Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 8 févr. 2024, n° 23/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Omer, 6 décembre 2022, N° 21-000001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 08/02/2024
N° de MINUTE : 24/121
N° RG 23/00028 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UVMK
Jugement (N° 21-000001) rendu le 06 Décembre 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Omer
APPELANTS
Monsieur [L] [K]
né le 27 Juin 1952 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [X] [O] épouse [K]
née le 08 Mai 1953 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d’Arras substitué par Me Marine De Lamarlière, avocat au barreau d’Amiens
INTIMÉ
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 16 novembre 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d’instruire le dossier qui ont entendu seulles plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 après prorogation du délibéré du 18 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant requête adressée au greffe de la juridiction paritaire de Saint-Omer le 1er février 2021, M. [L] [K] et Mme [X] [K] ont sollicité la convocation de M. [F] [T] devant ladite juridiction aux fins d’entendre :
— prononcer la résiliation du bail verbal bénéficiant à M. [F] [T] portant sur les parcelles suivantes :
parcelles sises sur le terroir de la commune de Senighem cadastrées :
— section [Cadastre 11] pour une superficie de 5 ha 00 a 9 ca ;
— section [Cadastre 12] pour une superficie de 1 ha 88 a 83 ca ;
parcelles sises sur le terroir de la commune d’Acquin Estrecourt ;
— section [Cadastre 8] pour une superficie de 28 a 60 ca :
— section [Cadastre 9] pour une superficie de 24 a 60 ca ;
— section [Cadastre 7] pour une superficie de 18 a 90 ca .
— ordonner son expulsion des parcelles en cause sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— condamner M. [F] [T] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils faisaient valoir à titre de grief au soutien de leur demande en résiliation judiciaire du bail rural que M. [F] [T] avait cédé sans leur autorisation son bail rural à son fils [R], lequel avait mis à disposition les parcelles au profit de L’EARL [T]. Ils ajoutaient que les pâtures feraient l’objet d’une sous-location au profit d’un tiers.
L’affaire a été appelée en audience de conciliation. L’échec de la tentative de conciliation a été constaté le 23 mars 2021 et l’affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue lors de l’audience de plaidoiries du 20 septembre 2022.
Suivant jugement en date du 6 décembre 2022, jugement auquel il convient de se référer pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Omer a :
— débouté M. [L] [K] et Mme [X] [K] de leur demande en prononcé de la résiliation du bail verbal sur les parcelles suivantes :
parcelles sises sur le terroir de la commune de Senighem cadastrées :
— section [Cadastre 11] pour une superficie de 5 ha 00 a 9 ca
— section [Cadastre 12] pour une superficie de 1 ha 88 a 83 ca ;
parcelles sises sur le terroir de la commune d’Acquin Estrecourt ;
— section [Cadastre 8] pour une superficie de 28 a 60 ca :
— section [Cadastre 9] pour une superficie de 24 a 60 ca ;
— section [Cadastre 7] pour une superficie de 18 a 90 ca ;
— condamné M. [L] [K] et Mme [Y] [K] à payer à M. [F] [T] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] [K] et Mme [Y] [K] aux dépens.
Les époux [K] ont relevé appel de ce jugement par courrier recommandé de leur conseil, Maître [H], en date du 29 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception pour l’audience du 25 mai 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 16 novembre 2023 .
*******
Lors de l’audience, les époux [K], représentés par leur conseil, soutiennent les conclusions déposées lors de l’audience et visées par le greffe et par lesquelles il demande à cette cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [L] [K] et Mme [X] [K] de leur demande en prononcé de la résiliation du bail verbal sur les parcelles suivantes :
parcelles sises sur le terroir de la commune de Senighem cadastrées :
— section [Cadastre 11] pour une superficie de 5 ha 00 a 9 ca
— section [Cadastre 12] pour une superficie de 1 ha 88 a 83 ca ;
parcelles sises sur le terroir de la commune d’Acquin Estrecourt ;
— section [Cadastre 8] pour une superficie de 28 a 60 ca :
— section [Cadastre 9] pour une superficie de 24 a 60 ca ;
— section [Cadastre 7] pour une superficie de 18 a 90 ca ;
— condamné M. [L] [K] et Mme [Y] [K] à payer à M. [F] [T] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] [K] et Mme [Y] [K] aux dépens.
