Infirmation partielle 16 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. spéc. des mineurs, 16 oct. 2007, n° 07/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 07/00235 |
| Décision précédente : | Tribunal pour enfants d'Évreux, 13 décembre 2006 |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00235 N°
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2007
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Sur appel d’un jugement du Tribunal pour Enfants d’EVREUX en date du 13 Décembre 2006, la cause a été appelée à l’audience du 18 septembre 2007, en l’absence de tout public autre que les personnes limitativement énumérées en l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 modifié par la loi du 24 mai 1951
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame PRUDHOMME, Conseiller
déléguée à la Protection de l’Enfance
CONSEILLERS : Monsieur X,
Madame Y,
Lors des débats :
LE MINISTÈRE PUBLIC étant représenté par : Madame Le Substitut Général POUCHARD
LE GREFFIER étant : Madame ROSEE-LALLOUETTE,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
Appelant
ET
L I
né le XXX à XXX
de Z et de M N
de nationalité française,
XXX
XXX
Prévenu, libre
Présent et assisté de Maître OHANIAN Christophe, avocat au barreau d’EVREUX
CONTRADICTOIRE
L Z
XXX
Civilement responsable, intimé
Présent et assisté de Maître OHANIAN Christophe, avocat au barreau D’EVREUX
M N
XXX
Civilement responsable, intimée
Présent et assisté de Maître OHANIAN Christophe, avocat au barreau d’EVREUX
O A
Demeurant Langelier Bellevue – Appt 366 – Immeuble HARTUNG – 97200 F DE FRANCE
Partie civile, intimée
Absente, non représentée
C M-AI
Représentant légal de sa fille C E
XXX de la gare – XXX
Partie civile, appelant
Présent et assisté de Maître B Gérard, avocat au barreau d’EVREUX
C Katty
Représentante légale de sa fille C E
XXX de la gare – XXX
Partie civile, appelante
Absente et représentée par Maître B Gérard, avocat au barreau d’EVREUX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître B a déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président puis jointes au dossier.
Madame le Conseiller PRUDHOMME a été entendue en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,
le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat des parties civiles en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu et des civilement responsables en sa plaidoirie,
le prévenu, qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 16 OCTOBRE 2007.
ET CE JOUR, 16 OCTOBRE 2007 :
Les parties étant absentes, l’arrêt a été AE en l’absence de tout public autre que les personnes limitativement énumérées en l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 modifié par la loi du 24 mai 1951 par Madame le Président, seule, conformément aux dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur AF AG, Greffier.
Par ordonnance en date du 8 février 2006, le juge d’instruction d’EVREUX a renvoyé I L devant le tribunal pour enfants d’EVREUX pour avoir à LA BOURBOULE, de courant janvier 2001 à courant octobre 2001,
' par violence, contrainte et menace, commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne de E C en l’espèce en lui imposant plusieurs fellations après avoir menacé de la frapper si elle refusait et en exerçant sur elle des violences, avec cette circonstance que la victime était âgée de moins de 15 ans au moment des faits pour être née le 1er mai 1991,
' par violence, contrainte et menace, commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne de A O en l’espèce en lui imposant sept fellations après avoir menacé de la frapper si elle refusait et en exerçant sur elle des violences, avec cette circonstance que la victime était âgée de moins de 15 ans au moment des faits pour être née le 6 octobre 1988,
' par violence, contrainte et menace, commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne de H P en l’espèce en lui imposant cinq fellations et trois pénétrations vaginales après avoir menacé de la frapper et de tuer sa petite soeur si elle refusait et en exerçant sur elle des violences, avec cette circonstance que la victime était âgée de moins de 15 ans au moment des faits pour être née le 28 mai 1988
Par jugement en date du 13 décembre 2006, le tribunal pour enfants d’EVREUX statuant en matière criminelle, a relaxé I L au bénéfice du doute pour les faits reprochés au préjudice de E C et a débouté Monsieur et Madame C les représentants légaux de celle-ci de leur constitution de partie civile ; le tribunal a en revanche déclaré I L coupable d’avoir commis, courant octobre 2001, des faits de viols sur mineure de 15 ans au préjudice de A O et de H P et en répression, l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis mise à l’épreuve pour une durée de deux ans avec obligation de soins psychologiques ou psychiatriques, obligation d’indemniser les victimes et obligation de travailler ou de trouver une formation professionnelle. Le tribunal a reçu A O en sa constitution de partie civile et a condamné I L, in solidum avec ses parents civilement responsables et ces derniers solidairement entre eux, à verser à A O la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts et 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 14 décembre 2006, Maître D, avocat de Monsieur et Madame C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure E C, a déclaré interjeter appel des dispositions civiles du jugement qui les a déboutés en leur constitution de partie civile en raison de la relaxe prononcée.
