Article 24 de la Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

I - Toutes les fois que la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Dans ce cas, le jugement rendu après l'entrée en vigueur de la présente loi produit les effets prévus par la loi ancienne.
Toutefois, sont immédiatement applicables les dispositions des articles 264, alinéa 3, et 295 nouveaux du code civil ainsi que des nouveaux articles 227-6 et 227-4 du code pénal.
II - Le bénéfice des dispositions de l'article 285-1 du code civil pourra être demandé même par un époux dont le divorce a été prononcé avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la condition qu'il réside encore dans le local à cette date.
Il en sera de même des dispositions de l'article 1542, à la condition que le partage des biens indivis n'ait pas encore été conclu à cette date.
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 janvier 1980, 78-15.364, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] En vertu de l'article 24 de la loi n. 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce, lorsque la requête initiale a été présentée avant le 1 er janvier 1976, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui octroie à un époux, en application de l'article 270 du Code civil une prestation compensatoire en se fondant sur la disparité des situations matérielles des époux alors que la requête initiale en divorce avait été présentée avant le 1 er janvier 1976.

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  • Examen de tous les griefs par les juges du second degré·
  • Griefs invoqués mais non retenus par les premiers juges·
  • Requête initiale présentée avant le 1er janvier 1976·
  • Griefs non retenus par les premiers juges·
  • Défaut de réponse à conclusions·
  • Excès, sévices, injures graves·
  • Divorce séparation de corps·
  • Demande en cause d'appel·
  • Prestation compensatoire·
  • Loi du 11 juillet 1975

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juin 1981, 80-12.066, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des dispositions des articles 24-1 et 25 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 que l'article 310 du Code civil, dans la rédaction qui lui a été donnée par la loi précitée, n'est pas applicable à une action en divorce introduite le 19 novembre 1975. Dès lors, une Cour d'appel, saisie d'une demande en divorce par une française se déclarant domiciliée en France, n'avait pas à rechercher si la loi italienne ne se reconnaissait pas compétente en raison de la nationalité du mari et du fait que le domicile conjugal aurait toujours été situé en Italie.

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  • Article 310 du code civil·
  • Requête initiale présentée avant le 1er janvier 1976·
  • Obstacle à la demande en divorce du conjoint·
  • Effets internationaux des jugements·
  • Jugements non soumis à l'exequatur·
  • Époux de nationalité différente·
  • 2) conflits de juridictions·
  • Divorce séparation de corps·
  • ) conflits de juridictions·
  • Loi du 11 juillet 1975

3Cour de cassation, Chambre civile 2, du 12 novembre 1987, 86-15.662, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 24 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 ; Attendu que lorsque la requête en divorce a été présentée avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'action en divorce est jugée conformément à la loi ancienne ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour condamner M. […]

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  • Dispositions nouvelles inapplicables·
  • Ordonnance de non-conciliation·
  • Application dans le temps·
  • Loi du 11 juillet 1975·
  • Ordonnance antérieure·
  • Ordonnance de non·
  • Conciliation·
  • Prestation compensatoire·
  • Divorce·
  • Avocat général
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