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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 mars 2025, n° 24/03779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03779 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIAX
MINUTE n° : 2025/ 179
DATE : 26 Mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [E] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [I] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. BELLEVUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. SANS SOUCI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. PALAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. LES ROUGUIELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.P. [S] [G] prise en la personne de Me [T] [G], en sa qualité d’administrateur provisoire du [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laurence JOUSSELME
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [O] [N], la SCI BELLEVUE, la SCI SANS SOUCI, la SCI PALAS et la SCI LES ROUGUIELLES sont copropriétaires de lots au sein de la résidence [6], anciennement dénommée SANS SOUCIS, située [Adresse 3] Puget [Adresse 9] et soumise au régime de la copropriété selon un règlement de copropriété du 28 novembre 1975.
Les copropriétaires sont entrés en conflit important à compter de 2017, certains souhaitant conserver la destination de la résidence de service pour personnes âgées, avec des parties communes à usage collectif (salle à manger, salon, bureau, infirmerie, lingerie, chaufferie), d’autres souhaitant au contraire l’abandon d’une telle destination au profit d’une copropriété classique à usage d’habitation.
Dans ce contexte et par ordonnance rendue le 1er mars 2023 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie à la requête du syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, la SCP [S]-[G], prise en la personne de Maître [T] [G], a été désignée pour une durée de 12 mois en qualité d’administrateur provisoire du [Adresse 10] [Adresse 5] afin de :
prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété ;recouvrer toutes les créances nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété ;lui confier tous les pouvoir du syndic, à l’exception de ceux prévus aux a) et b) de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;convoquer, avant la fin de son mandat, une assemblée générale afin que soit désigné un syndic chargé de prendre sa suite.
Par ordonnance rendue le 30 juin 2023 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan sur la requête de la SCP EZAVIN-THOMAS, celle-ci a en outre reçu mission :
d’exercer tous les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux des a) et b) de l’article 26 précité et de ceux du conseil syndical ;de désigner les membres du conseil syndical ;et ce aux motifs de la situation exceptionnelle de la résidence de service avec des impayés des copropriétaires supérieurs au budget du syndicat, une impasse de trésorerie du syndicat et la nécessité de mettre en œuvre la rationalisation des charges courantes.
Soutenant que la décision de fermer des parties communes, prise par une résolution du 15 mars 2024, excédait la mission de l’administrateur provisoire et par exploit de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Madame [E] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [O] [N], la SCI BELLEVUE, la SCI SANS SOUCI, la SCI PALAS et la SCI LES ROUGUIELLES ont fait assigner en référé la SCP [S]-[G], prise en la personne de Maître [T] [G] en sa qualité d’administrateur provisoire de la résidence LE BELLEVUE, aux fins de solliciter, à titre principal et sur les fondements des articles 834, 835 du code de procédure civile, 8, 9, 26 a) et b) de la loi du 10 juillet 1965 et de la jurisprudence, qu’il soit procédé immédiatement et sans délai à la réouverture des parties communes.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, reprenant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 22 janvier 2025, Madame [E] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [O] [N], la SCI BELLEVUE, la SCI SANS SOUCI, la SCI PALAS et la SCI LES ROUGUIELLES sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 8, 9, 26 a) et b) de la loi du 10 juillet 1965 et de la jurisprudence citée, de :
Les RECEVOIR en leur action ;
La DIRE fondée ;
ORDONNER qu’il soit immédiatement procédé et sans délai à la réouverture des parties communes de la copropriété [Adresse 7], dont la fermeture fut ordonnée par procès-verbal de résolutions du 15 mars 2024 et constatée par procès-verbal de constat de Maître [C] daté des 21 mars et 23 avril 2024, et ce à la diligence de l’administrateur provisoire ;
MODIFIER en ce sens la mission confiée à l’administrateur judiciaire qui ne peut interdire l’accès aux parties communes de la copropriété ;