Le 12 février 2007, le procureur général de la cour d’appel de ROUEN a fait signifier son acte d’appel à l’encontre des dispositions pénales de ce jugement à I L , sa mère, Madame N M, son père Monsieur Z L, Mademoiselle A O, Monsieur et Madame C.
Z L a été cité à comparaître à l’audience de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de ROUEN à sa personne le 11 avril 2007, I L et sa mère N M l’ont été le 19 mai 2007 à leur personne. Monsieur et Madame C ont été cités en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure E le 20 avril 2007 à leur personne. Ils sont présents Enfin, A O a été citée à la mairie de son domicile de F de FRANCE et a signé l’accusé-réception de la lettre recommandée le 3 avril 2007. Elle est absente.
******
Le 15 novembre 2001, les services de l’Aide sociale à l’enfance du département du Puy-de-Dôme signalaient au procureur de la République du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND que 3 mineures de l’établissement La Maison des Enfants Les Hirondelles à LA BOURBOULE, H P, A O et E C venaient de révéler qu’elles avaient été victimes, au cours du mois précédent, de faits de pénétrations sexuelles sous la contrainte de la part de I L, mineur également accueilli dans cette structure. Cet établissement à caractère sanitaire et social accueille une quinzaine d’enfants âgés de 8 à 15 ans souffrant de surcharge pondérale scolarisés à l’intérieur de la structure et 12 adultes assurent l’encadrement des enfants.
Q R, animateur au sein de l’établissement indiquait aux gendarmes chargés de l’enquête que le 15 novembre 2001, il avait constaté qu’au cours de l’activité manuelle, E C, âgée de 10 ans, AA et refusait de lui en dire la raison. Deux autres filles étaient venues tenter de la consoler, H P et A O âgées de 13 ans, et les trois filles avaient alors pleuré ensemble. Un jeune garçon, S T, était venu trouver l’animateur pour lui dire qu’il connaissait les raisons de ces pleurs, que c’était grave et qu’il ne pouvait garder ça pour lui. Les trois filles avaient semblé craindre qu’il ne parle et l’animateur avait écarté S qui avait alors indiqué que I L avait obligé les 3 filles à 'faire des trucs'. Convoquées par l’animateur dans une autre pièce, les 3 filles étaient venues avec une camarade, U V qui était seule capable de parler et qui avait expliqué que I L avait voulu l’embrasser le mois dernier après le repas du midi dans le dortoir des filles et qu’elle s’était défendue et I L avait arrêté. A O indiquait alors à l’animateur que I L l’avait obligé, le mois précédent, à le 'sucer’ en lui tenant la tête et en la menaçant. Elle disait qu’elle avait eu peur et s’était exécutée. Elle était aussi dans sa chambre mais pas avec U. E C faisait la même déclaration et H P commençait par dire qu’avec elle, il ne s’était rien passé puis disait qu’elle ne voulait rien dire car elle avait peur que son père l’apprenne et ne tue le garçon. Enfin, elle déclarait que I L l’avait menacé de tuer sa petite soeur handicapée si elle refusait de le faire. L’animateur était étonné que les filles n’aient pu refuser compte tenu de leur corpulence, si elles ne voulaient pas faire ce qui leur était demandé, en particulier , E C qui était une enfant difficile, agressive et violente avec un langage très cru et d’une très grande force physique. En revanche, il disait que H P était fragile et très attachée à sa petite soeur et il pensait qu’elle ferait tout pour la protéger. Il décrivait I L comme un enfant 'très difficile, très violent, qui n’a peur de rien', qui suivait une psychothérapie mais pouvait être également charmant voire attachant. Il W qu’il était très attiré par les filles et se sentait mal aimé.
