Cassation 23 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 janv. 2013, n° 11-21.585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-21.585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 25 mai 2011 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000026986457 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:SO00107 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé le 1er octobre 1988, en qualité d’ingénieur, par la société Aimants Ugimag, puis intégré et confirmé dans ses fonctions de directeur de la recherche et du développement et de responsable de la propriété industrielle, au sein de la société Ugimag services créée en 2006 ; que sa rémunération était composée d’un salaire fixe et d’un bonus représentant un certain pourcentage de son salaire annuel ; que le 29 août 2008, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d’appel a constaté, comme il l’avait fait valoir, qu’au cours du préavis éventuellement dû, il avait été licencié pour faute grave en sorte qu’il avait été empêché par l’employeur d’exécuter ledit préavis ; qu’en le condamnant néanmoins à payer une indemnité pour le préavis qu’il ne pouvait exécuter, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s’en déduisaient au regard de l’article L. 1237-1 du code du travail ;
2°/ qu’en ne répondant pas à l’argumentation tirée par M. X… de l’interruption du préavis en conséquence de son licenciement pour faute lourde, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la prise d’acte de la rupture par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter le préavis ;
Et attendu qu’ayant décidé que la prise d’acte à laquelle avait procédé le salarié s’analysait en une démission, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre au moyen inopérant pris du licenciement de l’intéressé au cours d’une période de préavis, en a déduit à bon droit que le salarié était tenu au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l’employeur pris en ses deux premières branches :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires à l’égard du salarié, en confirmant le jugement de ce chef, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute lourde du salarié autorise l’employeur à agir en responsabilité contre lui et à solliciter des dommages et intérêts, peu important que le contrat du salarié n’ait pas été rompu par un licenciement pour faute lourde ; qu’en l’espèce, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail puis licencié pour faute lourde ; qu’après avoir requalifié la prise d’acte en démission, la cour d’appel a débouté l’employeur de ses demandes indemnitaires en retenant que seul un licenciement fondé sur une faute lourde permettait la condamnation du salarié à des dommages-intérêts ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié à l’égard de son employeur peut résulter de sa faute lourde ;
2°/ que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, lorsqu’elle est frauduleuse, permet la condamnation du salarié à des dommages-intérêts ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté, par motifs adoptés, que pendant 3 mois, au cours de l’exécution de son contrat de travail, le salarié avait travaillé à un projet en concurrence directe avec les activités de l’employeur alors que son contrat comportait une clause d’exclusivité, qu’il n’avait pas informé son employeur de son intention de faire une offre de reprise de la société Ugimag France alors qu’il avait constaté un trouble sur le transfert des brevets dont il avait la responsabilité, et qu’il s’était ensuite livré, alors qu’il était convoqué à un entretien préalable pour répondre de ces faits, à une véritable course de vitesse pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail, requalifiée en démission par l’arrêt attaqué, pour défaut de paiement d’une prime que l’employeur n’avait jamais remise en cause dans son principe ni refuser d’en discuter le montant ; qu’en déboutant ensuite l’employeur de sa demande de dommages-intérêts pour démission donnée en fraude de ses droits, la cour d’appel a violé le principe selon lequel la responsabilité du salarié est engagée à l’égard de son employeur en cas de faute lourde ;
Mais attendu qu’abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche, la cour d’appel retient, par motifs adoptés, que l’intention de nuire du salarié n’est pas établie, ce qui exclut l’existence d’une faute lourde ainsi que d’une fraude ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l’employeur :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser à son salarié une certaine somme à titre de bonus et de le débouter de sa demande reconventionnelle en remboursement du bonus, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Ugimag services contestait tout droit à bonus au profit du salarié, celui-ci étant conditionné au respect des procédures, à la participation dudit salarié à un entretien individuel d’évaluation préalable auquel M. X… avait précisément refusé de participer ; qu’en affirmant que « le droit au bonus de M X… n’est pas contesté », la cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que sur la demande du salarié au titre du bonus 2007-2008, la société produisait un courrier du 12 février 2003 visant un bonus variant de 0 à 25 % de la rémunération annuelle en fonction de la réalisation des objectifs fixés, tout en reconnaissant que le montant maximal de 25 % avait ensuite été élevé à 30 %, une note du 26 mai 2008 adressée par le PDG du groupe Farinia au gérant de la société Ugimag Sercices indiquant que la mise en paiement des bonus supposait le respect des procédures, un mail du 26 mai 2008 indiquant que les bonus étaient bloqués et que leurs montants restaient à confirmer et, enfin le projet d’évaluation de M. X… faisant apparaître le montant du bonus envisagé, dont il devait être discuté avec lui lors d’un entretien d’évaluation auquel il avait refusé de participer ; qu’en affirmant péremptoirement que « le montant du bonus s’élève bien à la somme de 21 000 euros ainsi que l’établissent les documents produits par la société intimée", sans mieux préciser d’où il résultait un droit acquis pour le salarié à percevoir un bonus de 21 000 euros dans les conditions contractuellement fixées, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l’égalité de traitement suppose l’égalité de situation ; qu’en affirmant que « les autres salariés bénéficiant de la même prime ayant été rémunérés pour la période considérée, il y a lieu d’appliquer le même principe à M. X…, soit la somme de 21 000 euros", sans constater que les autres salariés visés auraient perçu leurs primes sans entretien préalable d’évaluation, le refus de M. X… de participer à celui-ci ayant précisément justifié le non versement de sa prime, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d’égalité de traitement ;
