Entrée en vigueur le 26 juin 1982
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux enfants naturels nés avant son entrée en vigueur. Ceux-ci ne pourront néanmoins demander à s'en prévaloir dans les successions déjà liquidées.
La loi no 82-536 du 25 juin 1982 qui a modifie l'article 334-8 du code civil, precise : « La filiation naturelle est legalement etablie par reconnaissance volontaire. La filiation naturelle peut aussi se trouver legalement etablie par la possession d'etat, ou par l'effet d'un jugement. » Cependant, l'article 2 de la loi du 25 juin 1982 precise : « Les dispositions de la loi no 82-536 du 25 juin 1982 seront applicables aux enfants naturels nes avant son entree en vigueur.
Lire la suite…[…] ' qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 25 juin 1982 ayant modifié l'article 334-8 du Code civil, les enfants naturels ne peuvent demander à se prévaloir de leur filiation naturelle dans les successions déjà liquidées et qu'il n'est pas établi que des biens seraient encore en indivision. […] ' que Madame D a volontairement trompé Maître F lorsqu'il a dressé l'acte de notoriété le 02 mai 1973 et que les conditions du recel sont réunies.
[…] non encore liquidée à la date d'entrée en vigueur du même texte, de sorte qu'en estimant liquidées à cette date des successions ayant seulement fait l'objet d'un inventaire et d'un envoi en possession au profit du conjoint survivant, bien qu'il ne s'agisse pas d'actes de partage dont procède la liquidation successorale, l'arrêt attaqué a violé l'article 2 de la loi précitée ; et alors, d'autre part, que M me X… ayant apporté la preuve de sa possession d'état d'enfant naturel par un acte de notoriété non remis en cause, […]
[…] Grosse délivrée le : à :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 02/01526) suivant déclaration d'appel du 30 mars 2004 […] — prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.