Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996
Ces entreprises sont soumises, selon le cas, aux dispositions des lois du 13 juin 1941 ou du 14 juin 1941 relatives à la réglementation et à l'organisation de la profession de banquier et des professions se rattachant à la profession de banquier, applicables aux entreprises et établissements financiers visés à l'article 27 de la loi précitée du 13 juin 1941 [*activités réglementées*]. A ce titre, elles sont tenues d'observer les décisions prises par le conseil national du crédit et du titre.
Sont considérées comme des entreprises de crédit-bail immobilier [*définition*] soumises aux prescriptions de la présente loi les entreprises qui gèrent à titre de profession habituelle des sociétés créées en vue de la réalisation non habituelle des opérations visées à l'article 1er de ladite loi.
. - L'article 2 de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le credit-bail dispose que les operations de credit-bail definies dans son premier article ne peuvent etre faites a titre habituel que par des entreprises commerciales. L'article 9-1 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 a modifie l'article 5 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions pour augmenter les attributions des communes en matiere economique et sociale. […] Elles sont dans ce cas soumises aux impots et taxes de toute nature applicables aux entreprises privees qui effectuent les memes operations, conformement aux dispositions de l'article 1654 du code general des impots.
Lire la suite…[…] immeuble ou d'une partie d'immeuble, […] Le délai de dix ans mentionné au a) et au c) de l'article L. 211-4 s'apprécie à la date de la signature du contrat. /Ne sont pas soumis au droit de préemption : /a) Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés à l'article L. 411- 2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, […] /d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2 ° de l'article premier de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 […]
[…] 68-02-01-01 […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme : « Ne sont pas soumis au droit de préemption (…) d- Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2° de l'article premier de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, modifiée par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, avec l'une des entreprises visées à l'article 2 de la même loi (…). » ;
[…] donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, […] ainsi que les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire. (…) Ne sont pas soumis au droit de préemption : a) Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés à l'article L. 411- 2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, […] d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2 ° de l'article premier de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 […]
Il lui demande de preciser si, dans le cadre d'une operation exceptionnelle de restructuration d'une entreprise possedant plusieurs etablissements susceptibles chacun d'un fonctionnement autonome, la conclusion de credits-bail distincts sur ces etablissements peut etre consideree comme une operation isolee de credit-bail realisable par une entreprise non soumise a la reglementation de la profession de banquier, ou si, au contraire, l'operation revet un caractere habituel au sens de l'article 2 de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966.
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