Mais attendu que la cour d’appel a constaté que le contrat de travail prévoyait un bonus de 30 % du salaire annuel, en fonction des objectifs fixés et avec un maximum, dont le montant était déterminé lors de l’entretien annuel d’évaluation du salarié ; qu’en l’absence d’entretien d’évaluation pour l’année 2008, elle a fixé souverainement le montant du bonus en fonction des éléments de la cause ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l’employeur pris en sa troisième branche :
Vu l’article 96, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que par motifs adoptés, l’arrêt invite les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente pour apprécier le problème juridique lié aux transferts des brevets ;
Attendu qu’en s’abstenant de désigner la juridiction qu’elle estimait compétente, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a invité les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente pour apprécier le problème juridique lié aux transferts des brevets, l’arrêt rendu le 25 mai 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur X… de ses demandes tendant à faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’avoir en conséquence débouté de ses demandes d’indemnités de rupture en découlant, ainsi que condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS propres QUE La lettre de la rupture datée du 29 août 2008 était ainsi rédigée : « La mise en demeure de me régler le compte de Mon salaire et bonus compris – L’indemnité compensatrice de préavis – L’indemnité conventionnelle de licenciement – L’indemnité de congés payés – De justes dommages et intérêts en réparation du préjudice que je subis. A ce sujet, j’attends une proposition raisonnable d’indemnisation. Je dois vous informer que si le nécessaire n’était pas fait dans les plus brefs délais, je ferai valoir mes droits devant la juridiction compétente ». La lettre ci-dessous reproduite fait suite à un précédent courrier recommandé de Monsieur X… daté du 29 juillet 2008, adressé à Monsieur Z…, gérant de la SARL UGIMAG Services, dans lequel il disait avoir été écarté des instances de management de la société et ne pas avoir été payé du bonus 2007 2008. Il mettait la société en demeure de lui confirmer sa réintégration dans les instances de management et de lui régler le bonus, au plus tard, dans un délai de 15 jours. La société UNIMAG Services a, par courrier du 8 août 2008, répondu à Monsieur X… sur les deux questions posées dans sa lettre. S’agissant du bonus litigieux, la société lui indiquait qu’il ne pourrait être versé qu’après l’entretien d’évaluation et lui fixait la date du 2 septembre 2008 pour ce dernier. Monsieur X… a refusé de participer à l’entretien d’évaluation prévu. Monsieur X… n’invoque, au titre de la prise d’acte, que le non-versement du bonus pour l’année 2007-2008. Le droit au bonus de Monsieur X… n’est pas contesté. Il résulte des pièces contractuelles non discutées. La détermination du montant du bonus était fixée lors d’un entretien d’évaluation dont la date n’était pas précisée, étant observé que l’exercice comptable de la société intimée est clôturé le 31 mars de chaque année. Il ne saurait être fait grief à la société intimée d’avoir tardé à fixer l’entretien d’évaluation de Monsieur X…, alors même que la SARL UGIMAG SERVICES a été confrontée, en 2008, à une situation particulière. En effet, le gérant de cette société Monsieur Z…, également président de la société UGIMAG France, a déposé le bilan de cette dernière. Monsieur X… n’établit pas que la SARL UNIMAG Services ait cherché à se soustraire à ses obligations. Il n’établit pas que l’entretien d’évaluation avait toujours lieu au cours du 1er trimestre de l’année. Monsieur X… invoque un courriel du 23 mai 2008 adressé par Monsieur Z… à Madame A… (services administratifs de la société UGIMAG SERVICES) dans lequel il demande de faire le nécessaire pour que différents salariés dont Monsieur X… reçoivent 100% du bonus sur la paie de mai. Cependant, la société intimée établit que, par note du 26 mai 2008, le Président Directeur Général du groupe Farinia, Monsieur B…, a rappelé à Monsieur Z… que la mise en paiement des bonus supposait que la trésorerie le permette et que les procédures soient respectées, notamment, les entretiens d’évaluation. Par courriels du 26 mai 2008, Monsieur Z… a indiqué à Madame A… que les 3 bonus ci-dessous étaient bloqués (concernant les 3 cadres dirigeants) jusqu’au mois de juin 2008, leurs montants devant d’ailleurs être confirmés. Les documents produits par la société intimée et qui constituent les bases de l’entretien d’évaluation, font apparaitre que le montant du bonus envisagé pour Monsieur X… était de 21200 euros. En refusant de participer à l’entretien d’évaluation, Monsieur X… na pas permis qu’une discussion s’engage avec son employeur sur le montant du bonus. Ainsi que l’a relevé le premier juge, la lettre de prise d’acte est datée du 29 août 2008, soit 4 jours avant la date fixée pour l’entretien d’évaluation. L’ensemble des éléments examinés ci-dessus ne font pas apparaître que l’employeur de Monsieur X… ait manqué à ses obligations envers ce dernier. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte devait s’analyser en une démission. Le montant du bonus s’élève bien à la somme de 21000 euros ainsi que l’établissent les documents produits par la société intimée. Monsieur X… n’a pas exécuté son préavis alors qu’il avait démissionné. Le jugement qui l’a condamné à payer à la société UGIMAG 24999, 99 à ce titre doit être confirmé. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société UGIMAG SERVICES à payer à Monsieur X… 8654,46 euros au titre de solde de congés payés. Seul un licenciement fondé sur une faute lourde permet la condamnation du salarié à des dommages-intérêts envers son employeur, de sorte que la société intimée doit être déboutée de ses demandes indemnitaires.
