Infirmation 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 févr. 2023, n° 21/04579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 octobre 2021, N° 19/01683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
10/02/2023
ARRÊT N°77/2023
N° RG 21/04579 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OPAT
FCC/AR
Décision déférée du 21 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01683)
DAVID P
[O] [P]
C/
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 10 02 2023
à Me Olivier BORDES-GOUGH
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier BORDES-GOUGH de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société AIRBUS OPERATIONS SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. Pierre-Blanchard, conseillère et F.Croisille-Cabrol, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : C. Delver
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [P] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 août 2002 par la SAS Airbus Opérations, en qualité d’ingénieur. Il était stipulé une clause de forfait-jours de 210 jours par an.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [P] exerçait les fonctions d’ingénieur responsable développement de logiciels.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable.
M. [P] a été placé en arrêt maladie du 28 février au 10 mars 2017, puis du 5 juin au 3 août 2018, et enfin à compter du 21 janvier 2019.
Par mail du 21 janvier 2019, M. [P] s’est plaint auprès de la société de sa souffrance au travail.
Lors d’une visite de reprise en date du 11 mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à la reprise dans l’environnement organisationnel actuel et tout le périmètre EYY, et en capacité de travailler dans un autre département avec un contexte organisationnel différent.
Après demande de précisions faite par courrier du 4 avril 2019, le médecin du travail a, par courrier du même jour, indiqué à la SAS Airbus Opérations que le salarié était apte à exercer tous types de postes en fonction de ses compétences et des formations requises, et qu’il ne devait pas 'dans le cadre de ce reclassement retravailler dans son ancien département et tout son périmètre (EYY) et avec un contexte organisationnel différent’ (sic).
Après consultation des délégués du personnel du 7 mai 2019, par LRAR du 14 mai 2019, la SAS Airbus Opérations a proposé à M. [P] un poste d''ingénieur développeur C/C++' et un poste de 'flight test installation data processing experienced developer', ce qu’a refusé le salarié par LRAR du 28 mai 2019.
Par LRAR du 13 juin 2019, la SAS Airbus Opérations a informé M. [P] de l’impossibilité de reclassement.
Par LRAR du 18 juin 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement du 2 juillet 2019, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 11 juillet 2019. La relation de travail a pris fin au 16 juillet 2019. La SAS Airbus Opérations a versé à M. [P] une indemnité de licenciement de 35.654,55 €.
Le 15 octobre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du code civil.
Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé que les demandes relatives à la nullité du licenciement et au harcèlement moral sont infondées, que l’obligation de sécurité a été respectée, que le licenciement pour inaptitude de M. [P] est légitime et régulier, et que la recherche de reclassement a été loyale et sérieuse,
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— jugé qu’il n’apparaît équitable d’accorder un article 700 du code de procédure civile au défendeur, la SAS Airbus Opérations (sic),
— débouté les parties sur surplus de leurs demandes,
— condamné aux entiers dépens M. [P].
M. [P] a relevé appel de ce jugement le 16 novembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement,
A titre principal :
— juger que le licenciement pour inaptitude de M. [P] est nul et de nul effet pour avoir été causé et être la conséquence des pratiques harcelantes subies,
— condamner la SAS Airbus Opérations à payer à M. [P] les sommes suivantes :
* 12.690 € à titre d’indemnité de préavis, outre 1.269 € à titre d’indemnité de congés payés y afférent,
* 101.520 € à titre de dommages et intérêts en réparation intégrale du préjudice subi en raison de la nullité de la rupture du contrat de travail,
A titre subsidiaire :
— constater le manquement de la SAS Airbus Opérations à l’obligation de sécurité, que la recherche de reclassement n’a été ni sérieuse, ni loyale, et juger que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Airbus Opérations à payer à M. [P] les sommes suivantes :
* 12.690 € à titre d’indemnité de préavis, outre 1.269 € à titre d’indemnité de congés payés y afférent,
* 101.520 € à titre de dommages et intérêts en réparation intégrale du préjudice subi en raison de la rupture abusive du contrat de travail,
En toute hypothèse :
— constater les pratiques illégales d’évaluation des salariés et le préjudice subi par M. [P] à ce titre,
— condamner la SAS Airbus Opérations à payer à M. [P] les sommes suivantes :
* 20.000 € à titre de réparation de ce préjudice spécifique en application de l’article 1240 du code civil,
* 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Airbus Opérations demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevables ou infondées les demandes de M. [P],
— dire que le licenciement pour inaptitude de M. [P] est parfaitement légitime et régulier,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
— condamner M. [P] à payer à la SAS Airbus Opérations la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
M. [P] soutient :
— à titre principal, que son licenciement est nul car l’inaptitude est due à un harcèlement moral ;
— à titre subsidiaire, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison d’un non-respect de l’obligation de sécurité et d’un non-respect de l’obligation de recherche de reclassement.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un tel harcèlement (version antérieure à la loi du 8 août 2016) ou de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement (version issue de la loi du 8 août 2016). Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [P] fait état des éléments suivants :
— une menace de sanction pour absence injustifiée, suite à une demande d’absence :
M. [P] affirme qu’en septembre 2015, il a demandé à poser 6 demi-journées de RTT sur des lundis à venir, et qu’il a alors subi des pressions de la hiérarchie pour renoncer à sa demande.
