Infirmation 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 25 janv. 2022, n° 22/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00221 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 2022 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 janvier 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/00221 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBAP
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 janvier 2022, à 15h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. Z X Y
né le […] à […]
demeurant : […], […]
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Sophia Chraibi, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée;
représenté par Me Sophia Chraibi
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l’ordonnance du 23 janvier 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et informant l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond ;
- Vu l’appel motivé interjeté le 23 janvier 2022, à 19h40, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 24 janvier 2022 à 10h17 à Me Sophia Chraibi, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. Z X Y ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. Z X Y, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
- Vu les conclusions et pièces transmises par le conseil de l’intéressé à 10h05;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a cru pouvoir déclarer la procédure irrégulière et dit n’y avoir lieu a mesure de surveillance et de contrôle dès lors que l’intéressé a été placé en garde à vue le 20 janvier à 18h30 à la suite de son interpellation en flagrant délit pour infraction a la législation sur les stupéfiants, que la notification des droits en garde à vue doit être faite dans une langue comprise par la personne , que le procès verbal établi le 20 janvier à 19h30, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, fait mention de l’attache prise avec une interprète en langue arable en la personne de Benabderrahmane Narimane qui n’était disponible que par téléphone pour notifier les gardes à vue et qui se déplaçait par la suite dans les locaux de police ; qu’ainsi, il se déduit de ce procès verbal l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer, étant rappelé que l’interprétariat par téléphone est légal; qu’en l’espèce, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est démontrée , l’interprète ayant dûment notifié par téléphone ses droits à l’intéressé comme l’atteste le procès verbal du 20 janvier à 20h15 ; que conformément au procès verbal, l’interprète a pu physiquement assurer la suite des opérations d’interprétariat le 21 janvier 2022 à 8h30;
Qu’en tout état de cause, M. X Y a eu parfaitement connaissance de ses droits et a pu les exercer, sollicitant de prévenir un tiers de la mesure dont il faisait l’objet; qu’en conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance querellée.
L’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une adresse stable et permanente, qu’il convient de permettre à l’administration de poursuivre les diligences entreprises afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé, le consulat de Tunisie ayant été saisi le 21 janvier 2022 aux fins d’obtention d’un rendez vous de présentation aux fins d’identification et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête du préfet de Police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. Z X Y dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 janvier 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la
Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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