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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 27 févr. 2025, n° 24/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01463 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE6W
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Bahar CEVIZ – 354
Me Aurore SUTTER – 303
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 27 février 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Jugement du 27 Février 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [W] épouse [I]
née le 28 Mai 1986 à [Localité 12]
[Adresse 1]
représentée par Me Aurore SUTTER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.S. LA SOCIETE SYNDIC ONE, en qualité de syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10]
[Adresse 6]
représentée par Me Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SIS [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 11], représenté par son syndic la société SYNDIC ONE, SAS ayant son siège [Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Février 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés le 13 novembre 2024, Mme [B] [T] épouse [I] a fait assigner la Sas Syndic One et le syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 4] à 67800 Hoenheim devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— prononcer la résiliation immédiate et de plein droit du mandat de la Sas Syndic One en qualité de syndic de la copropriété sis [Adresse 5] [Localité 7] ;
— désigner tout administrateur provisoire qu’il plaira avec mission qu’elle détaille aux fins de rétablir le fonctionnement normal de la copropriété ;
— dire et juger qu’elle sera dispensée de contribuer au paiement des charges de copropriété correspondant aux sommes engagées par le syndicat des copropriétaires résultant de sa défense dans le cadre de la présente procédure et de l’organisation d’une nouvelle assemblée générale du syndicat des copropriétaires ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure.
Selon conclusions du 30 janvier 2025, la Sas Syndic One et le syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 4] à [Localité 7] ont sollicité voir :
— débouter Mme [B] [T] épouse [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [B] [T] épouse [I] à leur payer 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Mme [B] [T] épouse [I] a répliqué le 3 février 2025 et a maintenu ses demandes tout en sollicitant voir débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes.
A l’audience du 4 février 2025, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
MOTIFS
Mme [B] [T] épouse [I] fonde sa demande sur l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise que si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
Mme [B] [T] épouse [I] précise ensuite qu’elle détient 17,34 % des voix au sein de la copropriété et qu’elle démontre la carence de M. [D] [R] dans l’exercice de ses fonctions de syndic depuis la création de la copropriété en ce qu’aucune assemblée générale n’a été organisée avant 2022 ; que la comptabilité ne permet pas d’établir avec exactitude la situation financière de celle-ci avant 2022 ; que la nomination de la société Syndic One en tant que syndic n’a pas permis d’apurer la situation financière au sein de la copropriété.
La Sas Syndic One et le syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 4] à [Localité 7] font valoir que l’article 29-1 de la loi exige plusieurs copropriétaires représentant ensemble 15 % au moins des voix ; que tel n’est pas le cas de Mme [B] [T] épouse [I] ; que l’assignation n’a pas été communiquée au procureur de la république ; que la demande est infondée dès lors que la situation financière de la copropriété n’est pas gravement compromise.
Cependant, Mme [B] [T] épouse [I] détient plus de 15 % des voix et remplit donc les conditions du texte susvisé.
Par ailleurs, elle justifie avoir communiqué la présente assignation au procureur de la république par lettre du 19 novembre 2024.
Par contre, Mme [B] [T] épouse [I] ne justifie pas que l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires serait gravement compromis au sens de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 29-1 A de cette même loi qui précise que l’équilibre financier est gravement compromis quand les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2-1 ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans.
En l’espèce, le [Localité 9] Livre Général de la copropriété fait apparaître un solde positif de 49,55 € au 30 janvier 2025.
Toutes les autres considérations sur les difficultés de la copropriété sont inopérantes dans le cadre de la procédure choisie de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. Ainsi, les abus de majorité ou autres problèmes relationnels entre les copropriétaires nécessitent une instance au fond selon les règles du droit commun.
Mme [B] [T] épouse [I] sera donc déboutée de ses demandes.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du CPC.
Enfin, Mme [B] [T] épouse [I], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [B] [T] épouse [I] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [B] [T] épouse [I] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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