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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 26 févr. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AU NOM DE LA ROSE; AU NOM DE LA ROSE DIFFUSION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92418202; 95581219; 94516070 |
| Référence INPI : | M20020271 |
Sur les parties
| Parties : | G (Daniele, dite DANI) c/ DR (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 15 décembre 2000, Mme Danièle G dite « DANI » a assigné devant ce tribunal la SA D.R pour entendre avec exécution provisoire outre le prononcé des mesures habituelles d’interdiction, de confiscation et de publication :
- Constater que la société D.R s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des droits d’auteur que détient DANI sur le logo « AU NOM DE LA ROSE » et ses déclinaisons,
- Condamner la société D.R à lui verser la somme de 100.000 F en réparation de l’atteinte à son droit moral, celle de 500.000 F en réparation de son préjudice patrimonial et enfin la somme de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. A l’appui de sa demande DANI expose que :
- courant 1989 elle a ouvert un atelier-boutique consacré à la rose sous l’enseigne « rosis rosis » qui a fait l’objet d’un lancement très médiatique notamment en raison de la célébrité de DANI en tant que chanteuse,
- compte tenu du succès de cet atelier, elle s’est associée avec des partenaires financiers aux fins de développer le concept et a rencontré M. François de MAUBLANC et M. Georges BARTHES qui ont créé le 15 avril 1991, la société D.R (D pour DANI et R pour ROSE) dans ce but, société au sein de laquelle DANI occupait un poste de salariée animatrice des ventes et à partir de février 1994 celui de consultant créatif et artistique jusqu’en 1995, date à laquelle elle a ouvert une boutique « AU NOM DE LA ROSE » qu’elle dirigeait à Perpignan jusqu’à son licenciement fin 1996,
- une première boutique a été ouverte dans le 6e arrondissement et DANI a réalisé et développé l’ensemble du projet créatif et décoratif de cette boutique et notamment la création du logo représentant une feuille de rosier sur laquelle figure une goutte d’eau et ses déclinaisons ainsi que le mode de présentation des roses,
- la société DR a cependant déposé le logo à titre de marque postérieurement à sa création en novembre 1991 sans l’autorisation de DANI qui en est l’auteur et qui n’a reçu aucune rémunération pour l’exploitation illicite de ses droits malgré les diverses réclamations qu’elle a émises. Dans ses dernières écritures, DANI soutient que :
- les marques « AU NOM DE LA ROSE » déposées respectivement le 7 mai 1992, le 19 juillet 1995 et le 15 avril 1994 par la société D.R sous les n° 92 418 202, 95 581 219 et 94 516 070, sont nulles en application des dispositions de l’article L 711.4 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’elles portent atteinte à ses droits d’auteur antérieurs et que les enregistrements ont été effectués en fraude de ses droits,
- dès lors, la forclusion par tolérance de l’action en contrefaçon invoquée par la défenderesse n’est pas fondée,
- la preuve de la titularité de ses droits sur le logo est rapportée notamment par l’attestation de l’agence BRONX qui prouve qu’elle en est la créatrice sans qu’aucune cession de droit ne soit établie. Elle conclut donc au bien-fondé de son exploit introductif d’instance et sollicite en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 50.000 F.
La société D.R soutient que :
- les dépôts du logo le 7 mai 1992, de la marque dénominative « AU NOM DE LA ROSE » le 15 avril 1994 et enfin du logotype « au nom de la rosé » suivi du terme « diffusion » en 1995 étaient parfaitement connus de Mme Dani G qui était à l’époque associée au sein de la société D.R,
- la demande relative à la protection de droits antérieurs est forclose en application des dispositions de l’article L 714.3 du code de la propriété intellectuelle,
- subsidiairement, DANI ne démontre pas la titularité des droits d’auteur qu’elle invoque et le logo dont elle revendique la paternité a été mis au point par l’agence de publicité BRONX qui a été réglée pour ce travail par la société AQUARELLE que gère M.de MAUBLANC. La société D.R conclut donc au débouté des demandes principales et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de DANI à lui verser la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA TITULARITE DES DROITS DE MME DANIELE G SUR LE LOGO « AU NOM DE LA ROSE » ET SES DECLINAISONS : Il appartient à Mme Danièle G qui soutient être l’auteur du logo « au nom de la rosé » et de ses déclinaisons qui ont fait l’objet de trois dépôts de marques successifs en 1992, 1994 et 1995 par la société D.R d’établir la titularité de ses droits sur le logo revendiqué. Elle soutient avoir créé courant 1991 le logo tel qu’il a été déposé à titre de marque par la société D.R en 1992. A cet effet, elle verse aux débats un certain nombre de pièces dont il résulte que si le succès momentané du concept de boutique de roses démarré avec « rosis rosis » associé au nom et à la célébrité de DANI est à l’origine de la création des boutiques « au nom de la rose », Mme Danièle G ne démontre pas qu’elle est seule l’auteur du logo associant la formule « au nom de la rose », la feuille de rose et la goutte d’eau mis au point et facturé par l’agence BRONX en juin 1991. En effet il résulte de :
- l’attestation du directeur de l’agence BRONX que cette agence a été contactée par Mme G : « en mai 1991 pour la réalisation du logotype de la marque »au nom de la rose« , qu’elle a »effectué une étude graphique en collaboration et selon les indications de Mme G« et que la prestation a été réglée au vu d’une facture qui indique : »création de l’image de marque logotype : 50.000 F",
— l’attestation de Mme D Larmoyer de l’agence MIKADO qui avait déjà travaillé avec la demanderesse sur la boutique « rosis rosis », que si le concept de boutiques de roses appartient à DANI, ce qui n’est pas l’objet du présent litige, Mme L précise au nom de l’agence MIKADO : "L’image de DANI a été capitale pour le lancement de ce concept auquel nous avons participé avec
- la création du nom « au nom de la rose »,
- la création du logo et de tout ce qui en a découlé…. Le tout réalisé par l’agence BRONX que nous avons amené sur cette création.« , que le logo »au nom de la rose« et ses déclinaisons dont Mme G revendique la paternité, est à tout le moins une oeuvre de collaboration entre les agences MIKADO et BRONX et Mme G, aucune précision n’étant par ailleurs apportée sur la nature des »indications" données par Mme G à l’agence BRONX. En conséquence et à défaut par Mme G d’établir qu’elle est seule l’auteur du logo dont elle revendique la paternité et à défaut également de mise en cause, s’il s’agit bien d’une oeuvre de collaboration, des agences BRONX et MIKADO, il convient de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions en application des dispositions des articles L 113.1 et L113.3 du code de la propriété intellectuelle. II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : La société D.R qui n’établit ni le caractère abusif de la procédure diligentée par Mme G qui semble bien avoir participé à la création du logo déposé par la société D.R à titre de marque, ni le préjudice qui en serait résulté pour elle, sera déboutée de ce chef de demande. L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce et il n’y a pas lieu de l’ordonner. Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles de la procédure et ce chef de demande sera rejeté. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, Par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Déboute Mme Danièle G dite « DANI » de l’intégralité de sa demande,
- Déboute la société D.R de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— Condamne Mme G aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile par la SCP Saint Sernin et Lehman et ce pour les dépens dont elle a fait l’avance et pour lesquels elle n’a pas reçu de provision.
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