CONDAMNER Maître [G] de la SCP [S]-[G] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, reprenant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 22 janvier 2025, la SCI [S] [G], prise en la personne de Maître [T] [G] en sa qualité d’administrateur provisoire de la résidence LE [Adresse 5], sollicite, au visa des articles 8, 9, 26, 29-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, 835 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DECLARER irrecevable l’action de Madame et Monsieur [A], Monsieur [N], la SCI BELLEVUE, la SCI SANS SOUCI, la SCI PALAS et la SCI LES ROUGUIELLES ;
A titre subsidiaire, DEBOUTER Madame et Monsieur [A], Monsieur [N], la SCI BELLEVUE, la SCI SANS SOUCI, la SCI PALAS et la SCI LES ROUGUIELLES de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, ORDONNER la fermeture temporaire du salon, partie commune, jusqu’à l’établissement du règlement intérieur en fixant les conditions d’accès à titre de mesure conservatoire ;
En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [A], Monsieur [N], la SCI BELLEVUE, la SCI SANS SOUCI, la SCI PALAS et la SCI LES ROUGUIELLES à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des demandes
La défenderesse fonde ses demandes d’irrecevabilité sur :
— l’article 26 a) et b) de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, selon lequel : « sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant:
a) les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d ;
b) la modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesureoù il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes ; »
— l’article 29-1 I de la même loi, qui dispose : « I. Si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’État dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
Le président du tribunal judiciaire charge l’administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l’assemblée générale, convoqués et présidés par l’administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l’administrateur provisoire. L’administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le président du tribunal judiciaire sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d’administrateur provisoire de la copropriété.
La décision désignant l’administrateur provisoire fixe la durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze mois. Si aucun rapport mentionné à l’article 29-1 B n’a été établi au cours de l’année précédente, l’administrateur rend, au plus tard à l’issue des six premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat. Le président du tribunal judiciaire peut, à tout moment, modifier la mission de l’administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l’administrateur provisoire même si celui-ci n’a été désigné que pour convoquer l’assemblée générale en vue de désigner un syndic, d’un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l’État dans le département, du maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, du procureur de la République ou d’office.
Un administrateur provisoire peut également être nommé pour liquider les dettes d’un syndicat en cas d’expropriation ou de dissolution du syndicat. La personnalité morale du syndicat exproprié ou dissous subsiste pour les besoins de la liquidation des dettes jusqu’à ce que le président du tribunal judiciaire mette fin à la mission de l’administrateur provisoire. Pour les besoins de liquidation des dettes, les dispositions de la présente section sont applicables dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat. »
Elle soutient que la résolution 5 en litige, adoptée le 15 mars 2024, est conforme aux pouvoirs de l’administrateur provisoire, définitive et exécutoire de plein droit dès son adoption, et que les copropriétaires ne peuvent remettre en cause les décisions prises dans ce cadre. Elle précise n’avoir pas outrepassé les pouvoirs confiés.
Si les requérants ont ajouté à leur demande initiale celle tendant à modifier la mission confiée à l’administrateur provisoire, elle prétend que cette demande est également irrecevable dans la mesure où le président du tribunal judiciaire doit être saisi selon la procédure accélérée au fond ou sur requête.
En réponse, les requérants soutiennent qu’ils sont recevables à contester les décisions prises par l’administrateur provisoire lorsqu’elles excèdent ses pouvoirs que la loi interdit au juge de lui donner. La fermeture abusive des parties communes, concernant l’application du règlement de copropriété, la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes, peut ainsi être contestée et l’administrateur provisoire engage sa responsabilité professionnelle, de nature contractuelle, en raison des fautes commises dans l’exécution de sa mission et sortant de celle-ci. Ils ajoutent la compétence restreinte de la procédure accélérée au fond et ainsi la recevabilité des présentes demandes en référé. Ils font valoir que la procédure visée par la cour de cassation dans l’arrêt du 13 avril 2022 invoqué par la défenderesse prévoit d’en référer au président du tribunal judiciaire, s’agissant d’une atteinte grave aux droits de chacun d’accéder aux parties communes.
