Confirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 28 mars 2024, n° 21/04510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 juin 2021, N° 19/07010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/03/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/04510 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TZYA
Jugement (N° 19/07010)
rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [I] [T]
né le 05 septembre 1945
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [E] [T]
née le 09 août 1953
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [W] [T]
née le 12 avril 1984
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [G] [T]
né le 16 mars 1981
[Adresse 3]
[Adresse 3]
La SCI Dix Mai
prise en la personne de son gérant
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Margaux Machart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [O] [T]
né le 20 mars 1940 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/010975 du 19/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Dominique Bellengier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 14 décembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 14 mars 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 juillet 2023
****
En 2005, et afin d’acquérir un immeuble situé [Adresse 5], a été constituée la société civile immobilière Dix Mai entre :
— M. [O] [T], qui a apporté la somme de 267 116 euros et reçu 44 parts sociales,
— M. [I] [T], frère de celui-ci, Mme [E] [R], son épouse, et leurs enfants, [W] et [G] [T] (ci-après, 'les consorts [T]') , qui ont apporté 64 300 euros et reçu 86 parts réparties entre eux.
Cette société a effectivement acquis ledit immeuble dans lequel M. [O] [T] s’est installé.
Le 15 décembre 2011, l’assemblée générale ordinaire de la société a décidé de vendre cet immeuble.
Le 28 septembre 2015, la société a fait délivrer à M. [O] [T] un commandement de quitter les lieux puis, par acte du 4 novembre 2015, a fait assigner ce dernier devant le tribunal d’instance de Lille aux fins d’obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation de 1 425 euros par mois, soit la somme de 85 500 euros pour les cinq dernières années.
M. [O] [T] a quitté les lieux volontairement en cours d’instance.
Le 26 mai 2016, l’immeuble litigieux a été vendu au prix de 325 000 euros.
Dans le cadre d’un projet de liquidation anticipée, un bilan financier de la société a été élaboré en faisant figurer à l’actif une somme de 87 000 euros au titre d’une indemnité d’occupation due par M.'[O] [T], sur lequel ce dernier a apposé la mention «'bon pour accord'» suivie de sa signature.
M. [O] [T] a alors reçu, le 13 juin 2016, la somme de 207 510,25 euros tandis que les autres associés ont reçu la somme de 117'489,75 euros.
Néanmoins, malgré la vente de l’immeuble et ce partage, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal d’instance de Lille qui, par jugement du 9 janvier 2017, a débouté la société Dix Mai de sa demande tendant à voir condamner M. [O] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par actes des 6, 9 et 19 septembre 2019, M. [O] [T] a fait assigner la société Dix’Mai ainsi que les consorts [T] devant le tribunal de grande instance de Lille afin d’obtenir la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 57'553,85 euros sur le fondement de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure préalable, outre des dommages et intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné M. [I] [T] et son épouse à payer, chacun, à M. [O] [T] la somme de 10 038,46 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2019,
— condamné Mme [W] [T] et M. [G] [T], à lui verser, chacun, la somme de 18'738,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2019,
— rejeté la demande indemnité formée par M. [O] [T],
— rejeté la demande indemnitaire reconventionnellement formée par les consorts [T],
— condamné in solidum ces derniers aux dépens et à verser à M. [O] [T] la somme de 500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre dudit article 700,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Les consorts [T] et la société Dix Mai ont interjeté appel de cette décision et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 6 septembre 2022, demandent à la cour de l’infirmer et, statuant à nouveau, de :
— débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes,
— condamner ce dernier aux dépens et :
* à verser à M. [I] [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral outre deux fois 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à payer une amende civile de 3 000 euros pour procédure abusive.
Par conclusions remises le 10 février 2022, M. [O] [T] demande pour sa part à la cour, au visa des articles 1302 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes et les condamner solidairement à lui verser 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leur
argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1302 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose, comme l’ancien 1235 jusque là, que tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; que la restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Il est acquis aux débats que M. [O] [T] a occupé l’immeuble de la SCI Dix’Mai de 2005 à 2015 sans régler de loyer, aucun bail n’ayant été conclu, ni d’indemnité d’occupation.
Les appelants exposent, sans être contredits sur ce point, que la SCI a été constituée, et l’immeuble acquis, pour venir en aide à M. [O] [T] qui s’était engagé dans l’achat de celui-ci sans avoir alors les moyens de le financer totalement.
Ils font valoir :
— qu’il n’apporte pas la preuve de ce qu’ils auraient eu pour autant à son égard une intention libérale en ce qui concerne l’occupation de l’immeuble,
— qu’il a donné son accord sans réserve et devant notaire, en vue de la liquidation de la société, au projet de répartition des fonds incluant une indemnité d’occupation à sa charge, que cet accord sans réserve est confirmé par le fait qu’il indique lui-même qu’il avait alors un intérêt à la perception des fonds lui revenant, perception qui a été effective, qu’il a donc réglé cette indemnité en exécution d’un engagement ferme,
— que le dispositif du jugement du tribunal d’instance, en ce qu’il les déboute simplement de leur demande, n’a pas l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne la nature de l’occupation de la maison telle qu’elle est définie par les motifs de la décision,
— subsidiairement, que compte tenu des circonstances, M. [O] [T] a reconnu devoir une indemnité d’occupation par devoir moral et en exécution d’une obligation naturelle, lui interdisant de prétendre à une restitution.
