leur préjudice.
S’agissant du préjudice matériel, ils indiquent qu’ils ont dû s’acquitter de l’impôt sur la plus-value de cession qui n’aurait pas été dû si la donation de leurs titres n’avait pas été assortie de la condition suspensive contestée, des pénalités correspondant à 80 % de cet impôt sur le fondement de l’abus de droit – pénalités finalement ramenées à 40 % par la transaction conclue avec l’administration fiscale
-, des pénalités de retard, des intérêts moratoires et des frais de recouvrement.
En réponse aux intimés sur leur absence de préjudice dans la mesure où ils n’auraient fait que payer un impôt qui était dû et qu’il n’aurait pas existé d’autre solution que celle qu’ a retenue Maître AF pour permettre la réalisation de l’opération voulue par eux, ils opposent l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2011 et la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 dont il résulte qu’aucune imposition sur la plus-value n’est due par le donataire de parts sociales ou d’actions, lorsque la donation est réelle et que la cession des parts ou actions lui est postérieure.
Ils infèrent de l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2011 qu’une autre solution existait, cet arrêt consacrant la possibilité d’insérer dans un acte de donation une clause d’inaliénabilité, mais à la condition qu’elle consacre un dessaisissement définitif du donateur.
Ils indiquent qu’une clause qui impose au bénéficiaire d’une donation de conserver la propriété des parts ou action donnée et de ne pas les céder, ne remet pas en cause l’exonération d’impôt sur la plus-value dès lors que le donataire s’est dépouillé irrévocablement de la propriété des parts ou actions données.
Ils en concluent que si les actes de donation litigieux n’avaient pas été assortis d’une condition de cession sous peine de révocation de la donation mais d’une clause d’inaliénabilité à tous tiers autres que la société AON, l’administration fiscale n’aurait pas pu déclarer l’opération inopposable et ne les aurait pas redressés.
Ils réitèrent leurs moyens sur l’état du droit à l’époque.
Ils en infèrent que l’opération qu’il était demandé à Maître AF d’organiser pouvait l’être sans risque de redressement au titre de l’impôt sur la plus-value, à condition que les actes soient rédigés convenablement comme tel a été le cas pour M. du Passage.
Ils soutiennent que le préjudice ne consiste pas en une simple perte de chance.
Ils estiment que, pour les motifs ci-dessus, il correspond à l’intégralité des sommes qu’ils ont dû verser à l’administration fiscale, tant au titre de l’impôt que des pénalités, frais et intérêts, et que l’indemnisation doit être égale à la totalité de ces sommes.
Ils affirment qu’ils subissent un préjudice réel, certain et personnel, qui consiste en l’obligation dans laquelle ils se sont trouvés de devoir payer un impôt qui n’aurait pas été dû si le notaire n’avait pas
inséré de sa propre initiative une condition résolutoire qui a conduit l’administration fiscale à dénier l’intention libérale et donc à appliquer l’impôt sur la plus-value aux donateurs.
Ils font valoir que la clause insérée par Maître AF ne les a pas simplement privés de la perte d’une chance de ne pas payer l’impôt sur la plus-value puisque cet impôt n’aurait pas été dû si la clause prévoyant une possibilité de retour dans le patrimoine des donateurs n’avait pas été stipulée.
Ils soulignent, citant des arrêts de la Cour de cassation, que le défaut de conseil d’un professionnel qui a pour effet de priver le client d’un droit ou d’un avantage n’occasionne pas la perte de la chance d’avoir pu bénéficier de ce droit ou de cet avantage mais cause au client un préjudice matériel constitué par la perte du droit ou de l’avantage en question.
Ils réitèrent qu’en l’absence de la condition résolutoire stipulée par l’intimé, ils n’auraient pas eu à acquitter l’imposition sur la plus-value, les pénalités et les frais et intérêts accessoires.
Ils concluent que Maître AF doit être condamné à réparer intégralement le préjudice qu’ils ont subi, c’est-à-dire la totalité des redressements validés par la justice administrative, et non la simple perte d’une chance de ne pas être redressés.
Ils exposent que le préjudice correspond au montant de l’impôt sur la plus-value qui aurait pu être évité et aux pénalités intérêts et frais s’y rapportant et le détaillent pour chacun d’eux.
Ils déclarent prouver le « paiement effectif » de ces sommes.
Ils se prévalent du bordereau de situation fiscale, l’administration fiscale n’ayant pas pour pratique de porter au crédit des contribuables des sommes qu’ils n’ont pas payées, sur ce document justificatif qui est délivré par les trésoreries.
M. AM AH affirme détailler la part payée à l’administration fiscale au titre du seul redressement afférent à la donation du 30 mars 1998, le litige fiscal ayant porté pour ce qui le concerne également sur des avantages perçus en tant que président de la Société GLN et contestés par l’administration et fait état de la transparence de sa démarche.
Mmes AJ et S rappellent qu’elles agissent en leur qualité d’héritières de AY AJ.
Elles déclarent qu’elles agissent pour obtenir réparation non pas d’un préjudice résultant d’un redressement notifié à celle-ci, l’administration ayant abandonné le redressement vis-à-vis de AY AJ, mais du préjudice subi par leur mère en sa qualité d’héritière de ses parents et au titre du redressement de la succession de M. et Mme AA AH.
Ils sollicitent le paiement des intérêts de retard appliqués par l’administration fiscale aux motifs qu’aucun impôt n’aurait été dû sans la faute de Maître AF et qu’ils n’auraient pas eu à payer de droits d’enregistrement ni par voie de conséquence d’intérêts de retard.
Ils estiment «'passablement indécent'» de faire valoir qu’ils auraient tiré un « avantage de trésorerie », puisqu’ils ont au contraire subi un préjudice total.
Ils sollicitent le paiement des frais, droits et émoluments versés à la signature des actes de donation écartés par l’administration fiscale.
Ils déclarent avoir exposé ces sommes en pure perte puisque ces actes se sont révélés totalement inutiles et qu’ils ont été privés de tout effet par l’administration fiscale qui les a écartés.
Ils détaillent ces sommes.
Ils sollicitent le paiement des frais acquittés au titre des procédures fiscales pour faire assurer leur défense face à l’administration fiscale, en conséquence de la mauvaise rédaction des actes rédigés par Maître AF soit 75.000 euros chacun.
Ils sollicitent l’indemnisation de la perte liée à l’obligation dans laquelle ils se sont trouvés de devoir vendre des titres pour payer le montant du redressement dans une conjoncture défavorable.
Ils exposent que M. et Mme A, celle-ci représentée par ses ayants-droit, ont subi un préjudice particulier car ils ont été contraints de vendre des valeurs mobilières pour régler le montant du redressement lorsqu’ils ont été mis en demeure de le faire, le 30 août 2011 dans une conjoncture boursière très dégradée. Ils déclarent avoir subi de ce fait une perte d’au moins 300.000 euros.
Ils déclarent que ceux-ci détenaient un portefeuille de titres au Crédit suisse de Paris, d’une valeur de 556.145,38 euros au 30 juin 2011 et que, pour déférer à la mise en demeure que le Trésor Public leur a notifiée le 30 août 2011, ils ont été contraints de vendre la totalité des titres composant ce portefeuille dont la valeur a été réduite à zéro et est même devenue négative ' de 843,56 euros – le 19 septembre 2011, date à laquelle la totalité du montant versé sur le compte espèce à la suite des ventes de titres a été virée au profit du Trésor Public.
