Article 41-6 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 41-5
Article 41-7

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 14

Le syndicat des copropriétaires d'une copropriété avec services ne peut déroger à l'obligation d'instituer un conseil syndical.

L'assemblée générale peut déléguer au conseil syndical, à la majorité prévue à l'article 25, les décisions relatives à la gestion courante de services spécifiques.

Lorsqu'il ne reçoit pas de délégation à cet effet, le conseil syndical donne son avis sur les projets des conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 41-1 et à l'article 41-4. Il en surveille l'exécution et présente un bilan chaque année à l'assemblée générale.

Le prestataire des services individualisables et non individualisables ne peut être le syndic, ses préposés, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin, ni ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ni les entreprises dans le capital desquelles les personnes physiques mentionnées précédemment détiennent une participation ou dans lesquelles elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont préposées. Lorsque le syndic est une personne morale, l'interdiction d'être prestataire des services individualisables et non individualisables est étendue aux entreprises dans lesquelles le syndic détient une participation et aux entreprises qui détiennent une participation dans le capital du syndic.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

NOTA

Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 91 : "Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14 de la présente loi, s'appliquent à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

Pour ces résidences-services, le syndic inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi. La décision de procéder à la modification du règlement de copropriété est prise à la majorité prévue à l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. La mise en conformité du règlement de copropriété entraîne l'application des articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14."

Commentaires2

1Personnes Âgées - Régime Juridique Des Résidences Services Créées Avant Le 28 Juin 2016
Mme Valérie Rabault · Questions parlementaires · 6 mars 2018

Les articles 41-1 à 41-7 de la loi de 1965, dans leur rédaction issue de la loi du 28 décembre 2015, s'appliquent aux résidences services situées dans des immeubles dont le règlement de copropriété a été publié à compter du 30 juin 2016. […] Afin de permettre aux résidences services soumises au régime issu de la loi du 13 juillet 2006 de basculer dans le nouveau régime, le troisième alinéa de l'article 91 de la loi du 28 décembre 2015 prévoit que « le syndic inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, […]

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Article 11 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. […] L411-10 Article 14 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Art. 41-1, Art. 41-2, Art. 41-3, Art. 41-4, Art. 41-5 -Code du travail Art. […] Les résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. […]

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Décisions40

[…] Ils font valoir par ailleurs, que l'action en contestation de l'assemblée générale du 24/06/2022 des consorts [O], qui aurait conduit le syndicat des copropriétaires […] 12° Les projets des conventions et l'avis du conseil syndical mentionnés au troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ou le projet de résolution portant délégation en application du deuxième alinéa de cet article ; 13° Le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965. […] 6° L'état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l'article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

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[…] [Localité 6] […] Pour ces résidences-services, le syndic inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi. La décision de procéder à la modification du règlement de copropriété est prise à la majorité prévue à l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. La mise en conformité du règlement de copropriété entraîne l'application des articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 22 septembre 2022, n° 19/09624Infirmation partielle

[…] 12° Les projets des conventions et l'avis du conseil syndical mentionnés au troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ou le projet de résolution portant délégation en application du deuxième alinéa de cet article ; 13° Le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965. […] 6° L'état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l'article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).