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l’article 1101 du Code civil stipule : le contrat est une convention par laquelle une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose. L’article 1102 du même code prévoit : « le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres ». Enfin l’article 1134 du code civil dispose : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Le conseil constate que Monsieur X… a demandé le règlement de sa part variable à son employeur pour la première fois le 29 juillet 2008, l’exercice s’étant achevé le 31 mars 2008. Dans ce courrier, il met en demeure l’employeur de lui verser son bonus dans les 15 jours. L’entreprise répond à ce courrier le 8 aôut 2008 d’une part pour rappeler que le bonus est versé après l’entretien d’évaluation d’autre part pour proposer la tenue dudit entretien le 2 septembre 2008. Le conseil constate que Monsieur X… n’apporte pas la preuve du fait que l’entreprise entendait se soustraire à ses obligations contractuelles relatives au versement d’un bonus, et que son courrier est intervenu juste après qu’il ait reçu une demande d’explication de son employeur sur le sort des brevets qui posaient problème. Sur la prise d’acte de la rupture : c’est au cours de l’entretien du 2 septembre 2008 que Monsieur X… a fait état d’un courrier du 29 août 2008 alors non reçu par l’employeur, au terme duquel il prenait acte de la rupture de son contrat de travail. Le Conseil ne peut que relever le timing pour le moins très imbriqué des opérations menées par Monsieur X… : 25 juillet 2008 : dépôt de Messieurs C… et X… d’une offre conjointe de reprise de la société UGIMAG France ; 29 juillet 2008: demande de paiement du bonus avec mise en demeure de l’entreprise par Monsieur X… ; l’entreprise répond le 08 août et fixe la date de l’entretien d’évaluation – 25 août 2008: Monsieur X… et Monsieur D… présentent devant le comité d’entreprise leur offre de reprise; Monsieur Z… Gérant d’UGIMAG Services est écarté de la réunion au motif que la stratégie que les repreneurs éventuels entendaient développer était en concurrence directe avec la société dont Monsieur Z… était le gérant. Monsieur. Beuzefin assistera sans problème à la présentation de la seconde offre de reprise présentée par une autre société, la SEP. A l’audience du 28 août 2008 le Tribunal de commerce de Grenoble fait état de la remarque de Ja société UGIMAG France sur les brevets, les co-repreneurs déclarent maintenir les brevets dans leur offre. Le 28 août 2008, le Tribunal de commerce retient l’offre concurrente de celle de Messieurs D… et X…, celle présentée par la société SEP. Le 29 août 2008 Monsieur X… prend acte de la rupture de son contrat du fait de l’employeur alors que l’entretien destiné à en fixer le montant est prévu le 03 septembre 2008. Le Conseil constate que pendant toute la période allant du 15 avril 2008 date d’ouverture du redressement judiciaire de Ugimag France au 25 juillet 2008 date du dépôt de l’offre conjointe de Messieurs D… et X…, ce dernier a travaillé à un projet dont le comité d’entreprise a lui même constaté qu’il était en concurrence directe avec les activités du groupe auquel appartenait Monsieur X… en tant que salarié et dont le contrat comporte une clause d’exclusivité. Le Conseil fait observer que l’employeur, n’a pas été informé par son salarié de son intention de faire une offre de reprise de la Société UGIMAG France; qu’il a constaté par ailleurs qu’un trouble existait sur le transfert des brevets, transfert dont la responsabilité incombait à Monsieur X…. Le Conseil considère qu’il n’était pas illégitime que le salarié soit convoqué pour un entretien préalable à une sanction disciplinaire au cours duquel l’entreprise entendait recueillir les explications du salarié sur ses agissements. Au surplus, le Conseil considère que la course de vitesse à laquelle s’est livrée Monsieur X… en prenant acte de la rupture de son contrat 4 jours avant la tenue de l’entretien d’évaluation qui devait fixer le montant du bonus, dans le contexte sus décrit, s’analyse comme une démission du fait du salarié, le principe du versement de cette prime n’ayant à aucun moment été remis en cause par l’employeur et ayant fait l’objet d’une réponse de l’employeur à la première et unique demande du salarié. Le salarié sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes de préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages intérêts pour rupture du fait de l’employeur et de dommages intérêts pour circonstances vexatoires. Le conseil confirme le droit à bonus de Monsieur X… pour le montant déterminé par le bureau de conciliation soit 21.000€ dans la mesure où il s’agissait d’un bonus relatif à l’année 2007 au cours de laquelle les conditions d’exercice de son activité par l’intéressé n’ont pas été