Ils affirment reconstituer la valeur de leur compte titres au 31 décembre 2019 s’ils n’avaient pas dû le liquider en 2011 et déclarent que le compte titre aurait été au 31 décembre 2019 de 824.899,32 euros.
Ils invoquent donc un manque à gagner de 264.037,44 euros, auquel ils ajoutent l’impôt sur la plus-value qui a été payé à l’occasion de le vente forcée des titres soit un préjudice d’au moins 300.000 euros.
Ils sollicitent l’indemnisation d’un préjudice moral résultant de l’inquiétude permanente et des tracas qu’ont causé ces poursuites et ces procédures.
Ils réitèrent que les poursuites pour abus de droit leur ont causé un préjudice moral qu’ils ont ressenti de façon particulièrement vive, compte tenu des valeurs personnelles et civiques auxquelles ils sont attachés, et de leurs engagements respectifs au service de la collectivité.
Aux termes de leurs écritures précitées, Maître AF et la SCP AO AF et BF AG exposent que la SCP a été saisie, dans un premier temps, par téléphone, le 23 mars 1998, d’un projet de donations par M. AK qui intervenait habituellement au nom et pour le compte de la société LBN Réassurance et qu’il lui avait été précisé que ce projet de donations avait un caractère d’urgence, dans la mesure où elle devait se réaliser avant la cession des titres de la société LBN au profit du groupe AON qui était imminente.
Ils exposent également que, le même jour, Maître AF a reçu une télécopie lui adressant les éléments nécessaires aux fins d’établissement de l’ensemble des donations et, le 24 mars 1998, un fax rectificatif sur les valeurs et le même jour une correspondance adressée par M. A.
Ils ajoutent que l’étude a reçu 24 mars 1998, M. G, adjoint de M. AH, le 25 mars M. et Mme A – qui avaient donné leurs instructions par lettre du 24 mars – et le 26 mars M. et Mme R.
Ils déclarent ainsi que c’est dans ces conditions d’urgence que la SCP a établi les projets d’acte de donation, en prenant en compte les circonstances particulières qui avaient été portées à sa connaissance.
Ils affirment que les donateurs ont tout particulièrement insisté auprès de l’étude notariale sur le fait qu’ils ne disposaient pas des fonds nécessaires pour payer les droits de donation, ces fonds n’étant
disponibles que du fait de la vente des parts sociales de la société LBN.
Ils ajoutent que les consorts AH étaient assistés dans le cadre de la cession de leurs parts sociales par un conseil qui leur avait conseillé cette opération de « donation avant cession ».
Ils indiquent ainsi que, dûment conseillés, ceux-ci ont demandé à la SCP, compte tenu de l’absence de fonds leur permettant de procéder au règlement des droits de donation, de soumettre lesdites donations à une condition suspensive de la réalisation de la vente.
Ils affirment que les termes de la lettre de M. A en date du 24 mars 1998 en attestent.
Ils déclarent que l’étude notariale a fait part de ses réserves à M. AK précisant qu’il convenait d’éviter de soumettre les donations à une condition suspensive, eu égard à l’existence d’un risque de requalification de ces donations sur le fondement de l’abus de droit.
Ils exposent que M. AK et les consorts AH ont, nonobstant les réserves et les conseils de l’étude notariale, insisté afin que la donation ne soit effective qu’une fois les titres donnés cédés.
Ils ajoutent que l’étude a alors proposé de mettre en condition particulière de ces donations l’obligation de vendre les titres dans le cadre de l’opération globale de la famille AH mais que leur conseil a fait valoir qu’une telle rédaction les obligerait à financer les droits de donation immédiatement et qu’il fallait donc impérativement une condition suspensive de la vente des titres par l’ensemble des donateurs, puisque seule cette vente leur permettrait de dégager les liquidités nécessaires au financement des droits.
Ils affirment que l’étude a alors fait part, individuellement de ses réserves sur le montage de cette opération et qu’à l’occasion de chacun des cinq rendez-vous de signature, elle a réitéré ses mises en garde et a remis à chacun une note d’avertissement, qui constitue une reconnaissance de conseil donné.
Ils déclarent que les consorts AH ont insisté afin que la signature intervienne, en assurant à l’étude notariale qu’ils retourneraient dans leurs jours suivants, dûment signée, la note d’information ce qu’ont fait Mme A et M. AM AH.
Ils relatent les faits postérieurs, la procédure fiscale et la présente procédure.
Ils soutiennent que l’action est prescrite.
Ils demandent que leur fin de non-recevoir soit déclarée recevable.
Ils estiment qu’elle ne se heurte pas au principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ».
Ils soulignent que la fin de non-recevoir tirée de ce principe sanctionne l’attitude procédurale consistant, pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Ils contestent toute contradiction et tout préjudice en résultant.
Ils affirment qu’ils avaient, devant le tribunal et la cour, invoqué la prescription de l’action en faisant valoir à titre principal, que la date de départ de la prescription quinquennale devait être fixée au jour de la notification par l’administration fiscale des redressements fiscaux, soit le 7 décembre 2001, et à titre subsidiaire, que ce point de départ devait être fixé à la date de la mise en recouvrement.
Ils relèvent que ces juridictions ont suivi leur argumentation principale retenant pour point de départ de la prescription quinquennale la date de la notification des redressements fiscaux, seul ce point étant soumis à la Cour de cassation.
Ils en infèrent qu’ils sont recevables à invoquer le moyen de prescription au regard du point de départ constitué par la date de la mise en recouvrement par l’administration fiscale.
En réponse aux appelants, ils réitèrent que leur moyen principal, était jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation, d’invoquer la date de la notification du redressement comme étant le point de départ de la prescription et que le moyen subsidiaire restait celui de fixer le point de départ de cette prescription à la date de la mise en recouvrement des impositions.
Ils estiment que les consorts AH ne justifient pas que l’étude notariale aurait adopté des positions contraires ou incompatibles entre elles.
Ils font valoir qu’ils ont «'invariablement'» invoqué la prescription, ce qui ne constitue pas des positions contraires, et rappellent que la prescription constitue une fin de non-recevoir susceptible d’être invoquée en tout état de la cause, en application de l’article 123 du code de procédure civile.
Ils rappellent l’article 2224 du code civil et l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 18 juin 2008.
Ils indiquent que, compte tenu de la date de délivrance de l’assignation, les dispositions de l’article 2224 du code civil sont applicables.
Ils soulignent que, conformément à cet article, la date à laquelle la prescription a commencé à courir doit être fixé au jour « où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Ils indiquent que, devant le tribunal, ils ont fait valoir que cette date devait être fixée au jour de la notification par l’administration fiscale des redressements fiscaux soit le 7 décembre 2001.
Ils excipent d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2012 et rappellent l’arrêt de la Cour de cassation intervenu dans la présente procédure.
Ils infèrent de cet arrêt que doit être prise en compte la date à laquelle l’administration fiscale a mis en recouvrement les impositions.
Ils contestent le point de départ invoqué par les consorts AH qui font une application opportune de la notion de réalisation du dommage, et par conséquent des dispositions de l’article 2270-1 abrogé.