Il est relevé que les requérants forment leurs prétentions sur les fondements :
– de l’article 834 du code de procédure civile selon lequel, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
– de l’article 835 alinéa 1er du même code aux termes duquel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
– de l’alinéa 2 du même article 835, qui prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les parties s’entendent pour considérer le caractère limité des recours contre les décisions prises par l’administrateur provisoire désigné pour administrer la copropriété par application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. En la matière, la cour de cassation précise que, sans préjudice de la possibilité pour les copropriétaires d’en référer au président du tribunal judiciaire pour mettre fin ou modifier la mission de l’administrateur provisoire, une cour d’appel a retenu, à bon droit, qu’ils ne peuvent remettre en cause des décisions prises par l’administrateur provisoire qui a reçu tous les pouvoirs normalement dévolus à l’assemblée générale, à l’exception de ceux que la loi interdit au juge de lui donner. (Cass.Civ.3ème, 13 avril 2022, numéro 21-15.923)
Or, les requérants soutiennent précisément que l’administrateur provisoire aurait outrepassé les pouvoirs confiés par les ordonnances du président des 1er mars et 30 juin 2023 et qu’il aurait violé les dispositions du règlement de copropriété en portant atteinte à la jouissance des parties communes, ce qu’interdisent tant l’article 26 b) de la loi du 10 juillet 1965 que les ordonnances présidentielles précitées.
Dès lors, par application de la jurisprudence du 13 avril 2022, les requérants sont recevables à demander des mesures destinées à corriger les effets de la résolution votée par l’administrateur provisoire, et à en saisir la présente juridiction sur les trois fondements des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Il ne peut être opposé un parallélisme des formes sur ce point, puisque la demande tendant à procéder à une réouverture des parties communes ne concerne pas directement la mission de l’administrateur provisoire, mais a trait à des mesures que les requérants entendent voir ordonner au sein de la copropriété.
En revanche, la demande de modification de la mission de l’administrateur provisoire ne relève d’aucun pouvoir reconnu au juge des référés, et notamment sur les trois fondements invoqués.
Au contraire, la défenderesse souligne à raison que l’article 29-1 précité prévoit que le président du tribunal judiciaire désigne l’administrateur provisoire par la voie de la procédure accélérée au fond ou par requête, que la modification de la mission est de la compétence du même président par application de l’alinéa 3 du texte, la demande pouvant émaner d’un ou plusieurs copropriétaires. Contrairement à ce qu’invoquent les requérants, le président du tribunal n’a pas de pouvoirs limités quant à la mission de l’administrateur selon la procédure accélérée au fond, mais bien la possibilité de modifier, à tout moment, cette mission, alors qu’une telle compétence n’est manifestement pas octroyée au juge des référés.
Il sera ajouté que les jurisprudences alléguées sont systématiquement antérieures à l’ordonnance 2019-738 du 17 juillet 2019 qui institue la procédure accélérée au fond si bien que les questions de compétence apparaissent difficilement transposables au cas d’espèce.
Au demeurant, les requérants ont parallèlement saisi le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond et au visa de l’article 29-1 précité, afin de solliciter la même modification de mission de l’administrateur défendeur.
Dès lors, la demande de ce chef sera déclarée irrecevable comme ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés. Le surplus de la fin de non-recevoir de la défenderesse sera rejeté.
Sur la demande principale de procéder à la réouverture des parties communes
Les requérants s’appuient sur les articles 834 et 835 précités en estimant que la fermeture des parties communes n’est pas justifiée par sa mission et contraire à la loi. Ils soulignent que les allégations de harcèlement rapportées par la défenderesse à l’égard des locataires des consorts [A], et qui auraient justifié la mesure de fermeture des parties communes, ne sont pas prouvées. Ils ajoutent qu’une interdiction générale et absolue a été opérée, entraînant un préjudice certain pour les copropriétaires et locataires.
