Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 oct. 2023, n° 2306002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A demande au tribunal de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Aveyron en date du 18 août 2023 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que, ayant des problèmes de santé importants ainsi qu’un handicap, la possession de son permis de conduire lui est indispensable pour se rendre à l’université où il étudie et pour honorer ses rendez-vous médicaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Aveyron en date du 18 août 2023 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. A l’appui de son recours, M. A fait valoir que, compte tenu de ses problèmes de santé et de son handicap, la possession de son permis de conduire lui est indispensable pour se rendre à l’université où il étudie et pour honorer ses rendez-vous médicaux. Toutefois, ces moyens ne sont pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 20 octobre 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2023.
La greffière,
A. Lacaze
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