I L qui se trouvait dans l’établissement depuis septembre 2000, était immédiatement renvoyé de l’établissement pour retourner auprès de sa mère, Madame G, domiciliée à EVREUX.
Devant les gendarmes de LA BOURBOULE, E C, 10 ans, qui se trouvait à la maison d’enfants Les Hirondelles depuis septembre 2001,après avoir fait un premier séjour de 3mois en 1997, W que I L lui avait imposé des fellations en octobre, en présence de H P. Il lui avait dit que si elle ne le faisait pas c’est qu’elle n’aimait pas ses parents et qu’il fallait qu’elle se dépêche car sinon il la frapperait. Elle W qu’il l’avait poussé pour qu’elle aille dans sa chambre. La première fois, il avait éjaculé dans sa bouche et par terre. La deuxième fois, elle avait refusé et il avait demandé à H P de le faire. Elle l’avait vu imposer des attouchements sexuels à H dans la chambre de celle-ci en la tenant contre le mur. Elle disait qu’il lui touchait aussi les seins et avait tenté d’introduire un doigt dans son vagin mais elle l’avait giflé et il avait arrêté. Elle disait qu’elle avait été obligé de lui faire deux fellations car il l’avait menacé de la frapper si elle parlait de tout cela. Elle disait qu’il n’était pas plus F qu’elle mais que lui quand il tapait, ça faisait mal.
L’examen gynécologique ne montrait aucune lésion de la zone anale ou vaginale de la jeune fille.
Ses parents avaient reçu de sa part à partir d’octobre 2001 plusieurs lettres disant qu’elle voulait quitter l’établissement car on se moquait d’elle et qu’elle se faisait frapper.
Devant le juge d’instruction le 22 avril 2005, E C disait qu’elle ne voulait plus parler de tout ça et qu’elle essayait d’oublier et réitérait qu’elle avait peur car il était plus âgé qu’elle. Confronté à I L, celui-ci affirmait qu’il pensait qu’elle était d’accord pour lui faire ce qu’il lui demandait parce qu’elle l’avait déjà fait avec son petit ami. E contestait avoir un petit ami à cette époque alors qu’elle n’avait que 10 ans et disait qu’il lui faisait peur et qu’elle ne lui a donc pas manifesté son désaccord. Elle demandait qu’il soit puni pour ce qu’il lui avait fait et qu’il ne recommence pas.
L’expertise psychiatrique de la jeune E soulignait l’existence de troubles psychologiques antérieurs aux faits, dus essentiellement à son vécu familial ; elle paraissait souffrir d’une fragilité narcissique et de son obésité, contrebalancés par des réactions caractérielles et comportementales relevant du sentiment de toute puissance vit à vis de sa famille. L’expert la décrivait crédible, bien que peu expansive sur les faits. L’enquête de personnalité corroborait la fragilité et l’agressivité de la fillette.
H P, 13 ans, qui avait subi à l’âge de 5 ans des viols de la part de son grand-père maternel, apparaissait très fragile. Après avoir révélé les faits de viols intra-familiaux qu’elle subissait, sa mère avait donné naissance à un bébé trisomique et hémiplégique, Marjorie, et H avait pensé qu’elle était responsable du handicap de sa soeur qu’elle aurait provoqué par ses déclarations. Les relations violentes entre H et sa mère à qui elle reprochait de la négliger ainsi que sa petite soeur avaient conduit à son placement, du fait de son obésité,à LA BOURBOULE en janvier 2001. Elle déclarait aux gendarmes qu’au cours de la coupure du déjeuner, lorsque les animateurs étaient dans la salle de garde à discuter et qu’elle se trouvait avec ses copines E C et A O près ou dans sa chambre, I L l’avait forcée à lui faire des fellations en la menaçant de tuer sa petite soeur si elle refusait. Elle disait qu’elle avait été victime de plusieurs actes de fellations pratiquées sous la contrainte, et même à des pénétrations vaginales debout contre le mur de sa chambre, la première fois qu’il l’avait pénétré, A O était présente et lui tenait la main. Elle disait que I avait fait de même avec ses copines, lui réclamant une fellation devant elles ou se faisant faire des fellations par elles devant elle. Elle décrivait la façon dont I lui prenait la tête en lui appuyant sur la nuque pour l’obliger à baisser la tête et à s’avancer vers son sexe.
