Article 40 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 39
Article 41

Entrée en vigueur le 11 juillet 1965

Les indemnités représentatives de l'immeuble détruit sont, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées par priorité à la reconstruction.
Entrée en vigueur le 11 juillet 1965

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Décisions30

1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 14 juin 2005, n° 02/18958

[…] Qu'ils ne sauraient d'autre part méconnaître les termes du règlement de copropriété imposant en son article 85, qui reproduit au demeurant les prescriptions impératives de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1965, d'affecter par priorité les indemnités de sinistre aux réparations ou à la reconstruction du bâtiment ;

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 3e chambre civile, 29 janvier 2010, n° 09/13648

[…] « En cas de destruction totale ou partielle, l'assemblée générale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré peut décider à la majorité des voix de ses copropriétaires, la reconstruction de ce bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée… Les copropriétaires qui participent à l'entretien des bâtiments ayant subi des dommages sont tenus de participer dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles aux dépenses des travaux » (article 38 la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété ). « Les indemnités représentatives de l'immeuble détruit sont, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées par priorité à la reconstruction » (article 40 de la loi précitée).

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 9 janvier 2014, n° 13/11019

[…] La demande en annulation de l'assemblée générale du 3 septembre 2013 ayant été formée le 8 novembre 2013 avant l'expiration du délai de deux mois prévue par le deuxième alinéa de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1965, elle est recevable.

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