mises en cause. La prise d’acte s’analysant en une démission, le salarié conserve son droit à congés payés. L’entreprise devra lui verser le solde de ses congés payés soit la somme de 8654.46€, le salarié ne fournissant pas les éléments justifiant de sa demande d’indemnisation supérieure à hauteur de 12 379.52€. Sur les demandes reconventionnelles de la société UGIMAG service Sur le remboursement du bonus ordonné par décision du Bureau de Conciliation Le Conseil ayant fait confirmé le droit à bonus de Monsieur X… pour l’année 2007, la société sera déboutée de ce chef de demande. Sur le préavis La prise d’acte s’analyse en une démission. Compte tenu des dispositions de l’article L 1102 du code civil, le préavis étant une obligation réciproque des parties, l’inexécution de cette obligation par le salarié ouvre droit au profit de l’employeur à une indemnité compensatrice soit la somme de 24.999,99€.
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en affirmant, dans les motifs de son arrêt, que la société UGIMAG SERVICES était redevable de la somme de 21000 euros au titre du bonus que cette dernière devait payer à Monsieur X…, tout en considérant que la société n’avait pas manqué à ses obligations en ne versant pas ce bonus, la cour d’appel s’est contredite, en violation de l’article 455 du code de procédure civile.
ET ALORS QU’ une condition potestative s’entend d’une condition qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un évènement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre partie contractante de faire arriver ou d’empêcher ; que l’employeur ne pouvait donc pas subordonner le principe du versement du bonus à la tenue d’un entretien d’évaluation, lui-même faculatif et dont la cour d’appel admet qu’il pouvait être organisé au gré de la volonté de l’employeur et en fonction de la situation de l’entreprise ; qu’en considérant néanmoins que l’employeur n’avait pas manqué à ses obligations en n’organisant pas l’entretien d’évaluation, la cour d’appel a violé les articles 1170 et 1174 du Code civil.
ALORS ENCORE QUE lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; que le non-paiement d’une partie de la rémunération constitue un manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ;que pour dire que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission et débouter le salarié de ses demandes d’indemnités de rupture, la cour d’appel a considéré que le défaut d’organisation de l’entretien était lié à une situation difficile de la société UGIMAG SERVICES ; qu’en statuant ainsi, par des motifs qui n’étaient pas de nature à justifier le défaut d’organisation de l’entretien et, partant, le versement du bonus, la cour d’appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail.
ALORS EN OUTRE QUE pour justifier que l’employeur n’avait commis aucun manquement à ses obligations, la cour d’appel affirme que Monsieur X… n’établit pas que l’entretien d’évaluation avait toujours lieu au cours du 1er trimestre de l’année ; qu’une telle affirmation n’était pourtant pas de nature à justifier de l’absence de manquement par la société à ses obligations, dès lors que le bonus, s’il venait à être versé, ne l’aurait été que très tardivement, postérieurement à un entretien d’évaluation finalement prévu le 2 septembre 2008 ; qu’en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
ALORS ENFIN QUE Monsieur X… faisait également valoir dans ses conclusions que le 8 août 2008, il était convoqué à un entretien en vue d’un éventuel licenciement, lequel devait se tenir le 2 septembre, concomitamment à l’entretien d’évaluation qui devait se tenir à la même date ; qu’il s’en déduisait la volonté de l’employeur de retarder le plus possible, voire d’éluder le versement du bonus ; Qu’en laissant sans réponse ce moyen décisif des écritures d’appel du salarié qui était assurément de nature à influer sur la solution du litige, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur X… de ses demandes tendant à faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’avoir en conséquence débouté de ses demandes d’indemnités de rupture en découlant, ainsi que condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X… a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 août 2008 ; le 11 septembre 2008, Monsieur X… a été licencié pour faute lourde (…) ; que Monsieur X… n’a pas exécuté son préavis alors qu’il avait démissionné. Le jugement qui l’a condamné à payer à la société UGIMAG 24999, 99 à ce titre doit être confirmé.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE compte tenu des dispositions de l’article L 1102 du code civil, le préavis étant une obligation réciproque des parties, l’inexécution de cette obligation par le salarié ouvre droit au profit de l’employeur à une indemnité compensatrice soit la somme de 24.999,99€.