L’examen gynécologique pratiqué le 22 novembre 2001 sur cette jeune fille montrait deux petites incisures de l’hymen à 11 h et à 1 h.
H P ne répondait pas à la convocation du juge d’instruction pour être entendue. L’expert psychologue notait qu’elle présentait une souffrance psychique notable, des traits de personnalité hystérique et qu’elle avait besoin d’être au centre de l’intérêt d’autrui. Elle présentait une difficulté à structurer son identité de façon autonome et différenciée. Elle n’apparaissait pas particulièrement impressionnable, ses propos paraissant plutôt crédibles et elle n’avait pas tendance à l’affabulation. Elle assimilait les faits qu’elle décrivait à LA BOURBOULE à ceux dont elle avait été victime dans sa jeune enfance et restait fixée sur de premier traumatisme. Son évolution psychique restait préoccupante et manifestait une peur des hommes maintenant.
A O, 13 ans, exposait aux gendarmes qu’elle était arrivée en septembre 2001 en FRANCE alors qu’elle résidait en MARTINIQUE, afin de subir une cure d’amaigrissement et était envoyée à l’établissement de LA BOURBOULE. Elle indiquait que la première semaine du mois d’octobre 2001, I L lui avait demandé de le sucer en présence de H, dans la chambre. Elle avait refusé mais il lui avait dit que si elle ne le faisait pas, ça montrait qu’elle n’aimait pas sa famille. Elle s’était exécutée car il l’avait fait tomber par terre, lui avait tenu la tête et qu’il était F. Elle avait vu qu’il faisait faire la même chose à H. Elle avait peur d’en parler car elle craignait que les autres ne se moquent d’elle. Elle était présente lorsque I avait pénétré H P dans son vagin puisqu’elle lui tenait la main et H ne voulait pas et ça se voyait car elle faisait des grimaces. A W qu’elle ne voulait pas voir ce qu’il faisait alors elle tournait la tête et disait simplement à I d’arrêter. Une autre fois, elle avait assisté à une pénétration de H par I sur son lit. H AA et lui tenait encore la main.
L’examen gynécologique ne montrait aucune lésion de la zone anale ou vaginale de la jeune fille.
A O ne répondait pas à la convocation du juge d’instruction pour être entendue. L’expert psychologue indiquait qu’elle ne présentait pas de pathologie dans la structuration de la personnalité mais un mal-être important lié notamment à son obésité entraînant une blessure narcissique importante accompagnée de fortes frustrations qu’elle exprimait par la boulimie. Elle apparaissait quelque peu influençable et impressionnable et son discours était crédible. Elle ne présentait aucun trait de mythomanie. Elle était en difficulté pour s’exprimer sur les faits subis.
Une mineure du Centre, J AB, âgée de 11 ans, relatait qu’elle avait aperçu I dans la chambre de H avec E. Après plusieurs entrées et sorties de la chambre, elle avait vu H AC par terre avec un pied de I posé dessus alors qu’il était assis au bord du lit, et E AC sur le lit derrière I. H faisait une drôle de tête comme si elle allait pleurer. J disait qu’elle se retirait pour revenir quelques minutes plus tard et là, H avait la tête entre les jambes de I et était prête à pleurer. Elle indiquait que I L était gentil avec elle comme H P mais que E C était vulgaire et disait beaucoup de gros mots.
