Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.
Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l'assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s'il en existe un, ou les copropriétaires.
A défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.
Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic.
L'article 13 du même décret du 17 mars 1967 en tire une conséquence fondamentale : l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux articles 9 à 11-1 dudit décret ( ). […]
Lire la suite…[…] l'arrêt rappelle, sur le terrain procédural, que le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'autorisation sans inviter les parties à présenter leurs observations, conformément à l'article 16 du code de procédure civile. Ce principe de l'autorisation expresse trouve son fondement dans les articles 24, 25 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, […] 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 416 du nouveau Code de procédure civile, 17, 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 55 du décret du 17 mars 1967 […]
[…] Il rappelle également que les dispositions de cette loi étant d'ordre public, il appartenait à la SCI JP FLO de solliciter la convocation régulière d'une assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, une consultation écrite des copropriétaires ne pouvant suppléer la nécessaire réunion en assemblée générale de ces derniers.
[…] En défense, au terme de ses dernières écritures récapitulatives en date du 6 juin 2007, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du […] à SURESNES demande au tribunal, au visa des articles 14, 15, 17, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 696, 699 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, notamment de :
L'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose, en son premier alinéa, que le syndic est chargé « d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale » ( ). Cette disposition confère au syndic une mission de nature impérative qui ne saurait être tenue en échec par des considérations de pure opportunité pratique. […] L'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 pose en effet le principe selon lequel « les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ». […]
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