— prononcer la résiliation du bail verbal bénéficiant à M. [T] sur les parcelles suivantes :
parcelles sises sur le terroir de la commune de Senighem cadastrées :
— section [Cadastre 11] pour une superficie de 5 ha 00 a 9 ca ;
— section [Cadastre 12] pour une superficie de 1 ha 88 a 83 ca ;
parcelles sises sur le terroir de la commune d’Acquin Estrecourt ;
— section [Cadastre 8] pour une superficie de 28 a 60 ca :
— section [Cadastre 9] pour une superficie de 24 a 60 ca ;
— section [Cadastre 7] pour une superficie de 18 a 90 ca ;
— ordonner en conséquence l’expulsion des parcelles louées de M. [F] [T] et de tout occupant de son chef, et notamment M. [R] [T] et L’EARL [T] ;
— assortir l’obligation de libérer les lieux d’une astreinte de 500 euros par jour de retard
— condamner M. [F] [T] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [K] font valoir que M. [N] [K] depuis décédé et aux droits duquel ils viennent en vertu d’un acte de partage du 30 décembre 2014 a consenti un bail verbal à M. [F] [T] un bail verbal sur les parcelles en cause; que M. [T] a cependant cédé son droit au bail sans respecter les formalités prévues par l’article 1690 du code civil et sans bénéficier d’une autorisation expresse ou tacite pour céder le droit au bail rural sur les parcelles en cause. Ils font valoir que le simple encaissement ne peut valoir acceptation de la cession de bail alors que lesdits bailleurs ne peuvent savoir d’emblée quelle est la personne physique qui effectue les paiements au travers de la personne morale. Ils ajoutent encore que l’acte de donation dont se prévaut M. [T] désigne tant le père que le fils sous le nom [R] [F] [T] et qu’il ne peut donc en être conclu que [R] [T] avait été agréé comme nouveau preneur.
M. [F] [T], représenté par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à cette cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner les consorts [K] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— les condamner aux dépens.
Il expose que [N] [K] et [P] [K] lui ont consenti un bail rural sur les parcelles objet du litige, parcelles qu’il a mises à la disposition du GAEC où il était associé avec son frère jusqu’au décès de ce dernier, survenu en 1996, puis avec son fils [R] [T] à compter de ce décès, précisant avoir mis fin pour ce qui le concerne à son activité en décembre 2004 de telle sorte que le GAEC est devenu une EARL gérée par son fils exclusivement.
Il soutient avoir régulièrement cédé son bail rural à son fils [R] et avoir obtenu pour ce faire les autorisations de [N] [K] et de [P] [K] en 1994 lesquels ont par ailleurs été dûment avisés à cette occasion de la mise à disposition des terres au profit de L’EARL . Il indique encore que l’acte de donation conjonctif du 18 avril 2017 démontre parfaitement que les époux [K] étaient parfaitement au courant du statut des parcelles en cause.
Il précise de surcroît que l’action en résiliation de bail exercée par [L] et [X] [K] est prescrite et que par ailleurs les intéressés ne justifient pas d’un préjudice subi lequel seul pourrait justifier le prononcé de la résiliation.
Il est renvoyé aux écritures susvisées pour un exposé complet des moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande en résiliation du bail :
L’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Il est constant que l’agrément doit être préalable à la cession. Il peut être expres ou tacite et peut être prouvé par tout moyen.
En outre pour être opposable au bailleur, suivant le droit applicable au présent litige, l’agrément à cession doit lui être signifié selon les formalités de l’article 1690 du code civil. La mise en oeuvre des dispositions de l’article 1690 du code civil n’est plus nécessaire pour rendre la cession du bail opposable au propriétaire si celui-ci l’a acceptée sans équivoque.
En l’espèce, M. [F] [T] fait valoir qu’il n’existe en réalité aucune ambiguïté sur le titulaire du bail actuel et sur la mise à disposition des terres au profit de L’EARL [T].
Il indique qu’en effet, la discussion engagée par les actuels propriétaires de l’immeuble sur les agréments obtenus par le cessionnaire par les précédents bailleurs aujourd’hui défunts ne peut prospérer en présence d’un acte notarié rappelant l’historique des occupations en fermage et l’actuelle situation locative.
