Article 14-3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Version01/06/2020

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 40

Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.

Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement. L'engagement est soldé par le règlement.

Les dispositions des articles 1er à 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2020
10 textes citent l'article

Commentaires49


Village Justice · 6 février 2024

[…] Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les informations mentionnées aux b et c du présent 2° ne sont pas exigées ;

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

[…] Les syndicats relevant du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ne sont pas tenus de fournir le nombre de copropriétaires débiteurs et le montant des impayés. »

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Lex Daily News · 9 juin 2022
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Décisions109


1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 25 mars 2016, n° 14/12091

[…] Madame Z X sollicite l'annulation de la résolution n°4 votée lors de l'assemblée générale du 28 avril 2014 et relative à l'approbation des comptes pour l'exercice 2013 comme ces comptes seraient inexacts, faute pour le syndic d'avoir quittancé les copropriétaires qui bénéficient d'une tolérance de garer leur véhicule dans la cour commune en contre partie d'une redevance de 500 Francs par mois prévue par les assemblées générales des 4 avril 1995 et 9 avril 1996. Elle affirme que le syndic se doit de faire exécuter les décisions des assemblées générales et de respecter les principes de la comptabilité d'engagement et un plan comptable spécifique et normalisé tel qu'il résulte de l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 3e section, 27 octobre 2010, n° 09/12195

[…] Chambre 5/ section 3 […] Vu les articles 14-1 et suivants, 15, 18, 19 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu les articles 35 et suivants, 36 et 37 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 23 février 2018, n° 16/10745

[…] L'état financier présente l'état des créances et des dettes. Il comporte la situation de trésorerie mentionnée à l'article 14-3 de la loi de 1965 et fait apparaître le montant des emprunts restants dus."

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