Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998
Sous réserve des dispositions prévues par le deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi, la délivrance des contraceptifs est exclusivement faite en pharmacie.
Les contraceptifs hormonaux et intra-utérins ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale. Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les diaphragmes, les capes ainsi que les contraceptifs locaux. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme [*compétence*].
L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle est faite soit au lieu d'exercice du médecin, soit dans un établissement hospitalier ou dans un centre de soins agréé.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement », ni avec celles de l'article 6 du pacte international sur les droits civils et politiques selon lesquelles « le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 ; […] Considérant, en deuxième lieu, que l'autorisation de mise sur le marché attaquée a été prise sur le fondement de l'article 3 de la loi modifiée n° 67-1176 du 28 décembre 1967 aux termes duquel « peuvent seuls être vendus ( …) les médicaments contraceptifs ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché accordée par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les dispositions précitées de la loi du 28 décembre 1967, […]
Les dispositions de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1967, en tant qu'elles autorisent la commercialisation, sous réserve de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché, de médicaments contraceptifs, ne sont incompatibles ni avec les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles "le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. […] Vu la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 ;
En effet, dans la continuité du dispositif d'interdiction de l'article 317 du Code pénal de 1810, l'article 1er de la loi de 1920 s'exprimait en ces termes : « Sera puni d'un emprisonnement de six à trois ans et d'une amende de cent francs à trois mille francs quiconque : soit par des discours proférés dans des lieux ou réunions publics ; soit, par la vente, […] par l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, se sera livré à une propagande anticonceptionnelle ou contre la natalité ». C'est par la loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L648 et L649 du Code de la santé publique, dite « Loi Neuwirth », […]
Lire la suite…