Infirmation partielle 28 janvier 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 28 janv. 2014, n° 12/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 12/01259 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 9 mai 2012, N° 10/01181 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD c/ Yvon VAGNEZ , Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU DIX NEUF MARS 2014
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 28 janvier 2014
N° de rôle : 12/01259
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL
en date du 09 mai 2012 [RG N° 10/01181]
Code affaire : 58B
Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD C/ Y X, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
PARTIES EN CAUSE :
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, ayant son siège, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
APPELANTE
Ayant Me C-Pierre DEGENEVE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur Y X, de nationalité française, demeurant XXX
INTIME ET APPELANT INCIDENT
Ayant Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, ayant son siège, XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIME
et Me Catherine HENNEMANN ROSSELOT de la SCP HENNEMANN ROSSELOT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. THEUREY-PARISOT et R. HUA, Conseillers,
GREFFIER : N. JACQUES, Greffier,
Lors du délibéré :
M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. THEUREY-PARISOT et R. HUA, Conseillers,
L’affaire plaidée à l’audience du 28 janvier 2014 a été mise en délibéré au 19 mars 2014. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 9 mai 2012 aux termes duquel le Tribunal de Grande Instance de Vesoul, après avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée par Y X à la demande en nullité de contrat d’assurance introduite par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM), a rejeté cette demande et la demande subséquente de cet assureur en remboursement par l’assuré et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES des dommages et intérêts versés à la suite d’un accident survenu le 6 décembre 2008 ;
Vu la déclaration d’appel de la SA ACM en date du 31 mai 2012 ;
Vu les dernières conclusions des parties, déposées au greffe le 9 novembre 2012 pour l’appelante et le 21 décembre 2012 pour le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, intimé ainsi qu’au RPVA le 17 avril 2013 pour Y X, intimé et appelant incident, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 24 avril 2013 ;
Vu les pièces régulièrement produites ;
SUR CE
L’intimé Y X conclut inutilement à l’irrecevabilité de l’appel, faute de développer un moyen quelconque à l’appui de cette prétention et d’en avoir saisi le Conseiller de la Mise en Etat.
Il réitère la fin de non-recevoir soulevée en première instance, en faisant valoir qu’il a été assigné le 9 décembre 2010 soit plus de 2 ans après le 6 décembre 2008, date du point de départ de la prescription édictée par l’article L 114-1 du Code des Assurances.
Mais la date du 6 décembre 2008 est celle de l’accident à la suite duquel la SA ACM a été appelée en indemnisation, et la Cour cherche en vain dans les écritures et pièces de Y X la démonstration de ce que, dès l’accident survenu, l’assureur aurait été informé du motif de nullité invoqué par lui, à savoir le défaut de déclaration de sanction en matière routière : bien au contraire, la simple consultation de la pièce n° 2 du procès-verbal de gendarmerie établi à la suite de cet accident, portant mention de la mesure précitée, a été clos le 27 mars 2009 et transmis le 7 mai 2009 à la SA ACM.
Au surplus, même si la demande de la SA ACM s’analysait en une action en déchéance de garantie comme l’a retenu le premier juge, la prescription, courant de la date du paiement opéré par l’assureur, n’était pas acquise à la date de l’assignation.
Le contrat d’assurances automobile conclu le 4 novembre 2006 entre les parties mentionne, au-dessus de la signature du souscripteur Y X et du conducteur désigné C-D X, que ceux-ci reconnaissent avoir reçu un exemplaire des conditions générales modèle 16.04.88.01/2006.
Les conditions générales sont versées en annexes, étant précisé que la Cour a sollicité au cours des débats la remise du document original et non de photocopies, et que la SA ACM l’a déposé en cours de délibéré, sans observations de la part des autres parties.
Ces conditions générales comportent un sommaire, mettant en évidence (en gras) les titres de plusieurs chapitres dont 'la vie du contrat’ et dans celui-ci 2 rubriques sont intitulées 'Vos déclarations à la souscription du contrat’ et 'vos déclarations en cours de contrat’ ; la première avertit l’assuré de façon claire et précise, en caractères gras dans l’article 16.4, des risques d’une fausse déclaration, à savoir notamment la nullité du contrat et ses conséquences ; la seconde reprenant la même construction, informe l’assuré de son obligation de déclarer au cours du contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences soit d’aggraver les risques soit d’en créer de nouveaux 'et qui rendent inexactes ou caduques les réponses que vous nous avez faites à la conclusion du contrat et qui sont consignées aux conditions particulières’ ; là encore en caractères gras, il est indiqué 'les même sanctions que celles prévues en cas de fausse déclaration à la souscription (art. 16-4) sont applicables.
Ces dispositions contractuelles font la loi des parties, et ni l’âge de l’assuré ni le nombre de pages des conditions générales ne justifie de considérer que celui-ci n’avait pas connaissance des clauses ci-dessus rappelées.
