Rejet 17 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 17 févr. 2025, n° 2300496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2023 et 6 janvier 2024, Mme B C et M. A C, représentés par Me Hémond, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Chanteloup-les-Vignes a refusé de reconnaître la domanialité publique du mur de soutènement situé en contrebas de leur parcelle AN n°650, située au 9 bis rue du Chapitre et a rejeté leur demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune de Chanteloup-les-Vignes à leur verser une indemnité de 10 543,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022, en réparation des frais de travaux provisoires qu’ils ont dû réaliser sur le mur de soutènement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chanteloup-les-Vignes une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— un mur de soutènement situé en bordure de voie publique évitant la chute de matériaux sur cette voie et dont la propriété ne ressort d’aucun titre doit être considéré comme un accessoire de la voie publique ; en refusant de reconnaître la domanialité publique du mur en litige, la commune de Chanteloup-les-Vignes a entaché sa décision d’illégalité ;
— dès lors que le mur appartient au domaine public, la commune est responsable de l’entretien de ce mur de soutènement ; ils sont donc fondés à demander sa condamnation à prendre à sa charge les travaux provisoires de consolidation qu’ils ont exposés à hauteur de 10 543,50 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Chanteloup-les-Vignes, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Garrigues pour la commune de Chanteloup-les-Vignes.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires d’une maison d’habitation, située rue du Chapitre à Chanteloup-les-Vignes, cadastrée section AN n°650. En contrebas du fond de leur parcelle, en bordure de voie publique, se trouve un mur de soutènement dont une partie s’est désolidarisée au cours du mois de février 2011, faisant craindre son effondrement. L’expert judiciaire désigné par le tribunal ayant conclu à l’existence d’un péril grave et imminent lié à l’état de ce mur, la commune de Chanteloup-les-Vignes, par arrêté du 28 mai 2021, a mis en demeure les requérants de prendre les mesures provisoires préconisées par l’expert pour empêcher l’écroulement de ce mur. M. et Mme C ont ainsi fait réaliser des travaux provisoires de mise en sécurité pour un montant de 10 543,50 euros TTC. Convaincus toutefois que ce mur est un accessoire de la voie publique dont l’entretien et la réparation incombent à la commune, ils ont adressé à cette dernière une demande de remboursement des frais qu’ils ont exposés. Par courrier du 4 août 2022, la commune de Chanteloup-les-Vignes a refusé de reconnaître la domanialité publique du mur de soutènement et rejeté leur demande indemnitaire. M. et Mme C demandent au tribunal l’annulation de cette décision et la condamnation de la commune à leur verser une indemnité de 10 543,50 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. La décision du maire de la commune de Chanteloup-les-Vignes du 4 août 2022 a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. et Mme D, qui en formulant les conclusions indemnitaires rappelées au point précédent, ont donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, il y a lieu uniquement de se prononcer sur le droit des requérants à percevoir les sommes qu’ils réclament. .
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la domanialité publique du mur en litige :
3. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique () est constitué des biens lui appartenant () ». Un mur de soutènement d’une voie publique ne saurait constituer une dépendance du domaine public dès lors que cette construction est édifiée sur une parcelle appartenant à une personne privée.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle AN n°650, en contrebas de laquelle se trouve le pan de mur en litige, constitue le lot n°7 du groupe d’habitations dénommé « le Hameau du Coteau », aménagé en 1986 par la SCI Cossa. Ce groupe d’habitations est organisé selon les prescriptions d’un cahier des charges, établi par acte notarié du 18 août 1987, dont l’article 7 indique que la SCI Cossa a cédé à chaque acquéreur « les clôtures entre, d’une part, chaque parcelle et, d’autre part, les propriétés voisines appartenant à des tiers susceptibles de jouxter ladite parcelle ». Ainsi qu’il résulte de l’acte authentique d’acquisition du 20 décembre 2006, M. et Mme C ont déclaré « avoir une parfaite connaissance » de ce cahier des charges, « opposable à quiconque détient ou occupe à quelque titre que ce soit des biens et droits immobiliers dans ce groupe d’habitation ».
5. D’autre part, alors que le mur surplombant la rue du Chapitre n’était pas continu et comprenait une ouverture correspondant au pan de mur en litige, il résulte de l’instruction, et notamment du plan du permis de construire modificatif de 1990 produit par la commune, que ce dernier a finalement été édifié par la SCI Cossa pour clôturer la parcelle du lot n°7. Les constats de l’expert désigné par le tribunal, qui relève l'" apparence et [la] constitution différentes « de ce pan de mur, indices selon lui d’une » construction postérieure à la construction du mur et () totalement différente du mur initial ", viennent d’ailleurs corroborer cet état de fait.
6. Alors que le pan de mur en litige a été édifié comme mur de clôture du lot n°7 par l’aménageur du groupe d’habitations et que sa propriété a été transférée à M. et Mme C lorsqu’ils ont acquis la parcelle AN n°650, à l’instar de toutes les autres clôtures entre leur parcelle et les propriétés voisines, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que la partie du mur en litige appartiendrait au domaine public de la commune de Chanteloup-les-Vignes. Par suite, cette dernière était fondée à refuser de reconnaître la domanialité publique du mur des requérants.
En ce qui concerne la qualité d’ouvrage public du mur en litige :
7. La circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l’ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l’ouvrage public.
8. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, il résulte de l’instruction que le pan de mur en litige a été édifié pour clôturer la parcelle de M. et Mme C et non pour soutenir la voie publique ou protéger les usagers de cette voie. Par suite, alors qu’il ne ressort d’aucune des pièces produites que ce mur constituerait un accessoire indispensable de la voie publique, la commune de Chanteloup-les-Vignes n’est pas responsable des dommages affectant cet ouvrage. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par les requérants, tendant à obtenir le remboursement des frais de réparation de leur mur ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chanteloup-les-Vignes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chanteloup-les-Vignes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A C et à la commune de Chanteloup-les-Vignes.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Lellouch, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Education ·
- Urgence ·
- Établissement d'enseignement ·
- Juge des référés ·
- Obligation scolaire ·
- Enseignement public ·
- Autorisation
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Inondation ·
- Règlement ·
- Parcelle ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Recours ·
- Maire
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Documents d’urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Annulation ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Pays ·
- Régularisation ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Activité professionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Certificat
- Militaire ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Armée de terre ·
- Contrat d'engagement ·
- Suspension ·
- Résiliation du contrat ·
- Défense ·
- Spécialité ·
- École
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Conclusion
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Casier judiciaire ·
- Condamnation ·
- Transport ·
- Taxi ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Juridiction ·
- Trafic d'armes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.