Ils soulignent que la réforme de la prescription introduite par la loi du 17 juin 2008 a modifié le point de départ de la prescription des actions mobilières et que c’est désormais à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, que le point de départ doit être fixé.
Ils en infèrent que ce point de départ ne peut être différé à la date de la réalisation définitive du dommage comme ils le prétendent.
Ils affirment que cette interprétation excède les termes de l’article 2224 du code civil et que, même sous l’empire de l’ancien article 2270-1 du code civil, il n’a jamais été exigé que le préjudice acquière un caractère de certitude.
Ils estiment que la loi faisait courir la prescription à compter de la manifestation d’un dommage et non pas d’un dommage certain.
Ils considèrent que les appelants ont connu les faits leur permettant d’exercer le cas échéant une action en responsabilité à l’encontre de l’étude notariale à la date de la notification de l’avis de mise en recouvrement clôturant la procédure contradictoire du redressement fiscal.
Ils estiment que cette connaissance est en effet caractérisée dès que le principe du préjudice est révélé à la victime, peu important que son quantum ne soit pas définitivement arrêté et fixé.
Ils se prévalent d’arrêts de la Cour de cassation des 23 juin 2011, 19 octobre 2004 et 9 juillet 2009, la cour retenant dans cet arrêt qu’en présence d’une action en responsabilité en raison d’un redressement fiscal, la date de réalisation du dommage au sens de l’article 2270-1 du code civil se situe à la date de la mise en recouvrement qui constitue le préjudice actuel et certain en son principe.
Ils citent également des arrêts des 26 février 2008, 9 février 2012, 16 septembre 2014, 2 avril 2009, 5 avril 2012 et précisent que, dans ces hypothèses, la situation juridique était suffisamment claire pour que le dommage soit certain avant l’issue des recours exercés, la décision juridictionnelle ne constituant qu’une simple confirmation d’une situation dommageable qui était déjà connue dans son principe.
Ils concluent que rien n’impose donc de fixer le point de départ de la prescription à la date de la « consécration » du dommage par une décision définitive, la date à laquelle le demandeur à l’action en responsabilité en a eu connaissance pouvant être antérieure à cette décision et que ce n’est que lorsque les circonstances de fait, telles qu’elles sont souverainement constatées par les juges du fond, font apparaître que la victime n’avait pas conscience du dommage dont elle demande réparation que le point de départ du délai de prescription peut être reporté au jour où elle a acquis cette conscience.
Ils exposent que la créance de l’administration fiscale ne devient exigible qu’à l’issue d’une procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales qui commence par la notification du redressement et se poursuit par des échanges entre le contribuable et l’administration à l’issue desquels celle-ci peut soit abandonner le redressement soit décider d’émettre un avis de recouvrement de l’impôt.
Ils considèrent que c’est au terme de cette procédure que le principe de l’impôt sera établi de façon certaine.
Ils rappellent l’article R 61 A -1 du livre des procédures fiscales et déclarent que le montant de l’impôt exigible donne lieu à l’établissement d’un rôle ou à l’émission d’un avis de mise en recouvrement.
Ils précisent que cet avis de mise en recouvrement constitue, en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, le titre exécutoire qui permet à l’administration fiscale de poursuivre l’exécution forcée de sa créance.
Ils estiment, citant un arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2008, que le préjudice subi par le contribuable devient donc certain à compter de la réception de cet avis de mise en recouvrement, le contribuable prenant à cette date conscience de sa situation dommageable ce qui constitue le point de départ du délai prescription de son action en responsabilité.
Ils contestent que la prescription de leur action n’ait pu commencer à courir qu’à l’issue de la procédure contentieuse ayant donné lieu aux arrêts du Conseil d’État.
Ils réitèrent que la créance de l’administration fiscale à leur encontre était devenue exigible à compter
des rôles d’imposition et/ou des avis de mise en recouvrement qui leur ont été adressés.
Ils déclarent qu’à compter de cette date, les consorts AH avaient de plus fort pris conscience de leur dommage, ainsi que de son étendue, dont ils avaient déjà été informés par la notification du redressement.
Ils soulignent qu’ils avaient été informés dans le cadre de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre de procédure fiscale des causes de leur redressement, l’administration leur ayant notamment précisé qu’en raison de la condition suspensive insérée aux actes de donation
-et de la chronologie globale des opérations-, la donation avait porté en réalité sur le prix de vente et non sur les parts elles-mêmes et en ayant déduit que ces donations avaient pour but d’éluder le paiement de l’impôt.
Ils soutiennent que la date de mise en recouvrement est le 31 août 2002 et, au plus tard, le 30 septembre 2002, et estiment que cette date n’est pas valablement contestée.
Ils se prévalent de commandements de payer datés du 21 juin 2011, adressés à M. et Mme R, faisant mention d’une date de créance au 31 août 2002, d’une correspondance adressée par l’administration fiscale aux époux R faisant mention d’impositions « mises en recouvrement le 31 août 2002 », d’un avis de dégrèvement gracieux adressé à Mme O faisant mention de la créance du 31 août 2002, d’un état des créances de l’administration fiscale à l’égard de M. et Mme AA-BC A visant sous la rubrique « Mise en recouvrement » les dates des 31 juillet 2002 et 30 septembre 2002 et d’un bordereau de situation établi par l’administration fiscale du chef de M. AM AH énonçant, sous la rubrique « Mise en recouvrement », la date du 30 septembre 2002.
Ils réfutent que les appelants n’aient pas été destinataires d’un quelconque avis de mise en recouvrement.
Ils excipent des pièces ci-dessus et de la doctrine de l’administration fiscale qui énonce que la notification de l’avis de mise en recouvrement est systématiquement réalisée à l’issue de la phase de discussion de la procédure de rectification contradictoire.
Ils citent l’article L 256 du livre des procédures fiscales.
Ils exposent ainsi que le redevable qui présente des observations qui ne sont pas reconnues fondées, se voit notifier l’avis de mise en recouvrement dès l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article R 59-1 du livre des procédures fiscales.
Ils affirment qu’au vu de ces pièces, versées aux débats par les appelants, les consorts AH ne peuvent prétendre par des affirmations péremptoires, et sans en rapporter la preuve, qu’ils n’auraient fait l’objet d’aucune notification d’un avis de mise en recouvrement.
Ils «'voient mal'» comment en absence d’une telle émission de mise en recouvrement, ils auraient présenté les réclamations préalables en 2003 puis les réclamations contentieuses alors que la notification d’un avis de mise en recouvrement a pour effet d’ouvrir les délais de réclamation et de prescription.
Ils excipent de l’article R 196-1 du livre des procédures fiscales qui prévoit que la date de la notification d’un avis de mise en recouvrement constitue le point de départ du délai de réclamation dont dispose le redevable pour présenter une réclamation contentieuse.
Ils réitèrent qu’ils ne voient pas comment les consorts AH pourraient ne pas avoir été destinataire d’un avis de mise en recouvrement ou d’un rôle d’imposition, qui seul leur aurait permis d’ouvrir la possibilité d’une réclamation dans un premier temps amiable, puis contentieuse.
Ils leur reprochent de ne pas avoir versé aux débats l’intégralité des éléments de la procédure devant les juridictions administratives voire même leur réclamation amiable et les pièces jointes.
