Article 58 de la LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
Article 57
Article 59

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Art. 9-1, Art. 10, Art. 14-2, Art. 18, Art. 19-1, Art. 19-2, Art. 24-4, Art. 24-5

II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Sct. Titre III : Entretien, conservation et amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété. Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété, Sct. Chapitre unique : Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété, Art. L731-1, Art. L731-2, Art. L731-3, Art. L731-4, Art. L731-5


A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-6-2

III.-Le I, à l'exception du 1°, et le II sont applicables à compter du 1er janvier 2017.

IV-A créé les dispositions suivantes :

-Code des assurances
Art. L215-2, Art. L215-3, Art. L215-4

V.-Pour les résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme, construites à partir du 1er juillet 2014, et placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les locaux à usage collectif composés d'équipements et de services communs au sens de l'article D. 321-1 du même code ne peuvent faire l'objet d'un lot distinct vendu à un copropriétaire et font l'objet d'une propriété indivise du syndicat des copropriétaires.

Dans les résidences de tourisme, placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, déjà existantes au 1er juillet 2014, lorsque les locaux à usage collectif faisant l'objet d'un lot distinct propriété d'un copropriétaire ne sont pas entretenus, entraînant un déclassement de cette résidence ou l'impossibilité de la commercialiser en offrant l'intégralité des prestations collectives initialement prévues lors de la vente des logements aux autres copropriétaires, l'assemblée générale des copropriétaires peut saisir le tribunal judiciaire d'une demande aux fins de voir prononcer un état de carence ou de constater abandon.

La responsabilité de l'entretien des locaux à usage collectif, pour lesquels est prononcé un état de carence, peut être confiée par le juge, à titre temporaire, au syndicat des copropriétaires. Le propriétaire de ces parties communes reste redevable des charges engagées par le syndicat des copropriétaires pour cet entretien.

En cas de défaillance avérée du propriétaire du lot considéré, les locaux à usage collectif dont est judiciairement constaté l'abandon peuvent devenir la propriété indivise du syndicat des copropriétaires, après le paiement d'une juste et préalable indemnité déterminée par le juge et versée au précédent propriétaire. Le syndicat des copropriétaires ne peut alors céder la propriété de ces locaux à usage collectif dans le cadre d'un lot distinct.

VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier
Art. L221-4

VII.-Le VI entre en vigueur à compter d'une date mentionnée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaires54

1L’obligation de souscrire une nouvelle assurance constitue-t-elle un motif de déplafonnement ?
Gouache Avocats · 12 juin 2025

[…] le nouveau loyer ne peut pas, en principe, dépasser le loyer plafond, sauf modification notable des éléments listés à l'article L.145-33 du code de commerce. Parmi ces éléments, figurent les obligations respectives des parties, que la cour de cassation définit dans le présent arrêt comme celles qui découlent de la loi et génèrent des charges pour l'une des parties depuis la dernière fixation du prix, reprenant ainsi les termes de l'article R.145-8 du code de commerce. […] En l'espèce, elle constate qu'il s'agit bien d'une obligation légale qui pèse sur le bailleur non occupant, car cette obligation d'assurance a été créée par l'article 58 de la loi ALUR, du 24 mars 2014. […]

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2Une nouvelle obligation légale d'assurance justifiant le déplafonnement du loyer commercialAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 19 mars 2025

3Bail commercial et déplafonnement du loyer de renouvellement
adonis-avocats.com · 20 février 2025

Après avoir constaté, d'une part, que, conformément aux dispositions de l'article 58 de la loi n°2014-366, le bailleur avait été contraint, au cours du bail expiré, de s'assurer contre es risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité de propriétaire non-occupant et, d'autre part, que la souscription par le bailleur de cette assurance avait abouti à une réduction de près de 23% de son revenu locatif, les juges retiennent que les obligations des parties au bail expiré avaient bien été notablement modifiées.

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Décisions49

[…] L'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dispose que […]

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[…] L'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dispose que « I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

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[…] Aux termes de l'article R. 213-7 du même code : " I. – Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit. / Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, […] à compter du 1er janvier 2017, s'il existe, celui prévu à l'article L. 731-1 du même code dans sa rédaction issue du II de l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; […]

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