ALORS QUE la Cour d’appel a constaté, comme Monsieur X… l’avait fait valoir que, au cours du préavis éventuellement dû, il avait été licencié pour faute grave en sorte qu’il avait été empêché par l’employeur d’exécuter ledit préavis; qu’en le condamnant néanmoins à payer une indemnité pour le préavis qu’il ne pouvait exécuter, la Cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s’en déduisaient au regard de l’article L 1237-1 du Code du travail
ET ALORS en tout cas QU’en ne répondant pas à l’argumentation tirée par Monsieur X… de l’interruption du préavis en conséquence de son licenciement pour faute lourde, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Ugimag service
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société UGIMAG SERVICES de ses demandes indemnitaires à l’égard de M. X… et d’AVOIR confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes ayant débouté l’entreprise de l’intégralité de ses autres chefs de demandes indemnitaires et invité les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente pour ce qui a trait aux brevets ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la lettre ci-dessus reproduite fait suite à un précédent courrier recommandé de Monsieur X… daté du 29 juillet 2008, adressé à Monsieur Z…, gérant de la S.A.R.L. UGIMAG SERVICES, dans lequel il disait avoir été écarté des instances de management de la Société et ne pas avoir été payé du bonus 2007 – 2008. Il mettait la Société en demeure de lui confirmer sa réintégration dans les instances de management et de lui régler le bonus, au plus tard, dans un délai de 15 jours ; que la Société UNIMAG SERVICES a, par courrier du 8 août 2008 répondu à Monsieur X… sur les deux questions posées dans sa lettre ; que s’agissant du bonus litigieux, la Société lui indiquait qu’il ne pouvait être versé qu’après l’entretien d’évaluation et lui fixait la date du 2 septembre 2008 pour ce dernier ; que monsieur X… a refusé de participer à l’entretien d’évaluation prévu ; que monsieur X… n’invoque, au titre de la prise d’acte, que le non-versement du bonus pour l’année 2007-2008 ; que le droit au bonus de Monsieur X… n’est pas contesté. Il résulte des pièces contractuelles non discutées ; que la détermination du montant du bonus était fixée lors d’un entretien d’évaluation dont la date n’était pas précise, étant observé que l’exercice comptable de la Société intimée est clôturé le 31 mars de chaque année ; qu’il ne saurait être fait grief à la Société intimée d’avoir tardé à fixer l’entretien d’évaluation de Monsieur X…, alors même que la S.A.R.L. UGIMAG SERVICES a été confrontée, en 2008, à une situation particulière. En effet, le gérant de cette Société monsieur Z…, également président de la Société UGIMAG FRANCE, a déposé le bilan de cette dernière ; que monsieur X… n’établit pas que la S.A.R.L. UGIMAG SERVICES ait cherché à se soustraire à ses obligations ; qu’il n’établit pas que l’entretien d’évaluation avait toujours lieu au cours du 1er trimestre de l’année ; que monsieur X… invoque un courriel du 23 mai 2008 adressé par Monsieur Z… à Madame A… (servies administratifs de la Société UGIMAG Services) dans lequel il demande de faire le nécessaire pour que différents salariés -dont Monsieur X… – reçoivent 100 % du bonus sur la paie de mai ; que la Société intimée établit que, par note du 26 mai 2008, le Président Directeur général du groupe Farinia, Monsieur B…, a rappelé à Monsieur Z… que la mise en paiement des bonus supposait que la trésorerie le permette et que les procédures soient respectées, notamment les entretiens d’ évaluation ; que par courriel du 26 mai 2008, monsieur Z… a indiqué à Madame A… que les 3 bonus ci-dessous étaient bloqués (concernant les 3 cadres dirigeants) jusqu’au mois de juin 2008, leurs montants devant d’ailleurs être confirmés ; que les documents produits par la Société intimée et qui constituent les bases de l’entretien d’évaluation, font apparaître que le montant du bonus envisagé pour Monsieur X… était de 21.200 € ; qu’en refusant de participer à l’entretien d’évaluation, Monsieur X… n’a pas permis qu’une discussion s’engage avec son employeur sur le montant du bonus ; qu’ainsi que l’a relevé le Premier Juge, la lettre de prise d’acte est datée du 29 août 2008, soit 4 jours avant la date fixée pour l’entretien d’évaluation ; que l’ensemble des éléments examinés ci-dessus ne font pas apparaître que l’employeur de Monsieur X… ait manqué à ses obligations envers ce dernier ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte devait s’analyser en une démission ; que seul un licenciement fondé sur une faute lourde permet la condamnation du salarié à des dommages et intérêts envers son employeur, de sorte que la société intimée doit être déboutée de ses demandes indemnitaires »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (jugement du 3 juin 2010) : « Le Conseil ne peut que relever le timing pour le moins très imbriqué des opérations menées par M. X… : … Le conseil constate que pendant toute la période allant du 15 avril 2008 date d’ouverture du redressement judiciaire de UGIMAG France au 25 juillet 2008 date du dépôt de l’offre conjointe de Messieurs D… et X…, ce dernier travaillait un projet dont le comité entrepris a lui-même constaté qu’il était en concurrence directe avec les activités du groupe auquel appartenait M. X… en tant que salarié et dont le contrat comportait une clause d’exclusivité. Le conseil fait observer que l’employeur, n’a pas été informé par son salarié de son intention de faire une offre de reprise de la société UGIMAG France ; qu’il a constaté par ailleurs que le trouble existait sur le transfert des brevets, transfert dont la responsabilité incombait à Monsieur X…. … Au surplus, le conseil considère que la course de vitesse à laquelle s’est livrée M. X… en prenant acte de la rupture de son contrat quatre jours avant la tenue de l’entretien d’évaluation qui devait fixer le montant du bonus, dans le contexte sus décrit, s’analyse comme une démission du fait du salarié, le principe du versement de cette prime n’ayant à aucun moment été remis en cause par l’employeur ayant fait l’objet d’une réponse de l’employeur la première et unique demande du salarié. … Sur l’intention de nuire. Bien que le salarié se soit abstenu d’informer son employeur de son projet de reprise de la société UGIMAG avec M. D…, la preuve n’est pas apportée que M. X… soit l’origine d’exclusion du dirigeant, la réunion du comité entreprise devant émettre un avis sur les deux offres proposées. Le fait par le salarié de considérer que sa prise d’acte relève la non-exécution de ses obligations par l’entreprise constitue un moyen de défense qui ne peut être assimilé à une intention de nuire, mais tout au plus à une erreur d’appréciation de la situation. L’entreprise ne saurait reprocher à M. X… d’être venu sur son lieu de travail les 2 et 3 septembre pour se rendre aux réunions auxquelles elle l’avait elle-même convoqué d’une part, pour restituer son portable et ses ordinateurs d’autre part, ces faits ne pouvant là encore constituer une intention de nuire mais la poursuite des conséquences de la logique juridique retenue par M. X…. Il ressort des pièces fournies au dossier, que l’entreprise a bien eu accès aux portables utilisés par M. X…, lequel a aussi communiqué ses codes d’accès. Le salarié a fait valoir que le code «entrée » de l’ordinateur, les mots de passe, les paramètres de cession résultent de la configuration mise en place par l’informatique de l’entreprise et qu’il ne maîtrise pas. Le conseil relève que le service informatique de l’entreprise n’a pas été sollicité par l’expert pour permettre la récupération des données, en outre que toutes les copies des fichiers ont pu être réalisés sans que l’entreprise fasse état d’un préjudice lié à une perte de contenu. Sur les dommages et intérêts résultant de la gestion des brevets. Les pièces fournies au dossier font apparaître les droits de maintien des brevets ont été réglés par la société UGIMAG Services sur les instructions de M. X… qui avait en charge la gestion des brevets et des marques, alors que ces brevets n’avaient pas été transférés au profit de l’entreprise. Toutefois, M. X… produit un courrier dans lequel il fait et de la complexité de gestion et surtout des hésitations tant de la direction de l’entreprise que des conseils extérieurs intervenus sur ce dossier, sur l’opportunité de procéder au transfert d’une part, sur le timing de ce transfert d’autre part. Le Conseil constate que Monsieur X… fait référence à un certain nombre de mails qui seraient de nature à écarter sa responsabilité dans cette situation mais qu’il ne les fournit pas. De son côté l’entreprise ne répond pas aux affirmations de son salarié, n’éclaire pas le conseil sur les réponses apportées auxdits mails et ne produit pas non plus les mails d’échanges en question. Le conseil invite par conséquent les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente pour apprécier le problème juridique lié au transfert des brevets. Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de la valeur de son fonds de commerce. Cette demande comme la précédente pose le problème de la responsabilité du non transfert des brevets avant le début de la période d’observation. Il appartient aux parties de mieux se pourvoir » ; (décision du 16 octobre 2008) : « que les autres salariés bénéficiant de la même prime ont été rémunérés pour la période considérée ; qu’il y a lieu d’appliquer le même principe à monsieur X… en respectant la même règle de proportionnalité soit la somme de 21 000 € ».