Il produit :
— un mail général de M. [G] adressé aux salariés du 30 septembre 2015 indiquant qu’ils devaient respecter un délai de prévenance de 48h pour toute absence prévisible, et que, même si le forfait-jours autorisait une certaine flexibilité, il convenait d’assurer le support auprès des clients ;
— un mail de M. [P] du 1er octobre 2015 adressé à M. [G] indiquant qu’il avait revu la priorisation de ses activités professionnelles sur ses activités personnelles et serait finalement présent les 6 lundis à venir toute la journée ;
— le mail du 21 janvier 2019 où M. [P] se plaignait d’une 'pression violente de la hiérarchie et des RH’ avec menace d’huissier pour constater son absence au poste de travail, l’ayant obligé à renoncer à poser des RTT.
Toutefois, le mail général du 30 septembre 2015 ne caractérisait pas des pressions sur les salariés pour qu’ils renoncent à poser leurs RTT, et les propres dires de M. [P] dans son mail du 21 janvier 2019 ne font pas non plus la preuve des pressions.
D’ailleurs, M. [P] ne produit ni sa demande écrite de RTT ni le refus de la SAS Airbus Opérations.
Ce fait n’est donc pas établi.
— un dénigrement de son supérieur hiérarchique M. [H] :
M. [P] fait état de 'soupirs bruyants’ de la part de M. [H], de refus de lui donner la parole en réunion et de remarques désobligeantes. Néanmoins, il ne produit que son propre mail du 21 janvier 2019, lequel n’est pas probant faute d’être corroboré par des éléments extrinsèques.
— de mauvaises évaluations :
Il ressort des comptes-rendus d’évaluation de M. [P] que sa note a été de 95 en 2013, 2014, 2015 et 2016, M. [P] affirmant qu’il s’agit d’une mauvaise note car la notation est entre 70 et 150.
Pour 2017, la synthèse mentionne une évaluation faite par le salarié lui-même avec une note de 2,88 soit le niveau attendu, et une évaluation faite par M. [H] avec une note de 2 soit inférieure aux attentes.
Pour 2018, la synthèse mentionne une note de 0 et des résultats en dessous des attentes.
— une absence d’augmentation de salaire entre 2016 et 2019 :
M. [P] affirme ne pas avoir été augmenté en 2017 et en 2018 et avoir reçu la prime annuelle la plus basse de l’équipe. Il ajoute qu’il n’a pas non plus été augmenté en 2019 et a ainsi été privé de la garantie de progression salariale résultant de l’accord de politique salariale de 2018, prévoyant cette augmentation pour les salariés qui n’ont pas été augmentés en 2017 et 2018.
La SAS Airbus Opérations ne le conteste pas.
— les arrêts maladie en 2017, 2018 et 2019 :
Ces arrêts maladie sont établis.
— le dossier de la médecine du travail :
Il est produit des extraits du dossier médical de M. [P], celui-ci signalant au médecin du travail sa souffrance au travail lors d’entretiens des 10 juillet, 16 octobre et 20 décembre 2018.
Lors de la visite du 10 juillet 2018, le médecin du travail a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique (3 jours par semaine) tout en indiquant qu’il convenait d’éviter les entretiens 'face to face avec le management'.
Dans son avis d’inaptitude du 11 mars 2019 et son courrier du 4 avril 2019, le médecin du travail a jugé M. [P] inapte à la reprise dans l’environnement organisationnel et le département actuels.
— des alertes au délégué du personnel :
M. [P] justifie avoir :
— par mail du 3 février 2016, adressé pour information à M. [L], délégué du personnel, son commentaire sur son bonus 2015, ses objectifs et sa note ;
— par mail du 26 février 2018, adressé pour information à M. [L], son commentaire dans le cadre de l’évaluation 2017 ;
— échangé par mails avec M. [L] pendant son arrêt maladie en mars 2019.