Ils leur font grief d’être taisants sur la chronologie de la procédure de vérification «'ayant conduit nécessairement, et indiscutablement à la notification d’un avis de mise en recouvrement et/ou d’un rôle d’imposition'».
Ils observent que le tribunal administratif fait mention d’une décision de rejet de la réclamation préalable en date du 17 décembre 2003 et en infèrent que les consorts AH se sont vu notifier les impositions réclamées par l’administration fiscale consécutivement à la procédure de vérification, bien antérieurement à cette date.
Ils démentent donc que la mise en recouvrement soit postérieure et daterait de 2009 ou juin 2011, date des commandements de payer.
Ils distinguent les mesures d’exécution mises en 'uvre par l’administration fiscale des avis de mise en recouvrement.
Ils citent l’article R 256-1 du livre des procédures fiscales qui précise que l’avis de mise en recouvrement individuel prévu à l’article L 256 comporte notamment les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxe, redevance, impositions et autres qui font l’objet de cet avis.
Ils en infèrent que la notification de l’avis de mise en recouvrement au redevable informe celui-ci de l’émission d’un titre exécutoire à son encontre à concurrence de sa dette fiscale et lui ouvre un délai pour la contester.
Ils concluent que c’est à la date de l’avis de mise en recouvrement, à la suite de la procédure contradictoire de vérification, que les consorts AH ont eu connaissance des faits leur permettant de diligenter leur action à l’encontre de l’étude notariale concluante.
Ils réitèrent que, même sous l’empire des dispositions anciennement codifiées à l’article 2270-1 du code civil, il n’a jamais été exigé que le préjudice acquiert un caractère de certitude.
Ils estiment que c’est ainsi que l’a entendu la Cour de cassation dans son arrêt du 14 novembre 2019 en énonçant que la notification de redressement ne pouvait pas constituer le point de départ de la prescription quinquennale, dès lors qu’il est le point de départ d’une procédure contradictoire, à l’issue de laquelle l’administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition.
Ils considèrent que la Cour a entendu indiquer que le point de départ de la prescription était la mise en recouvrement des impositions par l’administration fiscale à l’issue de la procédure contradictoire de redressement fiscal.
Ils observent que c’est à cette date que les consorts AH ont eu connaissance des impositions mises à leur charge à l’issue de cette procédure contradictoire par l’administration fiscale qui leur était loisible de contester devant le juge de l’impôt.
Ils affirment que l’exercice des voies de recours n’a eu que pour effet de retarder la réalisation de leur prétendu préjudice mais non pas la connaissance qu’ils en avaient.
Ils soutiennent donc que le fait que l’imposition, les pénalités et les intérêts de retard ne soient définitifs qu’après rejet des pourvois exercés devant le Conseil d’Etat ne les privait pas de la possibilité de saisir la juridiction civile d’une action en responsabilité contre le notaire, procédure dans le cadre de laquelle ils avaient la possibilité de solliciter un sursis à statuer dans l’attente de ces décisions.
Ils réitèrent qu’ils ne peuvent retarder le point de départ de la prescription au jour où les impositions ont été définitives dans la mesure où ils avaient connaissance des faits leur permettant de diligenter leur action à l’encontre de l’étude notariale et connaissance de la réalisation du dommage au jour des avis de mise en recouvrement datés du 31 août 2002.
Ils ajoutent qu’ils ne versent aux débats ni les avis de mise en recouvrement ni les rôles d’imposition.
Ils invoquent l’arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2010.
Les intimés font état de l’extinction de l’action d’BB AH décédée le 23 août 2014 sans laisser d’héritiers.
A titre subsidiaire, sur le fond, ils contestent toute faute.
Ils font valoir, citant des arrêts, que, si le notaire est soumis à une obligation de conseil et d’information, il ne peut être tenu pour responsable des choix que réalisent les clients dûment informés et que la preuve du conseil donné – qui lui incombe – peut résulter de toutes circonstances ou documents, y compris la rédaction d’un acte séparé.
Ils invoquent les conditions d’urgence de l’intervention de Maître AF.
Ils affirment que celui-ci a été saisi dans l’urgence par les consorts AH qui souhaitaient impérativement que les actes de donation interviennent avant la réalisation de la cession des actions au profit de la société AON, et ce dans la perspective d’une opération de « donation avant cession ».
Ils relèvent que, saisi le 23 mars 1998, il a établi sept actes de donation régularisés respectivement les 27 mars et 30 mars 1998.
Ils considèrent que ce caractère d’urgence n’est pas contesté et résulte des termes mêmes des télécopies adressées par eux et versées aux débats.
Ils prétendent ainsi que les consorts AH, alors qu’ils étaient parfaitement informés d’ores et déjà par leur conseil fiscal, ont décidé de procéder au dernier moment à des donations, et ce alors même que l’opération de cession des parts sociales à la société AON était d’ores et déjà fortement avancée.
Ils indiquent que l’administration fiscale l’a retenu dans les notifications de redressement.
Ils rappellent que Maître AF est totalement étranger à l’opération même de cession des parts sociales.
Ils admettent que les circonstances de l’urgence ne constituent pas une cause exonératoire mais déclarent, se prévalant d’un arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 1999, que celle-ci a jugé que les circonstances de la saisine du notaire devaient être prises en compte dans l’appréciation de la faute.
Ils invoquent l’état du droit au jour de la régularisation des actes de donation, les 27 mars et 30 mars 1998 et la reconnaissance de conseils donnés.
S’agissant de l’état du droit, ils exposent que l’opération consiste à procéder à une donation des titres d’une société placée sous le régime de report d’imposition des plus-values puis à céder ses titres, étant précisé que la donation des titres permet d’annuler la plus-value en report d’imposition.
Ils relèvent que cette technique constitue un mode d’effacement des plus-values, le Conseil d’Etat et la Cour de cassation considérant qu’en présence de plusieurs opérations de montage envisageables,
une entreprise ou un particulier peut régulièrement choisir celle qui lui est, fiscalement, la plus avantageuse.
Ils précisent que les modalités d’une telle opération ont été examinées par l’administration fiscale à la lumière de l’abus de droit.
Ils affirment que ce n’est que le 30 décembre 2011 que le Conseil d’Etat s’est prononcé pour la première fois, de façon précise, sur la question de l’abus de droit et les donations avant-vente, validant sous conditions leur régime fiscal.
Ils ajoutent que le projet de loi de finances pour 2012 avait tenté de mettre fin à ce type de pratiques mais que le Conseil constitutionnel avait, le 29 décembre 2012, invalidé les dispositions relatives à ces opérations considérant qu’il avait rupture d’égalité.
Ils concluent que c’est à partir de cet arrêt du Conseil d’Etat qu’il a été considéré que ces opérations devaient, pour ne pas encourir la critique de l’administration fiscale, remplir certaines conditions dont celle de rendre incontestable l’existence de la donation sur les parts.
Ils exposent que les deux opérations- donation et cession- doivent être distinctes, la donation devant être préalable à la mutation à titre onéreux de titres et le prix de cession devant être appréhendé par le donataire, qui sera alors le cédant.
Ils soulignent que si la vente était parfaite avant la donation, cette dernière ne porterait pas sur les titres sociaux mais sur la créance du prix de vente, l’impôt sur les plus-values étant dès lors exigible lors de la cession et la purge de la plus-value liée à la donation ne pouvant s’opérer.