1. ALORS QUE la faute lourde du salarié autorise l’employeur à agir en responsabilité contre lui et à solliciter des dommages et intérêts, peu important que le contrat du salarié n’ait pas été rompu par un licenciement pour faute lourde ; qu’en l’espèce, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail puis licencié pour faute lourde ; qu’après avoir requalifié la prise d’acte en démission, la Cour d’appel a débouté l’employeur de ses demandes indemnitaires en retenant que seul un licenciement fondé sur une faute lourde permettait la condamnation du salarié à des dommages et intérêts ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié à l’égard de son employeur peut résulter de sa faute lourde :
2. ALORS QUE la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, lorsqu’elle est frauduleuse, permet la condamnation du salarié à des dommages et intérêts ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a constaté, par motifs adoptés, que pendant 3 mois, au cours de l’exécution de son contrat de travail, le salarié avait travaillé à un projet en concurrence directe avec les activités de l’employeur alors que son contrat comportait une clause d’exclusivité, qu’il n’avait pas informé son employeur de son intention de faire une offre de reprise de la société UGIMAG FRANCE alors qu’il avait constaté un trouble sur le transfert des brevets dont il avait la responsabilité, et qu’il s’était ensuite livré, alors qu’il était convoqué à un entretien préalable pour répondre de ces faits, à une véritable course de vitesse pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail, requalifiée en démission par l’arrêt attaqué, pour défaut de paiement d’une prime que l’employeur n’avait jamais remise en cause dans son principe ni refuser d’en discuter le montant ; qu’en déboutant ensuite l’employeur de sa demande de dommages et intérêts pour démission donnée en fraude de ses droits, la Cour d’appel a violé le principe selon lequel la responsabilité du salarié est engagée à l’égard de son employeur en cas de faute lourde ;
3. et ALORS QUE le juge prud’homal est compétent pour trancher les litiges nés à l’occasion de tout contrat de travail ; qu’en l’espèce, l’employeur reprochait au salarié d’avoir, antérieurement à la rupture de son contrat de travail, fait régler par la société UGIMAG SERVICES des factures de droits au maintien de brevets, quand les brevets avaient sciemment été laissés à l’actif de la société UGIMAG FRANCE pour être récupérés à bon compte dans le cadre d’une offre de reprise des actifs de cette dernière société déposée par le salarié devant le Tribunal de Commerce ; qu’en jugeant qu’il convenait d’inviter les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente pour apprécier le problème juridique lié aux transferts des brevets, la Cour d’appel a violé l’article L 1411-1 du Code du travail
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement du 3 juin 2010 en ce qu’il avait confirmé la décision du bureau de conciliation sur le versement par l’entreprise d’un bonus de 21 000 € à son salarié et débouté la société de sa demande reconventionnelle en remboursement du bonus ordonné par décision du Bureau de conciliation ;
AUX MOTIFS QUE : « s’agissant du bonus litigieux, la Société lui indiquait qu’il ne pouvait être versé qu’après l’entretien d’évaluation et lui fixait la date du 2 septembre 2008 pour ce dernier ; que monsieur X… a refusé de participer à l’entretien d’évaluation prévu ; que monsieur X… n’invoque, au titre de la prise d’acte, que le non-versement du bonus pour l’année 2007-2008 ; que le droit au bonus de Monsieur X… n’est pas contesté. Il résulte des pièces contractuelles non discutées ; que la détermination du montant du bonus était fixée lors d’un entretien d’évaluation dont la date n’était pas précise, étant observé que l’exercice comptable de la Société intimée est clôturé le 31 mars de chaque année ; qu’il ne saurait être fait grief à la Société intimée d’avoir tardé à fixer l’entretien d’évaluation de Monsieur X…, alors même que la S.A.R.L. UGIMAG SERVICES a été confrontée, en 2008, à une situation particulière. En effet, le gérant de cette Société monsieur Z…, également président de la Société UGIMAG FRANCE, a déposé le bilan de cette dernière ; que monsieur X… n’établit pas que la S.A.R.L. UGIMAG SERVICES ait cherché à se soustraire à ses obligations ; qu’il n’établit pas que l’entretien d’évaluation avait toujours lieu au cours du 1er trimestre de l’année ; que monsieur X… invoque un courriel du 23 mai 2008 adressé par Monsieur Z… à Madame A… (servies administratifs de la Société UGIMAG Services) dans lequel il demande de faire le nécessaire pour que différents salariés -dont Monsieur X… – reçoivent 100 % du bonus sur la paie de mai ; que la Société intimée établit que, par note du 26 mai 2008, le Président Directeur général du groupe Farinia, Monsieur B…, a rappelé à Monsieur Z… que la mise en paiement des bonus supposait que la trésorerie le permette et que les procédures soient respectées, notamment les entretiens d’évaluation ; que par courriel du 26 mai 2008, monsieur Z… a indiqué à Madame A… que les 3 bonus ci-dessous étaient bloqués (concernant les 3 cadres dirigeants) jusqu’au