La défenderesse prétend que l’article 9 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Elle soutient que des infractions pénales ont été constatées dans la copropriété, signalées au procureur de la République, et qu’il a été demandé aux consorts [A] de cesser leur présence dans les parties communes afin de mettre fin aux tensions, violences et situations de harcèlement. Elle relève que ces éléments ont justifié la fermeture temporaire des parties communes, décision qui apparaît proportionnée et nécessaire au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
A titre infiniment subsidiaire, elle souligne que les agissements des consorts [A] constituent un trouble manifestement illicite, avec une occupation permanente des parties communes, de sorte que, si cela ne relevait pas de la mission de l’administrateur provisoire, le juge des référés devrait ordonner la fermeture du salon pour remédier au trouble ainsi constitué.
Sur les différents fondements juridiques invoqués, il est relevé :
que l’urgence exigée par l’article 834 du code de procédure civile est souverainement appréciée par le juge des référés ;qu’en droit, il est admis que la contestation sérieuse visée aux articles 834 et 835 alinéa 2 précités est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes par le défendeur ;que le trouble manifestement illicite de l’article 835 alinéa 1er précité se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; la violation du règlement de copropriété constitue à cet égard un tel trouble ; si le trouble est avéré, le juge apprécie les mesures propres à le faire cesser.
En premier lieu, il est inutile de revenir en détails sur le contentieux connu au sein de la copropriété, ayant donné lieu à des jugements en 2022 et 2023, puis à la décision prise en 2023 de fermer certains services (infirmerie, secrétariat, jardinier), ces éléments de contexte ne relevant manifestement d’aucun pouvoir du juge des référés ne pouvant s’immiscer dans la gestion de la copropriété.
En second lieu, la résolution adoptée le 15 mars 2024 par l’administrateur provisoire consiste à fermer le salon, les toilettes communes et à interdire le stationnement dans le hall d’entrée, par la suppression des chaises, au motif que le salon centralise les tensions entre occupants, plus amplement décrites et qui sont résumées par une situation de « harcèlement ». La décision de fermeture des parties communes en litige est prise à compter du procès-verbal du 15 mars 2024 et « dans l’attente de l’enquête en cours ».
La défenderesse verse aux débats le procès-verbal du conseil des résidents de la copropriété [Adresse 7] en date du 31 mai 2024, lequel prévoit l’ouverture du salon, après établissement des conditions d’accès et d’un règlement intérieur. Il est en outre rappelé les stipulations du règlement de copropriété du 28 novembre 1975, en pages 23 et 29, selon lesquelles chacun des résidents doit d’une part respecter les règlements intérieurs édictés par le syndic de la copropriété et le conseil syndical pour l’usage des parties communes et le fonctionnement des services collectifs (salon, infirmerie, restaurant, espaces verts etc…), et d’autre part se conformer aux directives du syndic quant à l’utilisation des services et parties communes. Il est enfin demandé aux résidents d’adresser avant le 6 juin 2024 à l’administrateur provisoire les éléments constitutifs du règlement intérieur à rédiger.
Il ne peut être soutenu que l’atteinte causée à la jouissance des parties communes des copropriétaires serait générale et absolue, alors que la résolution du 15 mars 2024 précise une décision prise dans l’attente de l’enquête en cours, et non une décision définitive.
Le procès-verbal du 31 mai 2024 confirme la volonté de l’administrateur provisoire de rouvrir les parties communes, avec l’élaboration du règlement intérieur en laissant un très bref délai aux copropriétaires pour faire valoir leurs observations sur les règles à adopter.
Il est ainsi prouvé que l’atteinte causée aux parties communes, par leur fermeture à compter du 15 mars 2024, a été justifiée par le contexte de tensions importantes, et qu’elle a revêtu un caractère temporaire destiné à être cessé dès le 6 juin 2024.
Il ne peut être conclu que la défenderesse aurait manifestement outrepassé ses pouvoirs, alors qu’elle a pris des mesures destinées à rétablir le fonctionnement normal de la copropriété. De même, il ne peut être invoqué une atteinte durable à la jouissance des parties communes des copropriétaires, contraire à l’article 26 b) précité comme au règlement de copropriété.
Les éléments de preuve produits par les requérants confirment la fermeture du salon, mais aucun élément postérieur au 6 juin 2024, date prévue pour rouvrir les parties communes, n’est versé aux débats.