Ils affirment que, conseillés par un conseiller fiscal dans le cadre de l’opération globale de cession des titres à la société AON, les consorts AH ont insisté auprès de Maître AF afin que les donations interviennent impérativement le 30 mars 1998.
Ils déclarent justifier que les consorts AH «'étaient les investigateurs, dûment assistés par un conseiller fiscal dans le cadre de l’opération globale de cession des titres à AON'».
Ils citent l’arrêt de la cour administrative d’appel et des jugements de juridictions administratives les qualifiant d’instigateurs.
Ils font valoir qu’il appartient aux appelants – qui doivent prouver leur faute- de démontrer qu’en 1998, l’état du droit positif posait comme condition celle du dessaisissement du donateur et que la jurisprudence s’était déjà prononcée sur la possibilité de prévoir une condition suspensive.
Ils estiment que tel n’est pas le cas et réitèrent que le Conseil d’Etat n’a été amené à se prononcer sur ce type d’opération qu’en 2011.
Ils se prévalent de la motivation de la notification des redressements par l’administration fiscale qui énonce les fondements, tant légaux que jurisprudentiels, de ce redressement.
Ils relèvent que l’administration fiscale ne fait état que d’un arrêt du Conseil d’Etat de 1981 et d’un arrêt de la Cour de cassation de 1988 sur le principe général de la fictivité des actes.
Ils estiment donc que les conditions, sur le plan purement fiscal, d’une opération de donation avant cession n’étaient pas fixées en 1998.
Ils réitèrent que ces opérations relevaient d’une pratique qui se fondait sur les jurisprudences du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, qui énonçaient que le contribuable est en droit de choisir
l’opération la moins onéreuse fiscalement en présence de plusieurs opérations licites.
Ils considèrent donc qu’on ne peut reprocher au notaire d’avoir prévu une condition suspensive à l’acte de donation, alors même qu’au jour de la régularisation de ces actes, l’état du droit ne sanctionnait pas fiscalement l’existence d’une telle clause.
Ils ajoutent que la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté.
S’agissant des conseils donnés, ils exposent que la condition suspensive n’a été prévue que sur instructions des consorts AH et maintenue en toute connaissance des risques encourus, ceux-ci ayant reconnu les conseils donnés.
Ils affirment que les consorts AH ont insisté sur le fait que, ne disposant pas des fonds permettant de faire face au règlement des droits d’enregistrement dus constitutivement aux donations, il devait être prévu une clause suspensive afférente à la réalisation effective de la cession, et ce en dépit des réserves de Maître AF émises à l’occasion d’entretiens téléphoniques et lors des rendez-vous des 24, 25 et 26 mars 1998.
Ils déclarent qu’ils ont préféré passer outre les réserves du notaire et prendre le risque d’un redressement fiscal.
Ils réitèrent que cette clause a été insérée en raison des exigences des consorts AH et se prévalent de la lettre de M. A, pour le compte de son épouse, du 24 mars 1998.
Ils font valoir que les actes de donation s’inscrivent dans le cadre d’une opération de cession des titres, dans le cadre de laquelle les consorts AH étaient conseillés par un conseil fiscal qui les a orientés vers une opération de donation avant cession.
Ils réitèrent que l’architecture globale de l’opération de donation avant cession était déjà arrêtée lorsqu’ils ont saisi Maître AF et que c’est en pleine connaissance de cause qu’ils ont insisté afin qu’une condition suspensive soit prévue dans les actes de donation.
Ils excipent de la mention portée par Maître AF sur la télécopie que lui a adressée M. AK, le 24 mars 1998, « avertissement par écrit risque de requalification fiscale (plus-value) ».
Ils déclarent que la preuve du conseil donné résulte de la note d’information- qu’ils citent- remise à chaque donateur lors d’un rendez-vous de signature.
Ils précisent que cette note a été remise lors de chaque rendez-vous de signature, le 30 mars 1998.
Ils affirment que, nonobstant ces réserves, les consorts AH ont persisté dans leur volonté de régulariser les actes de donation mais qu’ils n’ont pas souhaité «'régulariser'» la note d’information immédiatement, sans pour autant différer la signature des actes de donation et qu’ils ont indiqué à Maître AF qu’elle lui serait retournée dans les prochains jours.
Ils relèvent que Mme A et M. AM AH, par ailleurs président de la société LBN Réassurance et frère de Mme A et de Mme R, ont retourné cette note d’informations, dûment contresignée.
Ils ajoutent que les appelants ne rapportent pas la preuve qu’elle ne leur aurait été adressée que postérieurement à la régularisation des actes de donation.
Ils soulignent, en tout état de cause, leur absence de toute réaction, voire de contestation, à la
réception de celle-ci et en infèrent qu’ils ont été parfaitement informés du risque de redressement fiscal antérieurement à la régularisation des actes de donation et qu’ils ont pris ce risque en toute connaissance de cause.
Ils font valoir qu’il résulte des termes mêmes de cette note d’information valant conseil donné, que le risque de requalification fiscale avait été porté à la connaissance des consorts AH préalablement.
Ils ajoutent que, alors que l’ensemble des actes de donation reçus contenait une clause suspensive identique, l’administration fiscale a traité de façon différente la situation de certains donateurs, Mme AJ ayant bénéficié d’une décision de dégrèvement.
Ils en concluent que l’appréciation de l’administration fiscale comportait un certain aléa.
Ils contestent que Maître AF ait dû refuser d’intervenir, compte tenu de l’existence du risque de redressement fiscal.
Ils estiment que l’article 3 de la loi 25 ventôse an XI lui faisait obligation d’instrumenter, cette obligation légale étant la contrepartie du monopole du notariat sur certains actes.
Ils affirment que ce n’est qu’en présence d’un motif légitime, tel que le blanchiment d’argent, que le notaire serait en droit de refuser d’instrumenter.
Ils contestent tout préjudice actuel, certain et direct.
Ils rappellent que l’impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable et que ce n’est que lorsque l’impôt aurait pu être évité si le notaire avait conseillé son client sur une solution fiscale légale et plus avantageuse qu’il pourrait, le cas échéant, être sollicité des dommages et intérêts à hauteur de la somme payée au titre de cet impôt.
Ils affirment que tel n’est pas le cas.
Ils rappellent leurs développements précédents sur la saisine de Maître AF dans l’urgence et sur l’exigence par les consorts AH de l’insertion de cette clause car ils ne disposaient pas des fonds permettant de régler les droits d’enregistrement.
Ils font valoir qu’il leur appartient de rapporter la preuve qu’ils étaient en capacité de procéder au versement des droits d’enregistrement dus en présence d’un acte de donation ne comportant aucune clause suspensive.
Ils estiment que tel n’est pas le cas.
Ils en concluent, citant la lettre de M. A du 24 mars 1998, qu’ils ne pouvaient procéder au versement des droits d’enregistrement et que leur exigence d’insérer une clause suspensive tendait à régler cette difficulté.
Ils font également valoir qu’il leur appartient de rapporter la preuve des chances de pouvoir éviter l’imposition.
Ils estiment que, compte tenu des contraintes exposées par eux, aucune solution alternative ne leur permettait d’éviter de payer l’imposition, tout en atteignant leurs objectifs.
