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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 11/14598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 11/14598 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La BPCE ASSURANCES, LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE - |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 11/14598
AFFAIRE : Mme Z A (Me Michèle GRUGNARDI)
C/ CPCAM DES BDR (Me Jacques DEPIEDS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Novembre 2012
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame B C
Greffier : Madame D E
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Décembre 2012
PRONONCE : En audience publique, le 18 Décembre 2012
Par Madame B C, Vice-Président
Assistée de Madame D E, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame Z A, demeurant et […]
Agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure F G, née le […], demeurant et domiciliée à la même adresse.
représentée par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE.
C O N T R E
DEFENDERESSES
La H ASSURANCES , dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’Association GASPARRI-LOMBARD/BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE - sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul “Le Patio”-13010 MARSEILLE – prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
représentée par Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE.
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par acte d’huissier délivré le 3 novembre 2011, Z A, en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure, F G, née le […], a assigné la compagnie H ASSURANCES venant aux droits de la compagnie I ASSURANCES IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de l’article 1384 §1 du code civil, le préjudice subi le 21 juillet 2008 par sa fille qui a été blessée lors de la chute d’une glace dans l’appartement de sa voisine, madame X.
Le Docteur Y, désigné par ordonnance de référé en date du 20 avril 2009, ayant déposé son rapport, Z A sollicite que lui soient accordées, en réparation du préjudice corporel de sa fille, les sommes suivantes :
[…]
• Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles 136,84 €
— Frais divers 500,00 €
➢ Préjudices extra-patrimoniaux
• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 1.000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 4.500,00 €
— Souffrances endurées 8.500,00 €
• Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 12.600,00 €
— Préjudice esthétique 5.500,00 €
— Préjudice d’agrément 10.000,00 €
SOIT AU TOTAL 42.736,84 €
dont il convient de déduire la somme de 1.800 €, déjà versée à titre de provision.
Z A sollicite en outre, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, la prise en charge des frais d’exécution forcée et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La défenderesse ne conteste pas le droit à indemnisation de F G mais sollicite la réduction des prétentions émises.
La CPAM des Bouches du Rhône sollicite le versement de la somme de 2.745,51 € en remboursement de ses débours.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Attendu qu’il convient de donner acte à la défenderesse qu’elle ne conteste pas devoir indemniser F G des conséquences dommageables de l’accident en cause;
Sur le montant de l’indemnisation :
Attendu qu’aux termes non contestés du rapport d’expertise du docteur Y, l’accident a entraîné pour la victime une blessure du poignet droit avec section complète des extenseurs communs des 2e, 3e, 4e et 5e doigts, section complète de l’extenseur propre du 2e doigt et section incomplète à 80 % du long extenseur du pouce, ainsi qu’i=une plaie transversale de la corticale postérieure du radius;
Attendu que les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 21/07/08 au 20/08/08
— un déficit fonctionnel temporaire partiel du 21/08/08 au 13/02/09
— une consolidation au 13/02/09
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 6 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7
— un préjudice esthétique qualifié de 2/7
Attendu qu’au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de F G, âgée de 10 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
[…] :
[…] :
— Les dépenses de santé :
Attendu que la victime justifie avoir gardé à sa charge la somme de 136,84 €;
— Les frais divers :
Attendu que F G justifie avoir dû se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise, que le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime que la victime s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire, qu’il lui est donc dû à ce titre la somme de 500 €;
[…] :
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant cette période incluant le préjudice d’agrément temporaire pour la gymnastique et la natation à hauteur de 800 €; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 3.150 €;
— Les souffrances endurées :
Attendu que les souffrances endurées, chiffrées par l’expert à 3,5/7, seront indemnisées par le versement de la somme de 4.500 €;
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Attendu qu’au vu du taux d’incapacité retenu par l’expert et de l’âge de la victime, il convient de lui allouer la somme de 11.400 €;
— Le préjudice esthétique :
Attendu que le préjudice esthétique caractérisé par la présence d’éléments cicatriciels justifiant une évaluation à 2/7, sera fixé à la somme de 3.500 €;
— Le préjudice d’agrément :
Attendu que la victime a repris ses activités sportives à compter du mois de septembre 2009; que la demande présentée au titre du préjudice d’agrément permanent sera donc rejetée;
RÉCAPITULATIF
[…]
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires
— frais médicaux 136,84 €
— frais divers 500,00 €
[…]
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 3.150,00 €
— souffrances endurées 4.500,00 €
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 11.400,00 €
— préjudice esthétique 3.500,00 €
TOTAL 23.186,84 €
PROVISION A DÉDUIRE 1.800,00 €
RESTE DU 21.386,84 €
Sur la demande de la CPAM :
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 2.745,51 €;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la compagnie H ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser F G des conséquences dommageables de l’accident du 21 juillet 2008;
Evalue le préjudice corporel de F G, hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 23.186,84 €;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie H ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Z A, en sa qualité d’administratrice légale de F G :
— la somme de 21.386,84 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la compagnie H ASSURANCES à payer à la CPAM des Bouches du Rhône, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
— la somme de 2.745,51 € en remboursement des prestations versées à la victime;
Condamne la compagnie H ASSURANCES aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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