Au vu de la page 3 des conditions particulières du contrat d’assurances Y X identifié comme 'conducteur désigné n°1" a été invité à déclarer si depuis le 4 novembre 2001, il avait fait l’objet 'd’un procès-verbal délit de fuite et/ou alcoolémie et/ou usage de stupéfiants ' ' ou ' d’une annulation ou suspension du permis de conduire de 2 mois ou plus’ – ce à quoi il a pu répondre 'non'.
Ces mêmes conditions, au-dessus de sa signature, mentionnent 'Le souscripteur et les conducteurs désignés certifient l’exactitude des renseignements ci-dessus et reconnaissent avoir été informés des conséquences qui pourraient résulter d’une omission ou d’une fausse déclaration (article L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances). Ils s’engagent à fournir sous quinzaine toute pièce justifiant ces déclarations. A défaut, ils acceptent que le tarif indiqué soit majoré en conséquence'.
Y X était donc parfaitement informé de l’importance pour l’assureur et en particulier pour l’appréciation du risque, de l’existence ou non de poursuites pour conduite en état d’alcoolémie et d’une annulation/suspension du permis de conduite ; or il n’a signalé à la SA ACM ni sa condamnation par ordonnance pénale du 19 juin 2008 pour conduite en état d’alcoolémie (cf jugement du Tribunal Correctionnel de Vesoul du 7 janvier 2010) ni l’annulation de son permis de conduire pour retrait total de points notifiée le 15 mai 2008 (même pièce).
Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des éléments d’information non signalés et la présentation particulièrement explicite des conditions générales remises à l’assuré, le caractère intentionnel du défaut de déclaration est établi (et la nullité du contrat encourue) étant encore observé qu’il est pour le moins surprenant d’opposer à l’assureur le respect de la vie privée pour lui dénier le droit d’être informé d’une condamnation pénale dont a fait l’objet l’assuré, alors que le comportement routier de celui-ci est un élément nécessaire d’appréciation du risque dans le cadre de l’assurance automobile obligatoire.
Il appartient en conséquence à Y X, et au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de prendre en charge les indemnités que la SA ACM a été amenée à verser aux victimes de l’accident en cause, et les intimés sont mal fondés à solliciter que les transactions conclues avec ces victimes leur soient déclarées inopposables, leur résistance injustifiée ayant contraint l’assureur à assumer les charges d’un contrat frappé de nullité.
La SA ACM a versé globalement la somme de 90.303 € et en justifie : la victime PESANTI (indemnité de 3.303 €) est propriétaire d’un immeuble défoncé par le véhicule conduit par Y X et, s’agissant de dégâts matériels, ne pouvait être partie civile devant la juridiction pénale ; A B, mère de Clément CHALMEY décédé dans l’accident, s’était constituée partie civile lors de son audition par la gendarmerie pour obtenir remboursement des frais d’obsèques soit 6.000 € (cf pièce n° 2 de l’appelante), ce qui lui a été accordé par le jugement du 7 janvier 2010 – tandis que la somme de 20.000 € lui a été versée par la SA ACM au titre de son préjudice moral.
Y X qui succombe, supporte les dépens et ses propres frais.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SA ACM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle n’est dirigée qu’à l’encontre de Y X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement prononcé le 9 mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Vesoul en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD,
INFIRME ledit jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DECLARE nul le contrat d’assurances conclu le 4 novembre 2006 entre Y X et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD,
CONDAMNE Y X à payer à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, la somme de QUATRE VINGT DIX MILLE TROIS CENT TROIS EUROS (90.303 €) correspondant aux indemnités versées par elle à la suite de l’accident de circulation survenu le 6 décembre 2008,
DECLARE opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES le présent arrêt et dit qu’il devra rembourser ladite somme à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Y X aux dépens des deux instances.
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et N. JACQUES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Air ·
- Responsabilité ·
- Fioul ·
- Expert ·
- Instance ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Condamnation
- Donations ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Quotité disponible ·
- Valeur ·
- Financement ·
- Héritier ·
- Libéralité ·
- Dire
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Risque ·
- Assureur ·
- Syndic ·
- Immeuble ·
- Courtier ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Jouissance exclusive ·
- Droite ·
- Aliénation ·
- Immeuble
- Coursier ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Droite
- Victime ·
- Faute ·
- Assureur ·
- Réception ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Règlement intérieur ·
- Obligations de sécurité ·
- Imprudence ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transporteur ·
- Lettre de voiture ·
- Donneur d'ordre ·
- In solidum ·
- Document de transport ·
- Contrats ·
- Intérêt à agir ·
- Commerce ·
- Espèce ·
- Code de commerce
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Tva ·
- Dire ·
- Liquidateur
- Franche-comté ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Mandataire ·
- Intervention volontaire ·
- Instance ·
- Appel ·
- Ouverture ·
- Mutualité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession de droit ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Licenciement ·
- Vente ·
- Indemnité ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Droits voisins ·
- Droit d'utilisation
- Urssaf ·
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Plan de redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Notoire
- Clause de non-concurrence ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Fins ·
- Indemnité compensatrice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.