La directrice du centre Les Hirondelles, Madame K, décrivait les trois jeunes filles comme souffrant d’importantes surcharges pondérales. E C avait une attitude renfermée et agressive, importunant souvent ses camarades. A O était calme, très molle et H P extrêmement perturbée, renfermée, ayant besoin d’un suivi psychologique et éprouvant une aversion des hommes en raison du traumatisme sexuel subi dans sa petite enfance. Elle W que les enfants remontaient dans leur chambre après le déjeuner pour faire leur courrier, réviser leurs leçons ou jouer jusqu’à la reprise des cours à 14 h. Les moniteurs étaient présents dans les étages de la maison et la consigne était donnée pour que les portes des chambres des enfants restent ouvertes. Elle indiquait qu’en mai ou juin 2001, H P s’était plainte que I L lui avait pincé les seins en faisant du bruit. Elle avait convoqué les deux enfants en expliquant au garçon qu’on ne devait pas agir ainsi. Elle avait demandé à H qu’elle sanction elle voulait qu’il lui soit infligée et H avait demandé, après avoir dit qu’elle allait 'le tuer', qu’il reçoive une claque. Madame K avait autorisé H à la lui donner, ce qu’elle avait fait, et avait renvoyé les deux enfants en disant que si I AD, il serait renvoyé de l’établissement. Elle disait qu’à partir de septembre 2001, I L se trouvait plus F en cette seconde année de présence au centre. Elle le décrivait comme 'grande gueule', mi-ange mi-démon, parfois provocateur parfois très serviable.
Sa mère, Madame N M épouse G, relatait les troubles du comportement de son fils qui avait été renvoyé du collège Pablo Picasso d’EVREUX en raison de sa violence envers les autres élèves et les professeurs, alors qu’il était en 6e et avait été au centre Les Hirondelles à LA BOURBOULE. Il en avait été exclu au bout d’un an et demi pour intégrer la structure du château de Carsix dans l’EURE. Elle avait eu connaissance qu’il avait eu au centre Les Hirondelles un avertissement en juin 2001 pour gestes déplacés envers une fille et en novembre, l’établissement lui avait demandé de venir rechercher I qui avait commis des viols, des fellations sur 3 filles. I AE avait alors dit devant la directrice du centre qu’il avait fait des bêtises et qu’il regrettait. Puis, au cours du trajet retour, il lui avait dit qu’il ne comprenait pas le renvoi car la fille était d’accord, qu’elle lui avait fait des avances et qu’il s’était laissé faire. Il disait qu’il n’avait rien fait avec les autres. Elle n’avait plus abordé l’affaire avec lui ensuite mais elle en avait parlé avec ses deux autres enfants, les soeurs de I, et son père. Elle disait que I était encore violent et qu’elle avait été informé de nouveaux faits de violence commis au château de Carsix la semaine précédent son audition. Il avait conscience de sa force et savait qu’il était beaucoup plus costaud que les autres enfants du centre de LA BOURBOULE puisqu’il lui en avait parlé.
I L était mis en garde à vue le 7 février 2003 par les policiers du commissariat de police d’EVREUX. Il W qu’il était arrivé en septembre 2000 au centre Les Hirondelles à LA BOURBOULE pour des problèmes d’obésité et d’énurésie. Lors de son premier interrogatoire, il déclarait qu’il s’était fait sucer par sa petite copine, H, qui était consentante pour le faire. Puis, il disait, après avoir expliqué qu’il avait été victime de telles pratiques quand il avait 10 ou 11 ans par un homme habitant quartier de La Madeleine à EVREUX, qu’il avait forcé H P à lui faire une fellation en janvier 2001. Comme elle l’aimait bien, il lui avait dit qu’il ne lui parlerait plus si elle refusait et alors la fille l’avait fait. Il disait qu’il avait recommencé 3 semaines après avec une autre fille E ou Gwénaelle qui était d’accord et lui avait dit que ça ne l’a dérangeait pas car elle l’avait déjà fait avec son mec . Il reconnaissait qu’il avait forcé H entre 5 et 10 fois et avait eu 2 fellations consenties par E, dont une fois jusqu’à éjaculation. Il niait cependant tout acte sur A O, indiquant que c’était cette fille qui lui courrait après.