M. [O] [T], pour sa part, expose en substance qu’il a donné son accord au projet de répartition des fonds de la SCI à la suite de la vente de l’immeuble, sur la base d’un décompte incluant certes une créance de celle-ci à son encontre de 87'000 euros au titre d’une indemnité d’occupation établi par le notaire des appelants, et alors même que la répartition des fonds prévue était injuste au regard des apports des associés, parce qu’il avait besoin de percevoir rapidement les fonds lui revenant et donc sous la contrainte de ce besoin mais que le principe d’une telle indemnité n’avait jamais été acté ni même envisagé entre lui et les consorts [T], que la procédure devant le tribunal d’instance de Lille était toujours en cours et que ledit tribunal a débouté ces derniers de leur demande tendant à le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation en retenant l’existence d’un prêt à usage, de sorte que l’indemnité d’occupation qu’il a versée était indue.
L’examen des pièces versées aux débats révèle que le document, daté du 27 mai 2016, sur lequel M. [O] [T] a apposé la mention « bon pour accord'» et qu’il a signé comporte deux pages dont la première présente le « bilan de la société Dix Mai'», incluant à l’actif l’indemnité litigieuse, et dont la seconde, prévoyant le partage et la somme revenant à chacun, et sur laquelle figure les mentions manuscrites susvisées, est intitulée « hypothèse d’une liquidation anticipée de la société'». Le tribunal a relevé à juste titre qu’il ne s’agissait que d’un projet et qu’il n’était ni allégué ni démontré que la liquidation ait été effective, avec toutes les formalités qu’elle suppose, et que les associés aient ensuite procédé au partage du boni de liquidation. Aucune information complémentaire n’est apportée en cause d’appel, étant observé que la société est toujours partie à l’instance et donc, a priori, existante. Les appelants se prévalent donc d’un accord donné sur un projet de partage de l’actif de la société dans l’hypothèse d’une liquidation de celle-ci qui n’est finalement pas intervenue, même si les parties s’en sont concrètement partagé ledit actif.
Or, la procédure engagée devant le tribunal d’instance de Lille était alors toujours en cours et l’affaire pas encore plaidée, les consorts [T] ne se sont pas désistés de leur demande de reconnaissance d’une indemnité d’occupation due par M. [O] [T], ce dernier n’a pas, pour sa part, acquiescé à ladite demande, ce dont il se déduit une volonté persistante des parties de voir la question de l’obligation ou non de M. [O] [T] de payer une indemnité tranchée par une juridiction, et ce dont il résulte que l’accord susvisé de M. [T] et, plus généralement, le projet de répartition étaient conditionnés par l’issue de la procédure et susceptibles d’être remis en cause.
Le tribunal a débouté la société de sa prétention au paiement d’une indemnité d’occupation par M. [T], le dispositif du jugement a l’autorité de la chose jugée sur ce point, quel qu’en soit le motif, et ladite décision, régulièrement signifiée à la SCI et n’ayant pas fait l’objet d’un appel, est irrévocable.
M. [O] [T] expose clairement qu’il a donné son accord au projet susvisé parce qu’il avait besoin de percevoir sans tarder sa part du prix de vente de l’immeuble, ce que soulignent les appelants qui ne peuvent donc raisonnablement soutenir qu’il a accepté de régler une indemnité par devoir moral en exécution d’une obligation naturelle, et ce d’autant moins qu’ils produisent eux-mêmes des courriers échangés antérieurement révélant son opposition à la demande des consorts [T] de ce chef et proposant, en désespoir de cause, de transiger au moins sur le montant réclamé par ceux-ci.
Au surplus, la cour observe, d’une part, que les consorts [T], qui exposent que la SCI a été constituée et l’immeuble acquis pour permettre à M. [O] [T] d’y habiter, ne démontrent nullement avoir suggéré initialement, ou au cours de l’occupation qui a duré 10 ans, la conclusion d’un bail ou le versement d’une indemnité, le tribunal d’instance ayant estimé comme caractérisé un prêt à usage dans le cadre duquel l’occupant avait assuré l’entretien de l’immeuble et payé les charges y afférentes, notamment la taxe foncière ; d’autre part, que les statuts de la SCI ont attribué 44 parts à M. [O] [T], contre 86 parts à la famille [I] [T], alors qu’il avait financé presque cinq sixièmes du prix d’achat, ce qui a eu une influence à son détriment lors du partage de la valeur de la société en fonction du nombre de parts détenues, situation qui peut conforter l’idée d’une dispense de paiement d’un loyer ou d’une indemnité par ce dernier.
L’indu allégué par M. [O] [T], soit 57'553,85 euros, pour une indemnité d’occupation réglée de 87'000 s’explique par le fait qu’une partie de cette indemnité lui a déjà été reversée avec la part des avoirs de la société qu’il a perçue.
Par ailleurs, le tribunal a condamné à juste titre les différents consorts [T] à la restitution de l’indu en proportion de ce qu’ils avaient reçu des fonds de la société.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a débouté M. [O] [T] de sa demande de dommages et intérêts.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet de toutes les demandes accessoires des consorts [T].
Il incombe à ces derniers, parties perdantes, de supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et il est en outre équitable qu’en application de l’article 700 du même code, ils indemnisent l’intimé des autres frais qu’il a exposés pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
déboute les parties appelantes de leurs demandes de condamnation de M. [O] [T] au paiement de dommages et intérêts, d’indemnités pour frais irrépétibles et d’une amende civile,
les condamne in solidum aux dépens et au paiement à M. [O] [T] d’une indemnité de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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