Confirmation 19 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 19 sept. 2017, n° 14/06979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/06979 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 28 juillet 2014, N° 12/03569 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06979
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUILLET 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 12/03569
APPELANTE :
SCA LES PEPINIERISTES PRODUCTEURS DU COMTAT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL APAP & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant substituée par Me Solène MANGIN de la SELARL APAP & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e e t a s s i s t é e d e M e V i n c e n t V E R G N O L L E d e l a S C P AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant substitué par Me JEGOU de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Juin 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 JUILLET 2017, en audience publique, Monsieur Georges TORREGROSA, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseillère
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Montpellier par ordonnance n° 5/2017 du 2 janvier 2017
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Les Faits, la procédure et les prétentions :
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers en date du 28 juillet 2014 ;
Vu l’appel régulier et non contesté de la société des pépiniéristes producteurs du Comtat, en date du 12 septembre 2014 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l’appelante en date du 12 mai 2015 ;
Vu les conclusions de Mme X, intimée, en date du 20 juillet 2015 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 juin 2017 ;
SUR CE :
Attendu que l’expertise judiciaire constitue bien entendu la référence principale de la cour pour examiner le bien-fondé de chacun des fondements invoqués ;
Attendu qu’en page 12, l’expert a expliqué que le phénomène de dépérissement de la Syrah tend à se généraliser à l’ensemble des aires de production de ce cépage, et a été observé dans le Languedoc-Roussillon depuis les années 90 ;
Attendu que selon l’expert, qui n’est pas sérieusement contesté techniquement, ce phénomène se traduit par une mortalité accrue de certaines vignes de Syrah, avec un rougissement foliaire et une vigueur en baisse jusqu’à la mort du pied de vigne qui peut intervenir en quelques années après les premiers symptômes, en raison de l’épuisement progressif des réserves ;
Attendu que toujours selon l’expert, les symptômes observés sont des crevasses qui se forment au niveau du point greffage, sur la partie du greffon, le porte-greffe restant lui intact, avec des crevasses qui évoluent en nécroses et qui bloquent les flux de sève élaborée provoquant la mort du pied de vigne, en raison du bridage des mises en réserve ;
Attendu que, bien que mal identifiée à ce jour, il a été établi que l’origine de ce problème n’est manifestement pas pathologique : les recherches ont mis hors de cause virus, bactéries et phytoplasmes, également il est aujourd’hui établi que ce problème n’a pas de lien avec le mode de greffage, ou sa mauvaise exécution éventuelle ;
Attendu que l’expert est donc formel lorsqu’il indique que la cause de ce problème est génétique, et que les gènes impliqués sont à l’heure actuelle en cours d’identification ;
Attendu qu’il ajoute que si tous les clones de Syrah ne présentent pas la même sensibilité à ce syndrome de dépérissement, il doit être remarqué qu’une partie importante des clones les plus diffusés encore à l’heure actuelle peuvent présenter des sensibilités significatives ;
Attendu que selon l’expert, le clone numéro 100 litigieux est classé parmi les clones sensibles, sur une échelle comportant les niveaux très peu sensible, peu sensible, sensible, très sensible ;
Attendu que le pépiniériste est un professionnel, et que l’on
cherchera vainement dans ses conclusions une critique du mode de plantation et de culture de Mme X ;
Attendu qu’en effet, l’essentiel de son argumentation consiste à soutenir qu’il s’agit d’un cas de force majeure, qui exonérerait le vendeur dans le cadre de la garantie des vices cachés ;
Attendu que cela le conduit à soutenir dans ses conclusions (non numérotées) que :
« les gênes ont beau être intrinsèques, pour autant c’est un événement extérieur qui n’est pas imputable à la société les pépiniéristes »,