Ils exposent que, sauf à admettre que les consorts AH ont commis volontairement et intentionnellement un abus de droit, il ne peut qu’être considéré que les donations qu’ils ont souhaité régulariser correspondaient à une intention libérale réelle dans le cadre d’une transmission
intrafamiliale et qu’ils souhaitaient par ailleurs réaliser une cession des titres au profit de la société AON pour un prix de 875 millions de francs.
Ils soutiennent que l’acte de donation sans condition suspensive ne leur aurait pas permis de réaliser la cession des actions à la société AON.
Ils déclarent que les titres de la société GLN auraient été immédiatement cédés à titre gratuit aux donataires de sorte que la société AON aurait été dans l’obligation de négocier avec de nouveaux cédants alors que le rendez-vous de signature avec le groupe AON était fixé au 3 avril 1998.
Ils soulignent que les négociations ont été menées par les donateurs et qu’il n’est pas démontré que les donataires, qui seraient devenus immédiatement propriétaires dès la donation, soit le 30 mars 1998, aient été associés à celles-ci ou que la société AON ait accepté de reprendre les négociations avec eux.
Ils estiment que la condition suspensive était donc nécessaire pour ne pas rendre hypothétique la cession des titres au profit de AON, dont l’intérêt financier est incontestable.
Ils en concluent que les appelants ne démontrent pas qu’il existait une solution fiscale plus avantageuse qui aurait permis d’atteindre leurs objectifs.
Ils réitèrent qu’ils ne pouvaient échapper à l’impôt dès lors que les consorts AH ne disposaient d’aucune liquidité permettant de procéder au règlement des droits d’enregistrement dus consécutivement aux donations si elles ne comportaient pas de conditions suspensives et qu’ils avaient prévu de régulariser immédiatement après les donations, une promesse de cession des titres pour un montant total de 875.000.000 de francs.
Ils ajoutent qu’indépendamment du traitement fiscal de l’opération, les actes de donation reçus par Maître AF ont été pleinement efficaces, aucune contestation sur la validité des actes de donation n’ayant été émise.
Ils contestent que les préjudices aient pu être évités s’il avait été prévu « une clause d’inaliénabilité à tout tiers autre que la société AON. »
Ils rappellent l’article 900-1 du code civil et soulignent que, pour être valable, l’interdiction d’aliéner doit être temporaire et doit être justifiée par un intérêt légitime.
Ils estiment que les appelants ne démontrent pas que cette clause d’inaliénabilité qui interdirait toute cession à un tiers autre que la société AON aurait rempli ces conditions de validité.
Ils considèrent que l’existence d’un intérêt légitime n’est pas démontrée, et ce d’autant plus que cette clause d’inaliénabilité aurait été expressément exclue dans l’hypothèse d’une cession des titres à la société AON ce qui démontre qu’elle aurait eu pour finalité de contraindre les donataires à procéder à la cession des titres à AON.
Ils réitèrent que le critère déterminant pour l’administration fiscale et les juridictions administratives du redressement fiscal réside dans l’existence d’un accord d’ores et déjà conclu avec la société AON au jour de la régularisation des actes de donation.
Ils font valoir que la cession était d’ores et déjà conclue ainsi que l’ont indiqué l’administration fiscale dans ses notifications de redressement et les juridictions administratives.
Ils rappellent que les négociations et les actes relatifs à la cession des titres au profit de la société AON ont été réalisés sans l’intervention du notaire et qu’il n’est pas allégué que celui-ci est intervenu
dans la fixation du calendrier des opérations et soulignent que l’administration fiscale et les juridictions administratives ont été particulièrement sensibles au délai court séparant les actes de donation, l’acte de cession des parts et l’acte de renonciation aux conditions suspensives du cessionnaire.
Ils réitèrent donc qu’il n’existait pas de solution alternative.
Ils réitèrent également leur moyen relatif à l’état du droit en 1998 et estiment non transposable l’arrêt invoqué du Conseil d’Etat, s’agissant alors d’une clause d’inaliénabilité «'classique'» alors que le schéma proposé par les appelants est celui d’une clause d’inaliénabilité dont l’exception aurait été la cession à un tiers.
Ils estiment enfin qu’une telle clause aurait, au contraire, constitué un critère supplémentaire à l’appui du redressement fiscal.
Ils observent enfin que les actes de donation régularisés contiennent une clause d’inaliénabilité dont la validité et l’efficacité n’ont pas été remises en cause.
Ils estiment, en tout état de cause, qu’une telle clause n’aurait pas permis d’atteindre les objectifs des consorts AH tendant, d’une part, à procéder à la cession des titres au profit du groupe AON, et d’autre part, à se servir des prix de cession de ces titres pour procéder au règlement des droits d’enregistrement dus au titre des donations.
Ils concluent à l’absence de préjudice en l’absence de preuve d’une solution légale fiscale qui leur aurait permis d’atteindre leurs objectifs.
Ils font enfin valoir que leur objectif premier était la cession des titres à un prix extrêmement avantageux au groupe AON ainsi que le démontre le fait que les consorts AH ne se sont préoccupés du traitement fiscal de l’opération que peu avant la réalisation de l’opération.
Ils estiment que si leur objectif premier avait résidé dans la donation et dans l’effacement des plus-values, ils se seraient préoccupés dans un délai raisonnable de cette question.
Les intimés font également valoir que la procédure a abouti à l’application des pénalités à 80% au motif que les consorts AH avaient commis un abus de droit dans le cadre duquel le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit.
Ils rappellent, citant des arrêts, que la Cour de cassation a écarté la responsabilité d’un notaire en présence d’une intention frauduleuse ou d’un dol.
Ils font en outre valoir que le notaire ne peut être tenu responsable dès lors que le demandeur ne démontre pas que le manquement à l’obligation de conseil invoqué a généré une perte de chance et déclarent, en tout état de cause, que la réparation d’une perte de chance ne peut être que partielle.
Ils font enfin valoir que la réparation ne doit pas conduire à l’enrichissement indu du demandeur.
Ils exposent que les appelants ne tiennent pas compte des incidences du prétendu paiement des impositions litigieuses sur leurs situations fiscales globales et notamment au regard de l’ISF.
Ils se prévalent d’un courrier de M. et Mme O du 11 décembre 2012 dans lequel ceux-ci entendent déduire de l’impôt sur la fortune de 1999 à 2001 les sommes prétendument réglées au titre du redressement fiscal.
Ils relèvent qu’ils ne tirent aucune conséquence de la déduction au titre de l’impôt sur la fortune sur
l’évaluation du préjudice qu’ils invoquent et indiquent qu’il en est de même des autres appelants.
Ils estiment que le préjudice éventuel des demandeurs ne peut s’apprécier que de façon globale en tenant compte de toutes les incidences provoquées par le redressement et le paiement effectif des impositions.
Ils considèrent qu’à défaut d’apporter une telle preuve, ils ne justifient pas de leur préjudice.
Ils font enfin valoir que les appelants ne démontrent pas le paiement effectif des sommes en exécution du redressement fiscal et des transactions, ainsi que des autres postes de préjudices.
Ils font état de l’absence de concordance de ces relevés de situation avec l’état récapitulatif des redressements et des paiements produit.
Ils précisent que Maître AL, dont ils produisent un courrier du 18 septembre 2014 censé suppléer à cette incohérence, est l’avocat de M. AM AH ce dont il résulte que cette pièce ne revêt aucune valeur probatoire, en application du principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ».
Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré par la pièce intitulée « transaction fiscale (AM AH) » faisant état d’un montant de plus de 3.400.000 euros (soit une somme supérieure à celle pour laquelle celui-ci sollicite la condamnation de l’étude notariale) que cette transaction est en lien avec le redressement litigieux.
Ils affirment enfin que cette pièce ne comporte aucune signature et n’a donc pas de valeur probatoire.
Enfin, ils déclarent que les époux O et les ayants-droit de Mme AJ ne produisent aucun justificatif démontrant le paiement effectif des impositions invoquées.
Ils contestent que les intérêts puissent constituer un préjudice, dans la mesure où il faut tenir compte de l’avantage né de la trésorerie dont ils ont pu bénéficier.
Ils prétendent que les intérêts de retard dans le paiement de l’impôt constituent un préjudice réparable dont l’évaluation commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation des sommes dans son patrimoine jusqu’à recouvrement par l’administration.
Ils estiment qu’ils ne constitueraient en l’espèce un préjudice indemnisable que dans l’hypothèse où les appelants prouvent qu’ils auraient pu acquitter l’impôt dès la première demande de l’administration.
Ils considèrent que tel n’est pas le cas.
Ils ajoutent qu’ils ne démontrent pas que les intérêts de retard ne sont pas compensés par l’avantage de trésorerie qui en résulte pour eux.
Ils contestent en outre la demande formée au titre des pénalités maintenues même après transaction par l’administration fiscale à hauteur de 40%.
Ils déclarent que ce taux correspond au taux de la majoration des droits en cas de manquement délibéré, ou d’abus de droit, de sorte que, en considération de la jurisprudence qui exclut la responsabilité du notaire en présence de man’uvre frauduleuse ou d’intention frauduleuse de la partie demanderesse, il ne s’agit pas d’un préjudice indemnisable.
Ils affirment que le taux de 80% a été appliqué non parce qu’ils ont été les bénéficiaires principaux
des actes mais en raison de leur qualité d’instigateurs principaux comme l’a retenu la cour administrative d’appel.
Ils leur font grief de prétendre désormais que le président de chambre de la cour d’appel administrative de Paris aurait dénoncé la responsabilité du notaire rédacteur.
Ils sollicitent le rejet des demandes formées au titre des frais, droits et émoluments versés à la signature des actes de donation, les actes de donation ayant été pleinement efficaces.
Ils distinguent à cet égard la validité même de la donation et le traitement fiscal de l’opération qui n’invalide, en aucune façon, la donation qui a opéré valablement le transfert de propriété.
Ils soulignent que l’intention libérale des consorts AH n’a pas été mise en cause.
Ils contestent enfin la demande au titre des frais des procédures fiscales.
Ils réitèrent que Maître AF les a informés de l’existence du risque.
Ils affirment que les consorts AH ne justifient pas des frais engagés et payés et que les époux O et les consorts R ne versent aux débats que quelques factures dont ils ne démontrent pas le paiement.
Ils ajoutent que le préjudice particulier invoqué par M. et Mme A n’est pas justifié et qu’il en est de même du préjudice moral.
Enfin, ils affirment que les demandes formulées dans l’intérêt de Mmes G-Z et BA AJ ne sont pas justifiées alors même que Mme AJ a obtenu un dégrèvement.
*************************
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
Considérant que nul ne peut se contredire aux dépens d’autrui'; qu’une partie ne peut donc, dans une même instance, adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions';
Considérant que l’irrecevabilité de la'«'position'» adoptée suppose donc que la partie invoque des positions «'contraires ou incompatibles'» et que cette contradiction ou incompatibilité cause un préjudice à son adversaire';
Considérant, d’une part, que les intimés ont toujours invoqué, dans le dispositif de leurs écritures, la prescription'; que, dans le corps de leurs dernières conclusions devant le tribunal de grande instance de Paris et devant la cour d’appel de Paris, ils excipaient de la date de notification des redressements fiscaux, le 7 décembre 2001, et «'à titre surabondant'» de la date de mise en recouvrement soit le 31 août 2002';
Considérant qu’ils ont ainsi soutenu «'à titre surabondant'» que la prescription courait à compter de la mise en recouvrement';
Considérant qu’il n’existe donc aucune contradiction ou incompatibilité entre leurs positions';
Considérant, d’autre part, que les appelants ne justifient nullement du préjudice que leur causerait l’invocation d’une prescription à compter de la mise en recouvrement et non de la notification des redressements';
Considérant que la fin de non-recevoir fondée sur une prescription commençant à courir à compter de la date de mise en recouvrement des impositions est donc recevable';
Sur le point de départ de la prescription
Considérant qu’il ne résulte nullement du rappel, dans son arrêt du 14 novembre 2019, que les consorts AH avaient saisi les juridictions administratives que la Cour de cassation a jugé, comme ils l’affirment, que la prescription n’a commencé à courir qu’à l’issue des procédures administratives'; qu’il ne ressort pas davantage de cet arrêt qu’elle a considéré que la prescription courait à compter de la mise en recouvrement des impositions par l’administration fiscale à l’issue de la procédure contradictoire de redressement fiscal';
Considérant que, dans cet arrêt, la Cour de cassation a rejeté le moyen des consorts AH qui contestaient l’application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008';
Considérant que l’article 2224 du code civil, issu de cette loi, dispose':'«'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'»';
Considérant qu’il convient d’observer que le point de départ ainsi fixé est distinct de celui prévu par l’article 2270-1 du code civil qui le fixait au jour de la manifestation du dommage';
Considérant que ce point de départ court donc non du jour de la manifestation du dommage- moins encore de celui où il est devenu certain ou a été réalisé- mais du jour où les demandeurs ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’agir'; que doit donc être prise en compte non le dommage mais la connaissance des faits';
Considérant que la notification de redressement énonce les motifs pour lesquels l’administration envisage de procéder à un redressement'; qu’elle a donc donné connaissance aux consorts AH des faits à l’origine du redressement proposé';
Considérant que cette notification est le point de départ d’une procédure contradictoire';
Considérant qu’au terme de celle-ci, l’administration peut décider de ne mettre en recouvrement aucune imposition ou d’émettre un avis de mise en recouvrement de l’impôt, d’un montant éventuellement différent de celui envisagé';
Considérant que l’avis de mise en recouvrement est, aux termes de l’article L 252 A du livre des procédures fiscales, un titre exécutoire émis par l’administration fiscale qui matérialise l’existence de la créance revendiquée par elle et qu’elle peut mettre à exécution';
Considérant, d’une part, qu’il ressort d’un tel avis que l’administration fiscale a décidé, à l’issue de la procédure contradictoire, de maintenir un redressement';
Considérant qu’à la date de la réception de cet avis, les consorts AH ont donc eu connaissance de l’existence d’un redressement et du rejet de leurs observations'; qu’ils ont été informés que l’administration fiscale considérait, nonobstant leurs explications, l’opération précitée comme inopposable à son égard et abusive'; qu’ils ont donc alors connu les faits leur permettant d’engager la responsabilité civile des intimés';
Considérant, d’autre part, qu’à compter de cette date, les impositions mises en recouvrement’sont exigibles'; que l’intéressé doit s’en acquitter ou’les contester en demandant le bénéfice du sursis de paiement';