Mis en examen le 23 mai 2003 par le juge d’instruction d’EVREUX, il disait qu’il avait demandé à H P, qui était sa petite amie à qui il faisait des bisoux, de lui faire une fellation dans sa chambre. Elle avait bien réagi et avait accepté. Ça s’était répété plusieurs fois mais il ne l’avait jamais forcée. Il niait toute pénétration sexuelle vaginale sur elle ou toute tentative de le faire. Il affirmait que ni H P ni A O n’avaient peur de lui et qu’il n’avait jamais menacé une fille. Il reconnaissait que H P lui avait raconté en pleurant qu’elle avait été violée par son grand-père. Il disait alors qu’il n’avait aucun souvenir d’avoir eu une relation sexuelle avec A O
Lors de son second interrogatoire par le juge d’instruction, il disait ne s’être fait faire des fellations que par H P et ne plus se souvenir pour d’autres. Il affirmait que H, c’était sa copine et qu’il pensait qu’elle était d’accord. D’ailleurs, les filles ne lui avaient jamais dit NON.
Renseignements et personnalité de I L :
I L est né le XXX à EVREUX; il a été élevé par sa mère à la suite de la séparation de ses parents alors qu’il avait 4 ans. Il a présenté un comportement violent à la suite du départ de son père, ne supportant aucune autorité. Il a présenté des tendances boulimiques entraînant des problèmes de poids dès son jeune âge. Il s’est bien adapté à la vie en institution au centre Les Hirondelles à LA BOURBOULE , avait maigri de 17 kg et paraissait se stabiliser. Il avait à nouveau contact avec son père qui venait le chercher toutes les 3 semaines et les liens se renouaient entre eux. Mais son retour à EVREUX a mis fin à ces relations. Ses parents disent craindre sa violence et son associabilité.
L’expert psychologue soulignait, dans son rapport déposé le 7 août 2003, son sentiment de toute puissance, d’auto-surestimation et d’opposition. Il a un bon potentiel intellectuel mais présente une personnalité mal structurée dans la mesure où il existe une faille narcissique qui ne permet pas la reconnaissance de la position dépressive, qu’il évite par l’hyperactivité, des troubles psychosomatiques (énurésie, problème de surpoids) la toute puissance. Il y a un échec de l’intégration de l’image paternelle qui est liée à l’acquisition de la loi, des limites.
L’expert psychiatre l’a rencontré en février 2003 n’a décelé aucune maladie mentale mais des troubles précoces du comportement dans plusieurs registres (caractériels, comportementaux, alimentaires et sexuels) composant une personnalité en mosaïque, dysharmonique, susceptible d’évoluer favorablement ou péjorativement. Il est intelligent et peut progresser au travers d’une triple prise en charge éducative et psychothérapique et psychiatique qui est absolument centrale. Il n’était pas atteint au moment des faits d’un trouble psychique ou neuro-psychique. Il est accessible à une sanction pénale et fait le rapport entre faute et sanction. Il préconise une prise en charge de ce jeune homme formalisé dans un suivi socio-judiciaire très rapproché.
Il a été placé sous contrôle judiciaire le 23 septembre 2003 avec obligation d’un suivi psychiatrique, mesure modifiée le 22 avril 2005 afin de le placer sous contrôle judiciaire socio-éducatif. Le 28 septembre 2006, le contrôleur judiciaire informait la juridiction de jugement que I L avait ramené à son domicile sa petite amie dont il imposait la présence à sa mère ce qui était source de conflits entre eux, et qu’il avait fait une demande pour bénéficier d’un logement indépendant avec elle. Son suivi psychologique s’est arrêté à sa majorité (juin 2006). Il a préparé pendant 2 ans un CAP de boucher mais n’a pu passer l’examen à la suite d’un accident de circulation sur le trajet professionnel. Il n’a engagé aucune réflexion sur l’objet de sa mise en examen et indique au contrôleur qu’il ne voit pas pourquoi ils lui ont pris la tête pour rien.
Parallèlement à cette information, le juge d’instruction était saisi d’une autre procédure de viol en février 2003 où I L apparaissait comme victime.
