Entrée en vigueur le 1 octobre 1986
Est créé par : Loi 85-1317 1985-12-13 art. 17 JORF 24 décembre 1985
Modifié par : Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 84 () JORF 1er octobre 1986
Lorsque le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues par l'article 26 de la Constitution et par les articles 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes, il désigne un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire et, lorsque le service de communication est assuré par une personne morale, parmi les membres de l'association, du conseil d'administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale.
Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité mentionnée à l'alinéa précédent.
Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.
Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.
Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.
Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique.
[…] […] Une responsabilité pénale de plein droit insusceptible de délégation A. […] Le fondement légal : les articles 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93 -3 de la loi du 29 juillet 1982 Le régime de responsabilité pénale du directeur de publication repose sur deux textes qui, […] obéissent à une logique identique. L'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse institue une responsabilité pénale « en cascade » dans laquelle le directeur de publication est considéré comme l'auteur principal de l'infraction. […] L'article 93 -3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 […]
Lire la suite…Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris Le 23 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin (pourvoi n° 25-82.192) qui tranche définitivement une question récurrente du droit pénal de la presse : le directeur de la publication peut-il s'exonérer de la responsabilité de plein droit que lui impose l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle en invoquant une délégation de pouvoirs ? La réponse est négative. […] La Cour relève que l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle institue une responsabilité de plein droit du directeur de la publication, […]
Lire la suite…[…] – l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982. […] 2. Associations
[…] 9 W (2) […] ― le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982. […] Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 précitée.
[…] ― l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982. […] N + 2
Pour la communication audiovisuelle, l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 transpose ce mécanisme en disposant que « le directeur de la publication est responsable de plein droit » des infractions commises par le service de communication au public par voie électronique. […]
Lire la suite…