Loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 janvier 1979
Dernière modification : 31 décembre 1983
Code visé : Code des communes

Commentaires13


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La société requérante soutenait que les dispositions contestées méconnaissaient les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques dès lors que les

 

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Décisions34


1Cour administrative d'appel de Versailles, 26 février 2013, n° 11VE02440

Rejet — 

[…] et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; […] que « Les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 janvier 1980 reprennent d'une manière générale celles de l'article 2-III de la loi n ° 79 - 15 du 3 janvier 1979 […]

 

2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 5 février 1988, 56782, mentionné aux tables du recueil Lebon

Réformation — 

Aux termes du III de l'article 2 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 codifié à l'article 1647 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1979 : "Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 8 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables … Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et, […]

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 septembre 2010, n° 0709114

Non-lieu à statuer — 

[…] — les éléments de calcul de l'article 1647 B sexies II 2° du code général des impôts reprennent les mêmes éléments de calcul que l'article 4 du décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 2 III de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 qui dispose que pour les entreprises soumises à un régime de bénéfice réel, la valeur ajoutée est déterminée à partir de leur comptabilité ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

DISPOSITIONS RELATIVES A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT :
Article 26
Sont abrogés : l'article L. 221-3, le 3. de l'article L. 252-2, les articles L. 263-15, L. 263-16, L. 263-18, L. 263-19 et L. 264-18 du code des communes ainsi que les articles 40, 41, 41 bis, 42, 43, 44, 45, 47 et 49 de la loi n. 66-10 du 6 janvier 1966.
Article 27
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles d'application du présent titre.