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À l’audience, I L affirmait à nouveau que H P, qui était sa petite amie, était consentante pour lui faire des fellations, que E C lui avait proposé elle-même de lui en faire car elle l’avait déjà fait à son petit copain et disait qu’il n’avait rien fait à A O. Il disait qu’il n’avait donc rien à se reprocher et ne comprenait pas pourquoi on lui parlait encore de cette histoire. Il disait qu’il 'se fichait’ de ces filles et qu’il allait bien, qu’il avait une petite amie qui était hébergée comme lui chez sa mère ; qu’il ne travaillait pas ; que sa mère le faisait vivre et que de temps en temps, il taxait son père. Il percevait 189 € par les Assédic car il avait effectué un travail en intérim. Il avait passé son CAP de boucher, et se trouvait beaucoup plus calme depuis quelques mois. Il ne voyait pas souvent son père car celui-ci travaillait beaucoup.
Sa mère le décrivait plus calme et disait accepter d’héberger sa copine chez elle. Elle reconnaissait qu’il avait eu une enfance difficile. Son père disait qu’il ne le voyait pas beaucoup.
E C maintenait qu’elle avait été forcée par I L à lui faire des fellations, seule ou devant ses copines H P et A O. Son père retraçait les conséquences dont souffrait encore E à la suite des agissements de I L. Son avocat sollicitait que I L soit déclaré coupable des faits reprochés et qu’il soit condamné, solidairement avec ses parents civilement responsables à payer à Monsieur et Madame C, es-qualité, la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi par leur fille mineure E outre la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le ministère public requérait que I L soit déclaré coupable de la commission des faits reprochés et en répression, qu’il soit condamné à une peine de 2 années d’emprisonnement avec sursis assorties d’un suivi socio-judiciaire pendant 4 à 5 ans, avec obligation d’un suivi médical, psychologique et psychiatrique entraînant une peine de 2 ans de prison en cas d’inobservation de ces obligations.
L’avocat de I L rappelait que celui-ci contestait que les filles n’étaient pas consentantes et demandait que les parents ne soient pas déclarés civilement responsables des actes de leur fils puisque celui-ci n’était plus sous leur autorité, étant placé dans l’établissement Les Hirondelles lors de la commission des faits.
SUR CE,
sur l’action publique :
Attendu qu’après avoir reconnu ses agissements, I L les a niés au fil des ans et dit se désintéresser du sort des jeunes filles qui se présentent victimes des faits reprochés ; qu’il prétend ainsi que H P était toujours d’accord pour pratiquer des fellations car c’était sa copine et qu’il ne s’était rien passé avec A O, disant même ne plus se rappeler d’elle ; qu’il affirme que E C avait entrepris de lui caresser la jambe pour ensuite jouer avec son sexe et lui proposer de lui faire une fellation, pratique qu’elle connaissait bien pour avoir fait de tels actes sur son petit ami.
Mais attendu cependant que les trois jeunes filles qui ont porté plainte contre lui ont toujours rapporté les mêmes propos et leurs déclarations sont concordantes entre elles ; qu’il ressort de leurs déclarations qu’elles ont subi les actes reprochés à I L alors qu’elles étaient ensemble toutes les trois ou encore à deux dans la chambre ; qu’elles ont ainsi été témoins des faits commis par I L sur les autres et ont pu les décrire ; que I L manifestait à l’époque son autorité et sa violence sur les filles du fait de sa grande corpulence, du fait qu’il était plus âgé qu’elles et qu’il se trouvait depuis plus longtemps qu’elles dans la maison d’enfants ; que les adultes qui le côtoyaient à l’époque évoquent sa violence et son refus de respecter les règles de vie qui lui étaient imposées ; qu’ainsi, s’il convient de confirmer la décision du tribunal pour enfants qui a retenu la culpabilité de I L pour les faits de viols commis sur A O et sur H P, décision dont I L n’a pas relevé appel d’ailleurs, il y a lieu d’infirmer ladite décision en ce qu’elle a relaxé, sans explication, le mineur pour les faits commis sur E C ; qu’en effet, H P et A O ont déclaré avoir été présentes lorsque I L a exigé avec violences que E C lui fasse des fellations ; que rien dans le dossier ne permet d’imaginer que cette enfant de 10 ans a proposé à I L de lui faire une fellation au motif qu’elle l’aurait déjà fait à son petit ami, ce qu’elle nie farouchement ; que comme les autres victimes, il y a lieu de constater que E C a été victime de pressions et de menaces de la part de I L pour l’obliger à lui pratiquer des pénétrations sexuelles buccales ; qu’il convient dès lors de déclarer I L coupable de faits de viols sur les personnes de E C, H P et A O commis alors que ces trois victimes étaient âgées de moins de 15 ans au moment des faits ; qu’enfin, ces faits se sont déroulés en octobre 2001 et non en janvier 2001 comme initialement prétendu par le mineur et il y a lieu de rectifier en ce sens la période de commission des faits.
