Confirmation 18 juillet 2017
Confirmation 18 juillet 2017
Confirmation 18 juillet 2017
Confirmation 18 juillet 2017
Résumé de la juridiction
Le 11 juillet 2017, en application des dispositions de l’article 78-2 al 4 (al 9) du code de procédure pénale expressément visées, les fonctionnaires de la Police aux Frontières patrouillant dans la gare ferroviaire Matabiau de Toulouse, ouverte au trafic international et désignée par arrêté, ont procédé au contrôle de l’identité de deux personnes.
L’une d’elles a déclaré se nommer Ahmed BENHALIMA né le 20 décembre 1985 à Mostaganem (Algérie) et être de nationalité algérienne. Démuni de tout document d’identité ou de séjour, il a été placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour.
A l’issue de cette procédure, le préfet de Haute-Garonne a pris à l’encontre de Ahmed BENHALIMA, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et un arrêté de placement en rétention administrative, décisions notifiées le 11 juillet 2017 à 16H30.
Par requête transmise au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 juillet 2017 à 10H49, Ahmed BENHALIMA a contesté l’arrêté de placement en rétention.
Justifiant n’avoir pu éloigner Ahmed BENHALIMA dans le temps de rétention initial de quarante huit heures, en raison du délai d’obtention d’un laissez-passer consulaire, le préfet de la Haute- Garonne a, par requête du 12 juillet 2017, sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de l’intéressé en rétention.
Par ordonnance du jeudi 13 juillet 2017 à 16H33, ce magistrat a ordonné la prolongation de la rétention de Ahmed BENHALIMA pour une durée de 28 jours.
Ahmed BENHALIMA a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier transmis en télécopie au greffe de la cour le lundi 17 juillet 2017 à 15H43.
Il a valoir comme devant le premier juge, que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’irrégularité et il a demandé l’annulation de cette décision, ainsi que de l’ordonnance de prolongation de sa rétention.
A titre subsidiaire, il a soutenu qu’il a fait remettre son passeport au centre de rétention, qu’il dispose de garanties de représentation et il a sollicité une assignation à résidence.
Il a produit les justificatifs de l’hébergement chez Marie BALANGUE à Toulouse et une attestation de la Mairie de Toulouse, en prévision d’un mariage fixé le 5 août 2017 .
A l’audience d’appel, son conseil a indiqué avoir l’intention de remettre au centre de rétention le passeport d’Ahmed BENHALIMA qu’il détient.
Il a déclaré renoncer au moyen pris de l’illégalité du placement en rétention et circonscrire son appel à la seule demande d’ une assignation à résidence.
Le représentant du préfet de la Haute-Garonne a conclu à la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION .
Sur la prolongation de la rétention.
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de 48 heures s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l’une des deux mesures suivantes :
— La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire .
— Lorsque l’étranger dispose de garanties de représentation effectives, l’assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l’identité.
L’assignation à résidence d’un étranger qui s est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale .
En l’espèce, contrairement à ce
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 18 juil. 2017, n° 17/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00283 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 juillet 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | D. IVANCICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
N° 299
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE DIX SEPT et le 19 juillet – 14 heures 30
Nous Mme E Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 27 juin 2017pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 Juillet 2017 à 16H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
- X Y
né le XXX à XXX
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 17/07/2017 à 15 h 43 par télécopie, par Me Morgane DUPOUX, avocat ;
A l’audience publique du 18 juillet 2017 – 15 heures, assisté de I. C, greffier, avons entendu:
X Y
— assisté de Me Morgane DUPOUX, avocat commis d’office
qui a eu la parole en dernier,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Le 11 juillet 2017, en application des dispositions de l’article 78-2 al 4 (al 9) du code de procédure pénale expressément visées, les fonctionnaires de la Police aux Frontières patrouillant dans la gare ferroviaire Matabiau de Toulouse, ouverte au trafic international et désignée par arrêté, ont procédé au contrôle de l’identité de deux personnes.
L’une d’elles a déclaré se nommer X Y né le XXX à Mostaganem (Algérie) et être de nationalité algérienne. Démuni de tout document d’identité ou de séjour, il a été placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour.
A l’issue de cette procédure, le préfet de Haute-Garonne a pris à l’encontre de X Y, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et un arrêté de placement en rétention administrative, décisions notifiées le 11 juillet 2017 à 16H30.
Par requête transmise au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 juillet 2017 à 10H49, X Y a contesté l’arrêté de placement en rétention.
Justifiant n’avoir pu éloigner X Y dans le temps de rétention initial de quarante huit heures, en raison du délai d’obtention d’un laissez-passer consulaire, le préfet de la Haute- Garonne a, par requête du 12 juillet 2017, sollicité du juge des libertés
et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de l’intéressé en rétention.
Par ordonnance du jeudi 13 juillet 2017 à 16H33, ce magistrat a ordonné la prolongation de la rétention de X Y pour une durée de 28 jours.
X Y a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier transmis en télécopie au greffe de la cour le lundi 17 juillet 2017 à 15H43.
Il a valoir comme devant le premier juge, que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’irrégularité et il a demandé l’annulation de cette décision, ainsi que de l’ordonnance de prolongation de sa rétention.
A titre subsidiaire, il a soutenu qu’il a fait remettre son passeport au centre de rétention, qu’il dispose de garanties de représentation et il a sollicité une assignation à résidence.
Il a produit les justificatifs de l’hébergement chez Z A à Toulouse et une attestation de la Mairie de Toulouse, en prévision d’un mariage fixé le 5 août 2017 .
A l’audience d’appel, son conseil a indiqué avoir l’intention de remettre au centre de rétention le passeport d’X Y qu’il détient.
Il a déclaré renoncer au moyen pris de l’illégalité du placement en rétention et circonscrire son appel à la seule demande d’ une assignation à résidence.
Le représentant du préfet de la Haute-Garonne a conclu à la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION .
Sur la prolongation de la rétention.
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de 48 heures s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l’une des deux mesures suivantes :
— La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire .
— Lorsque l’étranger dispose de garanties de représentation effectives, l’assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l’identité.
L’assignation à résidence d’un étranger qui s est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale .
En l’espèce, contrairement à ce que X Y a indiqué dans son acte d’appel, la condition de remise préalable du passeport ou d’un document d’identité en original et en cours de validité à la police, n’est pas réalisée .
En conséquence, la demande d’assignation à résidence ne peut être reçue et la décision dont appel sera confirmée .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties
En la forme ;
DECLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 13 juillet 2017 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à X Y, ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
B C D E
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