Infirmation partielle 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 déc. 2022, n° 21/04292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 11 janvier 2018, N° 16/02612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04292 – N°Portalis DBVH-V-B7F-IIPU
ET-AB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
11 janvier 2018
RG:16/02612
[Z]
[I]
[I]
[I]
[I]
[I]
C/
[C]
Grosse délivrée
le 15/12/2022
à Me Gaël MARITAN
à Me Jean-michel DIVISIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 11 Janvier 2018, N°16/02612
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2022 prorogé au 24 Novembre 2022 et prorogé au 15 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Madame [O] [Z] Veuve [I],
agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritière de son mari, Monsieur [N] [I]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 15] (Loire)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [W] [I]
agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de son père, Monsieur [N] [I]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [M] [I]
agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de son père, Monsieur [N] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [G] [I] épouse [K]
agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritière de son père, Monsieur [N] [I],
[Adresse 12]
[Localité 3]
Madame [Y] [I] épouse [D]
agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritière de son père, Monsieur [N] [I]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Monsieur [T] [I]
agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de son père, Monsieur [N] [I]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentés par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GAEL MARITAN, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentés par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉ :
Maître [H] [C]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l’absence du Président légitimement empêché, le 15 Décembre 2022 conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 27 juin 2011, rectifié par acte du 8 juillet 2011, passé devant maître [H] [C], notaires associés à [Localité 10], [N] [I] et son épouse Mme [O] [Z] ont procédé à une donation-partage au profit de leurs cinq enfants : [W], [M], [G], [Y] et [T] [I].
Cette donation-partage portait sur des parts en pleine propriété ou en usufruit, de la société en nom collectif Gefix et de la société civile immobilière GN Immo.
Dans cet acte enregistré au service des impôts des entreprises de [Localité 11] le 8 juillet 2011, il est expressément mentionné que les parties déclarent vouloir soumettre les présentes aux règles de l’article 787 B du code général des impôts concernant le dispositif Dutreil.
Suivant acte également dressé par maître [H] [C] le 27 juin 2011, monsieur [W] [I], monsieur [M] [I] et monsieur [T] [I] ont signé un engagement de conservation en matière de transmission de la société en nom collectif GEFIX souscrit pour l’application de l’article 787 B du code général des impôts.
Le 7 octobre 2014, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification à chacun des donateurs et donataires en valorisant tout d’abord les titres de société transmis pour les sociétés Gefix et GN Immo.
Ensuite, l’administration fiscale a remis en cause l’engagement collectif de conservation, souscrit le même jour que la donation-partage, en indiquant qu’il ne répondait pas aux conditions définies par l’article 787B du code général des impôts. Elle a relevé que les engagements individuels qui auraient dû être souscrits par MM. [W], [M] et [T] [I] ne figuraient pas dans l’acte de donation-partage et en a déduit que leur engagement individuel ne permettait pas de faire bénéficier les actions transmises de la société Gefix de l’abattement de 75 %.
Le 19 mars 2015, après observations formulées par le conseil de MM.[I], l’administration fiscale a proposé d’opérer un redressement en matière de droits d’enregistrement de 402 968 euros, outre 62 863 euros au titre des intérêts de retard.
Les consorts [I] ont saisi les commissions départementales de conciliation de l’Ardèche et de la Drome concernant respectivement la valorisation des parts sociales de la SNC Gefix et de la Sci GN Immo.
Lors de ses séances du 24 novembre 2015 et du 10 décembre 2015, les commissions ont émis un avis proposant, pour la SNC Gefix, de fixer la part à 1 553, 91 euros et sa valeur vénale à 5 539 066 euros. Concernant la Sci GN Immo la part a été fixée à 793 euros.
Le 13 octobre 2016, l’administration fiscale a indiqué se conformer à l’avis de ces commissions et a procédé à une nouvelle liquidation des droits de mutations en tenant compte des valorisations retenues par lesdites commissions et a ainsi fixé les droits d’enregistrement à 355 198 euros et les intérêts de retard à 55 411 euros.
Estimant que leur préjudice est imputable aux fautes commises par maître [H] [C], les consorts [I] ont assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance de Privas afin de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à leur payer la somme de 410 069 euros ainsi que les sommes payées dans le cadre du redressement fiscal principal et intérêts de retard, outre le paiement des frais et honoraires déboursés et la somme de 10 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[N] [I] est décédé le [Date décès 9] 2015.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Privas a :
— condamné maître [H] [C] à payer à Mme [O] [Z] veuve [C] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de son mari [N] décédé le [Date décès 9] 2015, ainsi qu’à leurs enfants la somme de 329 521 euros ;
— condamné maître [H] [C] à payer à Mme [O] [Z] veuve agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de son mari [N] décédé le [Date décès 9] 2015, ainsi qu’à leurs enfants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné maître [H] [C] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties.