mois de juin 2008, leurs montants devant d’ailleurs être confirmés ; que les documents produits par la Société intimée et qui constituent les bases de l’entretien d’évaluation, font apparaître que le montant du bonus envisagé pour Monsieur X… était de 21.200 € ; qu’en refusant de participer à l’entretien d’évaluation, Monsieur X… n’a pas permis qu’une discussion s’engage avec son employeur sur le montant du bonus ; qu’ainsi que l’a relevé le Premier Juge, la lettre de prise d’acte est datée du 29 août 2008, soit 4 jours avant la date fixée pour l’entretien d’évaluation ; que l’ensemble des éléments examinés ci-dessus ne font pas apparaître que l’employeur de Monsieur X… ait manqué à ses obligations envers ce dernier ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte devait s’analyser en une démission ; que le montant du bonus s’élève bien à la somme de 21 000 € ainsi que l’établissent les documents produits par la société intimée » ;
Et AUX MOTIFS QUE : (jugement du 3 juin 2010) : « Sur le rappel de salaire au titre du bonus 2007 : que l’article L 1101 du Code civil stipule « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose » ; que l’article L 1102 du même code prévoit : « le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres » ; qu’enfin l’article L 1134 du Code civil dispose « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; que le Conseil constate que monsieur X… a demandé le règlement de sa part variable à son employeur pour la première fois le 29 juillet 2008, l’exercice s’étant achevé le 31 mars 2008 ; que dans ce courrier il met en demeure son employeur de lui verser son bonus dans les 15 jours ; que l’entreprise répond à ce courrier le 8 août 2008 d’une part pour rappeler que le bonus est versé après l’entretien d’évaluation d’autre part pour proposer la tenue dudit entretien le 2 septembre 2008 ; que le Conseil constater que monsieur X… n’apporte pas la preuve du fait que l’entreprise entendait se soustraire à ses obligations contractuelles relatives au versement d’un bonus, et que son courrier est intervenu juste après qu’il ait reçu une demande d’explication de son employeur sur le sort des brevets qui posait problème (…) que le Conseil confirme le droit à bonus de monsieur X… pour le montant déterminé par le bureau de conciliation soit 21 000 € dans la mesure où il s’agissait d’un bonus relatif à l’année 2007 au cours de laquelle les conditions d’exercice de son activité par l’intéressé n’ont pas été mises en cause (…) : Sur le remboursement du bonus ordonné par décision du Bureau de Conciliation : que le Conseil ayant fait confirmé le droit à bonus de monsieur X… pour l’année 2007, la société sera déboutée de ce chef de demande » ; (décision du 16 octobre 2008) : « que les autres salariés bénéficiant de la même prime ont été rémunérés pour la période considérée ; qu’il y a lieu d’appliquer le même principe à monsieur X… en respectant la même règle de proportionnalité soit la somme de 21 000€» :
1. ALORS QUE la société UGIMAG SERVICES contestait tout droit à bonus au profit du salarié, celui-ci étant conditionné au respect des procédures, i.e. la participation dudit salarié à un entretien individuel d’évaluation préalable auquel monsieur X… avait précisément refusé de participer ; qu’en affirmant que « le droit au bonus de monsieur X… n’est pas contesté», la Cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE sur la demande du salarié au titre du bonus 2007-2008, la société produisait un courrier du 12 février 2003 visant un bonus variant de 0 à 25 % de la rémunération annuelle en fonction de la réalisation des objectifs fixés, tout en reconnaissant que le montant maximal de 25 % avait ensuite été élevé à 30 %, une note du 26 mai 2008 adressée par le PDG du groupe Farinia au gérant de la société UGIMAG SERCICES indiquant que la mise en paiement des bonus supposait le respect des procédures, un mail du 26 mai 2008 indiquant que les bonus étaient bloqués et que leurs montants restaient à confirmer et, enfin le projet d’évaluation de monsieur X… faisant apparaître le montant du bonus envisagé, dont il devait être discuté avec lui lors d’un entretien d’évaluation auquel il avait refusé de participer ; qu’en affirmant péremptoirement que « le montant du bonus s’élève bien à la somme de 21 000 € ainsi que l’établissent les documents produits par la société intimée », sans mieux préciser d’où il résultait un droit acquis pour le salarié à percevoir un bonus de 21 000 € dans les conditions contractuellement fixées, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS subsidiairement QUE l’égalité de traitement suppose l’égalité de situation ; qu’en affirmant que « les autres salariés bénéficiant de la même prime ayant été rémunérés pour la période considérée, il y a lieu d’appliquer le même principe à monsieur X…, soit la somme de 21 000 € », sans constater que les autres salariés visés auraient perçu leurs primes sans entretien préalable d’évaluation, le refus de monsieur X… de participer à celui-ci ayant précisément justifié le non versement de sa prime, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d’égalité de traitement ;
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