formulation qui ne saurait convaincre la cour, même si l’expert judiciaire en page 19 a cru devoir indiquer qu’au « niveau de l’état de l’art en 2005, année de la production et de la commande des plans, les connaissances sur les problèmes de dépérissement de la Syrah n’étaient pas assez précises pour pouvoir permettre sa maîtrise. Il s’agit d’un événement que l’on pourra qualifier d’imprévisible » ;
Mais attendu qu’au plan juridique, il est suffisamment établi que le phénomène de dépérissement de la Syrah était observé en Languedoc-Roussillon depuis 1990, et ne pouvait donc être ignoré d’un professionnel en 2005 ;
Et attendu qu’au regard des critères de la force majeure, ce phénomène n’était donc ni imprévisible, ni extérieur à la chose vendue, puisqu’à caractère génétique, ce qui implique que les plans concernés étaient atteints en germe lors de la commande et de la livraison ;
Et attendu que s’agissant d’un taux de mortalité qui peut être estimé à 30 %, ce qui témoigne selon l’expert d’un désordre « tout à fait significatif » (page 19), la cour estime que les plans étaient atteints lors de la commande d’un vice caché, les rendant impropres à leur usage, ou le diminuant tellement qu’il est évident que le viticulteur ne les aurait pas acquis ;
Attendu qu’ainsi, et sans avoir à examiner le problème de traçabilité des plants, et l’éventuel manquement à l’obligation de délivrance, dont l’expert a en toute hypothèse conclu à l’absence de lien avec le phénomène de dépérissement, la cour confirmera sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu pareillement d’examiner l’éventuel manquement à l’obligation d’information et de conseil :
Attendu que s’agissant de la demande indemnitaire, elle fait l’objet d’un appel incident sur deux points ;
Attendu qu’il est tout d’abord reproché à l’expert judiciaire de ne pas avoir fait une juste évaluation du montant des frais d’entretien et de récolte à déduire, au titre des années 2013 et 2014, sur le fondement d’un rapport du cabinet d’experts Agrisynergie (pièce 21 et 24) ;
Attendu que la société appelante n’évoque pas ce problème précis dans ses conclusions, l’expert judiciaire ayant semble-t-il répondu à cette question en page 18 en indiquant qu’il se référait au « coût de la plantation d’une vigne palissée » (chambre d’agriculture), en prenant pour l’ensemble des postes de coûts, à charge ou à décharge, les valeurs hautes ;
Attendu que l’expert a donc retenu un coût par hectare pour les frais enlevés en 2013 et 2014 de 6219 €, tandis que l’expert de Mme X retient 3000 € par hectare, en faisant remarquer que le calcul de l’expert aboutit à une absurdité, puisque le viticulteur aurait intérêt à ne pas cultiver, puisque le montant des frais déduits est supérieur à la perte de récolte, avec arrachage et replantation;
Attendu qu’il est ensuite soutenu par Mme X qu’elle a été destinataire des fonds ordonnés par le premier juge qu’en décembre 2014, ce qui retardera jusqu’au printemps 2016 la replantation, avec une perte supplémentaire pour 2013, 2 1014 et 2015 de 30 %, selon le barème de l’expert judiciaire, soit 1739,87 euros par trois années ;
Attendu que la cour estime que ce deuxième chef de préjudice invoqué n’est pas suffisamment démontré, même si le pépiniériste, qui est un professionnel, est débiteur de tous les dommages-intérêts entraînés par le vice caché , et pas seulement de ceux qu’il connaissait ;
Mais attendu que s’agissant de la première critique de l’expert, la cour estime pouvoir y faire droit partiellement, ce qui permet d’évaluer le montant des dommages-intérêts à un montant de 38 500 € ;
Attendu qu’aucun préjudice moral n’est caractérisé, a fortiori à hauteur de 3000 € ;
Attendu que la somme réclamée au titre des frais inéquitablement exposés en cause d’appel est justifiée, à hauteur de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel principal infondé ;
Déclare l’ appel incident partiellement fondé ;
Statuant à nouveau de ce seul chef, condamne la société des pépiniéristes producteurs du COMTAT à payer à Mme X une somme de 38 500 €, au titre de la garantie des vices cachés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Confirme pour le surplus ;
Condamne l’appelante aux entiers dépens, dont ceux d’expertise, qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, outre le paiement à l’intimée d’une somme de 2000 € au titre des frais inéquitablement exposés en cause d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
MM/GT
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