Le tribunal a notamment estimé que maître [C] a manqué à son devoir de conseil et d’information en ne permettant pas aux consorts [I] de pouvoir bénéficier de l’abattement de 75 % sur les droits de mutations à titre gratuit de la société en nom collectif Gefix mais a considéré que la mauvaise évaluation des parts de la société Gefix et de la Sci GN Immo ne pouvait lui être imputée. Il a par ailleurs estimé que le préjudice résultant de la perte de chance devait être évaluée à 100 % et a exclu du préjudice indemnisable les intérêts de retard et les frais et honoraires versés au notaire.
Par déclaration du 4 octobre 2018, les consorts [I] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juillet 2019, M. [C] a sollicité le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance opposant Mme [O] [I] à la Direction générale des finances publiques de Provence Côte d’Azur.
Par ordonnance du 21 novembre 2019, Madame le conseiller de la mise en état a :
— ordonné le sursis à statuer en la présente instance jusqu’a décision définitive à intervenir dans la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Privas opposant Mme [I] et la Direction Départementale des finances publiques d’Ardèche ;
— dit qu’à défaut de déféré, à l’expiration du délai de recours, l’affaire sera radiée du rôle des appels en cours devant la première chambre de cette cour ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a rejetés ;
— dit que l’affaire sera réinscrite par la partie la plus diligente a l’issue de la fin de la cause du sursis a statuer ;
— joint les dépens de l’incident au fond.
Par jugement du 1er juillet 2021 rendu dans le cadre de l’instance pendante opposant Mme [I] et la Direction Départementale des finances publiques d’Ardèche, le tribunal judiciaire de Privas statuant après expertise, a déchargé Mme [I] de la somme de 158 413 euros de droits de mutation et de 24 712 euros d’intérêts de retard.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021 M.[C] a demandé la remise au rôle de l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes.
La déclaration de saisine a été régularisée le 25 novembre 2021.
Le 6 décembre 2021, Madame le président de la première chambre civile de la cour d’appel de Nîmes a enjoint à Me Maritan, conseil de consorts [I], intimés, de produire toute observation et information utiles sur l’état d’avancement de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Privas.
Par message RPVA du 20 décembre 2021, les consorts [I] ont indiqué que l’affaire pouvait être réinscrite au rôle et ont invité maître [C] à conclure à la lecture du jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Privas.
Le 22 mars 2022, Mme le conseiller de la mise en état a enjoint aux intimés de communiquer sous un délai de quinze jours l’intégralité des pièces de leur dossier, sous bordereau.
Par ordonnance du 19 avril 2022, la procédure a été clôturée le 6 septembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 20 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, les consorts [I], appelants, demandent à la cour de :
— débouter M. [C] de sa demande de sursis à statuer,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné maître [C] à leur verser la somme de 329 521 euros, outre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— infirmer la décision pour le surplus,
— condamner maître [C] à leur payer la somme de 71 176 euros au titre des intérêts de retard fixés par l’article 1727 du code général des impôts arrêtés au mois d’avril 2018, somme à parfaire au jour du règlement définitif,
— le condamner à leur payer la somme de 36 771,95 euros au titre du remboursement des frais et honoraires réglés,
— le condamner à leur payer la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Au soutien de leurs prétentions les consorts [I] font essentiellement valoir que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle telle que définies par l’article 1382 du code civil de maître [C] sont réunies, Me [C] ayant commis une faute en ne respectant pas les dispositions de l’article 787 B du code général des impôts et a établi un acte dénué d’efficacité dans la mesure où il n’a pas fait souscrire à [N] [I] et son épouse, en leur qualité de donateurs, un acte d’engagement de conservation des titres, s’est contenté d’un acte d’engagement de conservation pour les donataires postérieurs ou concomitant, acte qui n’a pas été repris dans l’acte de donation partage et a mentionné une durée de deux ans alors que la loi exige quatre ans.
Enfin il lui reproche d’avoir commis diverses erreurs dans la désignation des parts en pleine propriété alors qu’il s’agissait d’une donation en nue-propriété l’obligeant à rédiger un acte rectificatif le 8 juillet 2011, dans l’évaluation des parts cédées, leur nombre ou leur nature, autant d’erreurs traduisant la légèreté avec laquelle maître [C] a exécuté ses obligations.
Ils s’estiment ainsi bien fondés à obtenir la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné maître [C] au paiement de la somme de 329 521,00 euros correspondant à la différence entre le montant total des droits dus si celui-ci n’avait pas commis de faute et le montant réclamé par l’administration fiscale, le redressement fiscal et l’avis de mise en recouvrement étant directement liés au fait que maître [C] n’a pas rédigé un acte conforme aux dispositions fiscales et ne leur permettant pas de bénéficier du dispositif Dutreil.
Ils considèrent que le tribunal a commis une erreur en refusant de mettre à la charge de maître [C] les intérêts de retard qui s’élèvent à la somme totale de 71 176 euros, arrêtée au mois d’avril 2018 alors que l’origine de cette sanction est directement imputable à la faute qu’il a commis dans l’exécution de ses obligations.