Attendu qu’en répression, compte tenu de l’âge du mineur au moment des faits reprochés, de sa personnalité et des éléments de faits rapportés au dossier, il y a lieu de prononcer à son encontre une peine de deux ans d’emprisonnement assortie du sursis et d’ordonner son suivi socio-judiciaire pour une période de 5 ans avec injonction de soins ; qu’en cas d’inobservation des obligations qui lui sont imposées par le tribunal et qui lui seront imposées par le juge de l’application des peines, il convient de fixer à deux ans la peine d’emprisonnement encourue.
Sur la responsabilité civile :
Attendu que Monsieur L et Madame M contestent leur responsabilité civile au motif qu’aux jours des faits commis par leur fils, celui-ci était placé à la maison d’enfants Les Hirondelles de LA BOURBOULE et il n’était plus sous leur responsabilité.
Mais attendu au contraire que si I L était effectivement résident de cette maison d’enfants, l’accueil du mineur était un accueil volontaire de la part des parents, effectué dans un cadre sanitaire et Monsieur L et Madame M ne s’étaient nullement vus retirer l’exercice de l’autorité parentale qu’ils continuaient à assumer sur leur fils ; qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les parents de I L civilement responsables des actes commis par leur fils.
Sur l’action civile :
Attendu qu’il convient de déclarer la constitution de partie civile de Monsieur et Madame C, représentants légaux de leur fille mineure, E C, recevable ; que ces derniers sollicitent la condamnation de I L et de ses parents civilement responsables, à leur payer la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi par leur fille mineure outre celle de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’en l’état des pièces versées aux débats et des explications données à l’audience par Monsieur C et par E C que la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 8.000 € l’indemnité à allouer à titre de réparation du préjudice subi par la mineure outre celle de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Attendu qu’il convient de rappeler la condamnation devenue définitive de I L in solidum avec ses parents civilement responsables, à payer à A O la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant en matière criminelle par arrêt contradictoire à l’égard de I L et de ses parents Monsieur Z L et Madame N M, de E C et de ses parents Monsieur et Madame M-AI C et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de A O, après débats effectués conformément à l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 modifiée,
Sur l’action publique,
confirme le jugement en ce qu’il a déclaré I L coupable de faits de viols sur mineures de 15 ans commis courant octobre 2001 au préjudice de H P et A O,
L’infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau,
le déclare coupable de faits de viols sur mineure de 15 ans commis courant octobre 2001 sur la personne de E C,
en répression,
le condamne à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis et ordonne un suivi socio-judiciaire en application des articles 131-36-1 et suivants du code pénal pour une durée de 5 ans comprenant une injonction de soins .
Dit qu’il sera soumis aux obligations particulières que lui notifiera le juge de l’application des peines.
Fixe à 2 ans la durée de l’emprisonnement encouru en cas d’inobservation des mesures de surveillance, d’assistance et de soins qui lui sont imposées.
Sur la responsabilité civile,
déclare ses parents, Monsieur L et Madame M, civilement responsables.
Sur l’action civile, statuant dans la limite de l’appel,
reçoit Monsieur et Madame C représentants légaux de leur fille mineure, E C, en leur constitution de partie civile,
condamne I L in solidum avec ses parents civilement responsables, à verser à Monsieur et Madame C, es-qualité, la somme de 8.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi par leur fille mineure ainsi que la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur AF AG.
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