Il explique en effet que dans un acte authentique en date du 18 avril 2017, M. [L] [K] et son épouse Mme [X] [K] [O] ont fait une donation-partage de la nue-propriété à leur fils [U] [K] des parcelles louées à [R] [T] suivantes :
— article 39 de la donation-partage du 18 avril 2017 /
commune de Senighem cadastrées :
— section [Cadastre 11] pour une superficie de 5 ha 00 a 9 ca
— section [Cadastre 12] pour une superficie de 1 ha 88 a 83 ca
et que dans le même acte, les époux [K]-[O] ont fait une donation-partage de la nue-propriété à leur fille [M] [G] des propriétés louées à M. [R] [T] cadastrées :
commune d’Acquin estrecourt cadastrées;
— section [Cadastre 8] pour une superficie de 28 a 60 ca :
— section [Cadastre 9] pour une superficie de 24 a 60 ca ;
— section [Cadastre 7] pour une superficie de 18 a 90 ca .
Il souligne qu’au paragraphe-jouissance, aux pages 43-44 de l’acte de donation, il est énoncé que les parcelles à savoir celles objet du présent litige, sont actuellement loués aux termes d’un acte de bail à ferme au profit de M. [R] [F] [T] selon les charges et conditions connues des parties et qu’elle se dispensent de reproduire dans le présent acte.
Il sera rappelé que les parties appelantes soutiennent que cette mention de l’acte est dépourvue de toute portée du point de vue de la solution du présent litige dans la mesure où tant le prénom du père [F] que celui du fils [R] , cessionnaire du bail rural, est mentionné dans le morceau de phrase 'aux termes d’un acte de bail à ferme au profit de M. [R] [F] [T] ' ce qui fait que l’on ne sait à la lecture de cette mention si l’on parle du père ou du fils ou du père et du fils. Au regard de cette position des parties appelantes, la cour a autorisé lors de l’audience et en tant que de besoin le conseil de la partie intimée à produire un acte de naissance de son client pour déterminer si ce dernier a bien comme second prénom celui de [F] et donc pour savoir si la mention concerne bien le seul fils de la partie intimée. Cependant, il apparaît d’emblée à l’examen des pièces produites et plus précisément des statuts de L’EARL [T] que le fils de M. [Z] [T] y est bien désigné comme étant M. [R] [F] [T] né le 30 juin 1972 . Il s’ensuit que c’est bien M. [R] [T] qui est désigné dans la clause susdite.
Ce point étant précisé, il convient de dire que si M. [F] [T] ne peut se prévaloir de la prescription de l’action en résiliation judiciaire exercée par les époux [K] et ce dans la mesure où le point de départ de cette prescription ne pourrait être fixé qu’à compter du moment où l’infraction au bail de ce chef a cessé, il n’en demeure pas moins que la partie intimée produit effectivement des pièces de nature à faire la preuve d’une cession régulière de son droit au bail à son descendant. En effet, il a versé aux débats un document appelé 'agrément à cession de bail’ daté du 30 décembre 2004 concernant plusieurs parcelles dont la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] sise à Senighem, étant précisé que la capacité de M. [N] [K] à signer un tel document n’est plus remise en cause dans le cadre de la procédure d’appel comme elle l’avait été devant les premiers juges. Il a encore produit un second document également appelé 'agrément à cession de bail’ daté du 21 décembre 2004 signé par feu [P] [K] pour plusieurs parcelles dont la parcelle [Cadastre 11].
Ces deux documents concernent deux parcelles objet du litige totalisant à elles deux quasiment la totalité de la superficie en cause dans le présent litige.
A la différence des premiers juges, la cour ne retiendra pas comme élément pertinent le fait que les loyers soient payés par L’EARL bénéficiaire de la mise à disposition dans la mesure où effectivement les consorts [K] ne sont pas nécessairement au courant des opérations internes qui se passent au sein de la société.
Cependant outre les agréments à cession de bail par ailleurs produits, la cour ne peut que constater que l’acte de donation conjonctif évoqué plus haut énonce parfaitement que les époux [K] reconnaissent que le locataire en titre sur les parcelles litigieuses est bien M. [R] [T].
Par ailleurs, l’article 1690 du code civil, dans sa version applicable avant la réforme du droit des obligations, ne peut conduire à résilier le bail dès lors que les actes authentiques auxquels ont été parties les bailleurs visent dans leur contenu explicitement l’existence d’un bail rural les liant avec le cessionnaire [R] [T].
Dès lors c’est à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Omer a retenu qu’aucune cession illicite n’était établie et débouté les époux [K] de leur demande en résiliation judiciaire du bail.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Les appelants succombant dans leur appel en supporteront les dépens.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [L] [K] et Mme [X] [O] épouse [K] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [L] [K] et Mme [X] [O] épouse [K] à payer à M. [F] [T] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS
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