Ainsi, les éléments que la cour a jugé établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Or, la SAS Airbus Opérations ne justifie pas d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral :
— elle affirme que les évaluations et notes correspondaient aux performances de M. [P] et à la non-atteinte de ses objectifs ; toutefois, les évaluations 2013, 2014, 2015 et 2016 ne sont assorties d’aucun commentaire ; quant aux évaluations 2017 et 2018, elles sont en anglais non traduit, seul figurant en français le commentaire de M. [P] en 2017, ce qui ne permet pas à la cour d’apprécier les performances de M. [P] ; quant au mail du 5 avril 2017, en anglais traduit en français, il mentionnait les futurs objectifs mais pas la non-atteinte des précédents objectifs ;
— elle ne démontre pas que les performances de M. [P] n’étaient pas à la hauteur des attentes ce qui expliquait une absence d’augmentation de salaire ; par mail du 28 janvier 2021, rédigé en cours de procédure prud’homale, M. [M] affirme que M. [P] ne montrait pas de potentiel ni de volonté d’étendre son périmètre de responsabilités de sorte qu’il avait été décidé de ne pas lui accorder d’augmentation en 2018 ; néanmoins, M. [M] ne donne pas de détails sur les carences de M. [P] ; de même, si M. [M] affirme que 25 autres salariés n’ont pas eu d’augmentation en 2017 de sorte que M. [P] n’était pas le seul dans cette situation, la SAS Airbus ne fournit pas d’éléments ni de pièces de nature à justifier de cette affirmation ;
— la SAS Airbus Opérations invoque des échanges de mails de mai et septembre 2018 et de janvier 2019 entre M. [P] et M. [H] dont elle entend déduire que leur relation était 'très cordiale voire amicale’ ; le fait qu’ils aient échangé en des termes courtois ne permet toutefois pas d’affirmer que M. [H] et M. [P] avaient de bonnes relations ;
— la SAS Airbus Opérations affirme que, suite au mail de M. [P] du 21 janvier 2019, elle a saisi le service 'ethics&compliance’ en vue d’une enquête par Mme [Y], et que M. [P] n’a pas souhaité y donner de suites ; il appartient à la SAS Airbus Opérations, tenue à une obligation de prévenir et mettre fin au harcèlement moral, de tracer ses démarches d’investigation ; or, elle ne produit pas de compte-rendu d’enquête, mais seulement un mail de Mme [Y] du 28 janvier 2021 ; Mme [Y] dit avoir perdu ses mails et ses notes après avoir été mutée au sein de Stelia Aerospace, et que M. [P] lui avait dit qu’il 'n’était plus sûr d’être victime d’un harcèlement moral’ et ne souhaitait pas la mise en place d’une enquête dans laquelle il voyait 'plus de risque que d’intérêt’ ; ce seul mail rédigé en cours de procédure prud’homale ne permet pas d’écarter le harcèlement moral ; de son côté, M. [P] produit des échanges de mails avec Mme [Y] entre avril et juin 2019, dont il ressort que M. [P] souhaitait que ses entretiens avec Mme [Y] restent strictement confidentiels, qu’il craignait que la SAS Airbus Opérations ne les utilise contre lui à des fins disciplinaires ou dans le cadre d’une procédure prud’homale, et que, si Mme [Y] ne pouvait pas lui dire comment les résultats de l’enquête seraient utilisés par la SAS Airbus Opérations, il était 'plus que circonspect sur l’utilité de poursuivre les entretiens'.
Par infirmation du jugement, la cour retiendra donc le harcèlement moral, qui rend le licenciement nul.
Au moment du licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 16 ans et demi. Classé au niveau III A coefficient 135, il percevait un salaire de 4.230 € ainsi qu’il résulte des bulletins de paie (et non de 4.320 € comme il l’indique par erreur).
En application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, compte tenu de son niveau III A, il avait droit à un préavis de 3 mois, soit une indemnité compensatrice de préavis due de 12.690 € bruts outre congés payés de 1.269 € bruts.
En application de l’article L 1235-3-1 du code du travail issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié dont le licenciement est nul peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Lors du licenciement, M. [P], né le 1er mai 1974, était âgé de 45 ans.
M. [P] justifie de la perception d’indemnités chômage jusqu’en janvier 2021 et de la conclusion d’une convention de formation professionnelle avec Cegefos en mai 2020. Il a signé un contrat de portage salarial à durée déterminée avec la société Dreamteam Hitech en avril 2021.
Il produit des pièces relatives à un suivi psychiatrique depuis mars 2019 et à des hospitalisations en service psychiatrie de la clinique des Cèdres en 2019 et 2020.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 60.000 €.
En application de l’article 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié est nul pour harcèlement moral, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités. Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 6 mois.
2 – Sur les dommages et intérêts pour évaluations illégales :
M. [P] se plaint de la pratique de la SAS Airbus de 'forced ranking’ (sous-notations forcées), consistant à déterminer à l’avance un pourcentage de salariés devant recevoir des notes excellentes, moyennes ou basses, de manière décorrélée des résultats réels, pratique dénoncée par les syndicats.
Il produit une pièce n° 29 en anglais non traduite en français, qui sera écartée. Il verse aussi des comptes-rendus des réunions du CHSCT des 5 juin 2014, 20 février, 23 avril et 6 juillet 2018, où les élus se plaignaient d’un 'quota de 0 %' et où la direction répondait que de tels quotas n’existaient pas.
M. [P] n’établissant ni l’existence d’une pratique de forced ranking généralisée au sein de l’entreprise ni en avoir été personnellement victime, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, demande que le conseil de prud’hommes n’a pas examinée.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de mettre à sa charge la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [O] [P] par la SAS Airbus Opérations pour inaptitude était nul en raison d’un harcèlement moral,
Condamne la SAS Airbus Opérations à payer à M. [O] [P] les sommes suivantes :
— 12.690 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 1.269 € bruts,
— 60.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SAS Airbus Opérations à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [O] [P] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Déboute M. [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour évaluations illégales,
Condamne la SAS Airbus Opérations aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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