Entrée en vigueur le 4 janvier 1979
Pour cette première actualisation :
Les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501 du code général des impôts sont majorées d'un tiers [*montant*].
La valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.
[…] parce qu'elle est inscrite sur les documents cadastraux qui servent à l'identification de la matière imposable à la taxe foncière dans chaque commune. 30 Les règles d'évaluation retenues pour la révision générale ont été codifiées dans le Code Général des Impôts ( art. 1494 à 1508 et 1518) et dans son annexe III ( art. 324 A à 324 AL). 40 L'article 1516 du CGI prévoit que la maintenance des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties s'effectue suivant un dispositif faisant alterner : - une mise à jour annuelle comportant la constatation des construction […] L'article 4 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 a fixé au 1er janvier 1980 la date d'incorporation des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières dans les rôles d'impôts directs locaux. […]
Lire la suite…[…] 19-03-04-04 […] Elle soutient que c'est à tort et en méconnaissance de la définition de la valeur ajoutée donnée par l'article 1647 B II sexies du code général des impôts, concernant les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance et résultant de l'article 4 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979, repris par l'article 14-IV de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, du décret du 28 décembre 1979 et de la doctrine administrative qui font référence au plan comptable en vigueur avant 1995, que l'administration fiscale a maintenu dans la détermination de la valeur ajoutée, la totalité des plus-values réalisées par la société résultant de la cession des titres de placement et de participation ;
[…] — compte tenu de l'inconstitutionnalité de l'article 4 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 et de sa contradiction avec l'article 77 de la loi n° 77-1467 et avec l'article 1518 du code général des impôts dans sa version initiale, n'ont pu produire d'effet ni l'incorporation des résultats de la première actualisation dans les rôles de 1980, ni l'utilisation d'un coefficient unique d'actualisation ;
[…] — compte tenu de l'inconstitutionnalité de l'article 4 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 et de sa contradiction avec l'article 77 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 et avec l'article 1518 du code général des impôts dans sa version initiale, n'ont pu produire d'effet ni l'incorporation des résultats de la première actualisation dans les rôles de 1980, ni l'utilisation d'un coefficient unique d'actualisation ;
L'article 1516 du CGI prévoit que la maintenance des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties s'effectue suivant un dispositif faisant alterner : - une mise à jour annuelle comportant la constatation des construction nouvelles, des changements de consistance, d'affectation, de caractéristiques physiques et d'environnement ; […]
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