Considérant que les consorts AH se sont donc vu opposer non un simple avis mais un véritable titre exécutoire fondé sur l’inopposabilité ou le caractère abusif des actes litigieux’soit sur les faits qu’ils reprochent au notaire';
Considérant qu’il leur appartenait donc, en application de l’article 2224 du code civil, d’agir – dans le délai de prescription quinquennale – à compter de la réception de l’avis de mise en recouvrement';
Considérant qu’il importe peu, compte tenu du caractère exécutoire de l’avis de mise en recouvrement, que les juridictions administratives saisies n’aient pas, alors, statué’sur les demandes d’annulation présentées';
Considérant que l’annulation éventuelle du titre exécutoire ainsi délivré ne peut avoir pour conséquence de reporter le point de départ de la prescription, la juridiction saisie pouvant surseoir à statuer';
Considérant, par conséquent, que le point de départ de la prescription quinquennale est constitué par la notification aux consorts AH de l’avis de mise en recouvrement, celle-ci les informant de la décision de l’administration fiscale';
Sur la notification de l’avis de mise en recouvrement
Considérant que les consorts AH contestent avoir reçu une telle notification'; que les intimés – étrangers au litige fiscal – ne versent pas aux débats les courriers recommandés avec accusé de réception prescrits par les articles R 256-2 et R 256-6 du livre des procédures fiscales';
Considérant que les appelants ne communiquent pas leurs échanges avec l’administration fiscale ayant précédé les décisions des juridictions administratives, ces dernières étant, avec les notifications des avis de redressement, les seules pièces afférentes au litige fiscal produites';
Considérant qu’ils produisent, toutefois, les deux commandements de payer délivrés par l’administration fiscale le 21 juin 2011 à M. et Mme R qui mentionnent un avis de mise en recouvrement en date du 31 août 2002 et une correspondance adressée à ces derniers mentionnant des impositions mises en recouvrement le 31 août 2002';
Considérant qu’ils communiquent également un avis de dégrèvement gracieux adressé, le 30 avril 2013, à Mme E O – représentant la succession de M. et Mme AA AH – faisant état d’avis d’impositions supplémentaires du 31 août 2002';
Considérant qu’ils versent en outre aux débats un état des créances au nom de M. et Mme A en date du 29 août 2014 visant des impositions mises en recouvrement les 31 juillet et 30 septembre 2002';
Considérant qu’ils produisent enfin un bordereau de situation de M. AM AH en date du 14 août 2015 mentionnant, notamment, un avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2002';
Considérant que ces pièces communiquées par les appelants sont afférentes aux impositions litigieuses';
Considérant que leur date importe peu au regard des éléments qu’elles contiennent';
Considérant que les appelants ne justifient pas avoir contesté la date des avis de mise en recouvrement’mentionnés ;
Considérant que ces documents établissent donc que des avis de mise en recouvrement concernant
les impositions litigieuses ont été émis au plus tard le 30 septembre 2002';
Considérant que l’article R 196-1 du livre des procédures fiscales dispose que la date de la notification d’un avis de mise en recouvrement constitue le point de départ du délai dont dispose le redevable pour présenter une réclamation contentieuse';
Considérant que ce n’est qu’à partir de cette notification que les contribuables peuvent contester les impositions par le biais d’une réclamation administrative contentieuse.';
Considérant, également, que la réclamation doit être’accompagnée’de la copie de l’avis de mise en recouvrement';
Considérant enfin que, conformément à l’article L 1991-1 du livre des procédures fiscales, la saisine du tribunal administratif n’est pas recevable si elle n’a pas été précédée d’une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale';
Considérant qu’ainsi, le tribunal administratif ne peut être saisi qu’après le rejet d’une réclamation contentieuse – ou le silence gardé par l’administration durant 6 mois – qui ne peut, elle-même, être formée qu’après la notification de l’avis de mise en recouvrement';
Considérant que la recevabilité de la saisine du tribunal administratif par les consorts AH n’a pas été contestée';
Considérant qu’il en résulte qu’ils ont nécessairement adressé une réclamation contentieuse et, donc, que l’avis de mise en recouvrement’leur a été notifié ;
Considérant que la notification de l’avis de mise en recouvrement fait courir un délai pour former une réclamation contentieuse et non pour saisir la juridiction administrative'; que la circonstance que celle-ci a été saisie pour la dernière fois le 9 août 2005 soit postérieurement au délai expirant le 31 décembre de l’année suivant la notification de l’avis est donc sans incidence';
Considérant, au surplus, que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 mai 2009 concernant M. AM AH mentionne des décisions de rejet des réclamations préalables en date des 17 décembre 2003 et 28 juin 2005';
Considérant que le jugement du 12 mai 2009 concernant «'la succession AA AH'» vise également un rejet de la réclamation préalable du 17 décembre 2003';
Considérant que le jugement du 15 octobre 2009 concernant M. et Mme R fait également état de la décision de l’administration fiscale statuant sur la réclamation préalable';
Considérant que ces décisions de rejet de leur réclamation contentieuse démontrent également que l’avis de mise en recouvrement a été notifié aux consorts AH';
Considérant, enfin, que, conformément à l’article L 274 du livre des procédures fiscales, la notification de l’avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l’administration';
Considérant que les consorts AH n’ont pas invoqué, devant les juridictions administratives, la prescription de l’action de l’administration';
Considérant qu’il ne résulte pas de l’absence de recouvrement forcé avant l’issue des procédures administratives qu’aucun avis de mise en recouvrement n’a été notifié dès lors que l’administration peut surseoir au paiement en cas de contestation';
Considérant qu’il ressort ainsi des dispositions régissant le contentieux du redressement opéré que les avis de mise en recouvrement ont nécessairement été notifiés aux consorts AH';
Considérant que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil a donc eu pour point de départ la date de notification aux appelants des avis de mise en recouvrement';
Considérant que les consorts AH sont, en conséquence, en possession de ces avis'; qu’ils ne justifient pas que l’administration fiscale a manqué à ses obligations en ne notifiant pas l’avis de mise en recouvrement lors de son émission';
Considérant que le point de départ de la prescription est donc, au plus tard, le 30 septembre 2002';
Considérant que les demandes formées par des assignations délivrées le 14 novembre 2013 sont dès lors prescrites';
Considérant qu’elles sont irrecevables';
Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions';
Considérant que les appelants devront payer à Maître AF et à la SCP AF-AG la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'; que, compte tenu du sens du présent arrêt, leur demande aux mêmes fins sera rejetée';
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
Statuant dans les limites de la cassation,
DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir opposée par les intimés,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant':
CONDAMNE in solidum M. AM AH, M. X A, M. B A, Mme D A épouse F, Mme H A épouse I, Mme J A épouse L, M. AA-BC A, Mme E AH épouse O, Mme AU AH épouse R, Mme G-Z AJ épouse AW AX et Mme BA AJ épouse S à payer à Maître AF et à la SCP AF-AG la somme unique de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum M. AM AH, M. X A, M. B A, Mme D A épouse F, Mme H A épouse I, Mme J A épouse L, M. AA-BC A, Mme E AH épouse O, Mme AU AH épouse R, Mme G-Z AJ épouse AW AX et Mme BA AJ épouse S aux dépens';
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame
Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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