Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Toutefois, sont immédiatement applicables les dispositions des articles 264, alinéa 3, et 295 nouveaux du code civil ainsi que des nouveaux articles 227-6 et 227-4 du code pénal.
II - Le bénéfice des dispositions de l'article 285-1 du code civil pourra être demandé même par un époux dont le divorce a été prononcé avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la condition qu'il réside encore dans le local à cette date.
Il en sera de même des dispositions de l'article 1542, à la condition que le partage des biens indivis n'ait pas encore été conclu à cette date.
L'article 24 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 pose seulement des règles transitoires spéciales de la loi interne et ne régit pas la règle de conflit de lois, laquelle demeure déterminée par les principes généraux du droit transitoire qui commandent l'application immédiate de la règle de conflit unilatérale exprimée dans l'article 310 nouveau du Code civil. […]
[…] En vertu de l'article 24 de la loi n. 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce, lorsque la requête initiale a été présentée avant le 1 er janvier 1976, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui octroie à un époux, en application de l'article 270 du Code civil une prestation compensatoire en se fondant sur la disparité des situations matérielles des époux alors que la requête initiale en divorce avait été présentée avant le 1 er janvier 1976. […] Vu l'article 24 de la loi n 75-617 du 11 juillet 1975, portant reforme du divorce ;
Il résulte des dispositions des articles 24-1 et 25 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 que l'article 310 du Code civil, dans la rédaction qui lui a été donnée par la loi précitée, n'est pas applicable à une action en divorce introduite le 19 novembre 1975. Dès lors, une Cour d'appel, saisie d'une demande en divorce par une française se déclarant domiciliée en France, n'avait pas à rechercher si la loi italienne ne se reconnaissait pas compétente en raison de la nationalité du mari et du fait que le domicile conjugal aurait toujours été situé en Italie.