La défenderesse ne produit pas davantage d’éléments permettant d’assureur l’adoption du règlement intérieur annoncé depuis juin 2024.
La défenderesse communique des courriels et écrits du début de l’année 2025 par des copropriétaires ou résidents (Madame [W], Madame [J] et Monsieur [H], Monsieur [K] et Monsieur [X]) témoignant de l’absence de résolution manifeste des difficultés, ce que confirment les parties à l’audience. Il y est notamment évoqué l’impossibilité d’accéder au salon à certaines heures, avec des clés remises aux locataires du couple [A] alors que certains copropriétaires n’en possèdent pas les clés.
De ces éléments, il résulte que les requérants ne sont pas bien fondés à invoquer l’absence de contestation sérieuse, puisque le caractère temporaire de la fermeture du salon est établi et que la défenderesse est légitime à soutenir l’obstruction des parties communes émanant des requérants eux-mêmes, en particulier des consorts [A] ou leurs locataires. Les conditions des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
S’agissant en revanche du trouble manifestement illicite, la fermeture des parties communes (salon et toilettes communes) ne pouvait qu’être provisoire et il n’est pas établi une réouverture prochaine de ces parties communes en l’absence de certitude quant à l’adoption du règlement intérieur annoncé pour juin 2024 par l’administrateur provisoire.
Il convient d’ordonner de faire cesser la fermeture temporaire de ces parties communes en adoptant le règlement intérieur dans un délai de trois mois, mesure estimée propre à remédier au trouble illicite causé par la persistance de cette situation temporaire. Cette mesure sera ordonnée à la diligence de l’administrateur provisoire, ayant seul mission de rétablir le fonctionnement normal de la copropriété.
La demande infiniment subsidiaire de la défenderesse sera rejetée, la fermeture temporaire des parties communes étant de nature à laisser perdurer le trouble manifestement illicite occasionné.
Quant à l’interdiction de stationner dans le hall d’entrée, cette mesure ne cause manifestement pas une atteinte potentielle à la jouissance des parties communes des copropriétaires et il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Il sera ainsi fait droit partiellement aux demandes des requérants selon les distinctions opérées et ces derniers seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Les requérants succombent partiellement en leurs prétentions et ils ont agi afin de sauvegarder leurs intérêts propres sans manifestement contribuer à l’élaboration du règlement intérieur qui aurait dû être pris dans l’intérêt collectif. Aussi, les requérants, ayant agi ensemble en justice, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les deux parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS Madame [E] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [O] [N], la SCI BELLEVUE, la SCI SANS SOUCI, la SCI PALAS et la SCI LES ROUGUIELLES irrecevables en leur demande de modification de la mission confiée à l’administrateur judiciaire.
REJETONS le surplus de la fin de non-recevoir présentée par la SCP [S]-[G], prise en la personne de Maître [T] [G] en sa qualité d’administrateur provisoire de la résidence [Adresse 7], et DECLARONS Madame [E] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [O] [N], la SCI BELLEVUE, la SCI SANS SOUCI, la SCI PALAS et la SCI LES ROUGUIELLES recevables à agir pour le surplus.
Vu le procès-verbal de résolutions de la copropriété [Adresse 7] du 15 mars 2024 et le procès-verbal du conseil des résidents de la copropriété du 31 mai 2024 ;
ORDONNONS qu’il soit procédé à la réouverture des parties communes (salon, toilettes communes) de la copropriété [Adresse 7], et ce à la diligence de l’administrateur provisoire, la SCP [S]-[G], prise en la personne de Maître [T] [G] en sa qualité d’administrateur provisoire de la résidence [Adresse 7], dans un délai de TROIS MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance et en adoptant le règlement intérieur annoncé dans le procès-verbal précité du 31 mai 2024.
CONDAMNONS Madame [E] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [O] [N], la SCI BELLEVUE, la SCI SANS SOUCI, la SCI PALAS et la SCI LES ROUGUIELLES, in solidum, aux dépens de l’instance.
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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