De la même manière, ils sont fondés à obtenir le remboursement de la somme de 36 771,95 euros au titre des frais et honoraires qu’ils ont réglé à maître [C] sans que son acte atteigne le but qu’ils poursuivaient.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, M. [H] [C] formant appel à titre incident, demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel,
ordonner la production des justificatifs de règlement et surseoir à statuer jusqu’à l’obtention de cette production ;
A titre subsidiaire,
débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
condamner Mme [O] [Z] épouse [I] à lui rembourser la somme 183 125 euros dont elle a été déchargée par jugement définitif du Tribunal Judiciaire de Privas du 1er juillet 2021,
condamner solidairement les consorts [I] à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner solidairement aux entiers dépens.
L’intimé réplique que c’est à tort que le tribunal l’a reconnu responsable à hauteur de 100 % dans la réalisation du préjudice de perte de chance subi par les consorts [I] du fait du redressement et en ce qu’il l’a condamné en ce sens à payer le capital mis à leur charge par l’administration fiscale. En effet, il soutient que contrairement à ce que prétendent les appelants, les redressements notifiés par l’administration fiscale portaient, non pas uniquement sur l’abattement de 75% du pacte Dutreil, mais bien également sur la revalorisation des valeurs déclarées pour les deux sociétés Snc Gefix et de la Sci GN Immo. Or cette erreur sur l’évaluation des parts de société est imputable aux consorts [I] qui ont eux-même déterminé la valeur des parts avec l’aide d’un cabinet d’expertise comptable.
De plus, il fait valoir que suite aux observations qu’ils ont adressé à l’administration fiscale le 1er décembre 2014, cette dernière a reconnu que les conditions prévues à l’article 787 B du code général des impôts permettant de réputer l’engagement collectif acquis étaient réunies dès lors que la conservation des titres s’est fait pendant 4 ans.
Ainsi dés lors que les titres transmis ont été conservés par les donataires et que la condition de conservation des titres n’a pas été rompue, ils pouvaient parfaitement bénéficier du dispositif Dutreuil. Il en déduit que le redressement opéré à l’encontre des consorts [I] avait seulement pour objectif de sanctionner la sous -évaluation des parts sociales, laquelle ne lui est pas imputable.
Il ajoute que le notaire n’est pas soumis à une obligation de conseil et de mise en garde concernant l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher (Cass 1ère civ., n°18-21405).
Subsidiairement, en l’état de l’exécution du jugement dont appel opéré par le concluant à hauteur de 332 251 euros, il apparaît nécessaire d’obtenir le justificatif du règlement des consorts [I] auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques de Provence Alpes Cotes d’Azur, car leurs pièces 18 à 24 sont totalement obsolètes et ne peuvent servir de support à la décision à intervenir.
Enfin, il fait observer que Mme [O] [I] a été déchargée par le jugement définitif rendu le 1er juillet 2021 de la somme de 158 413 euros de droits de mutation et 24 712 euros d’intérêts de retard.
Il est ainsi fondé à obtenir la production des justificatifs de règlement des consorts [I] et de surseoir à statuer jusqu’à leur obtention.
A titre plus subsidiaire, il soutient que le débouté des appelants de toutes demandes dirigées à son encontre s’impose puisque, pour les raisons ci-avant exposées, les consorts [I] ne démontrent pas l’existence d’une perte de chance certaine et en ce sens, indemnisable au regard de la sous-évaluations des parts et titres qu’ils détenaient et qui est à l’origine au moins pour 50%, du redressement prononcé à leur encontre.
Enfin, il ne saurait être tenu aux intérêts de retard s’élevant à 55 411 euros puisque l’impôt était dû sur l’évaluation exacte des parts et qu’ils ont bénéficié d’une décharge importante. Pas plus il ne saurait être tenu au remboursement des frais et honoraires que les parties à l’acte lui doivent car l’acte de donation-partage du 27 juin 2011, a été utile et bénéficie aux appelants ; la transmission de parts en nue-propriété leur a permis d’acquérir la valeur en usufruit de ces parts tout en bénéficiant d’une réduction de droit de 50 % réservée aux donateurs âgés de moins de 70 ans.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de production des justificatifs de règlement et de sursis à statuer jusqu’à l’obtention de cette production
En l’absence d’élément permettant au notaire de démontrer que les appelants ne se sont pas acquittés des sommes réclamées par l’administration fiscale au titre du redressement opéré sur les droits de mutations afférent à l’acte de donation- partage litigieux, et au regard du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Privas du 1er juillet 2021 ordonnant dans son dispositif le remboursement des sommes dont il a accordé la décharge, il n’y pas lieu de faire droit à ces deux demandes.
2-Sur la responsabilité du notaire
Le notaire est tenu d’une obligation d’information et de conseil en vertu de laquelle il doit fournir à son client les informations utiles et efficaces pour lui permettre de faire, en connaissance de cause, les choix appropriés à l’objectif affiché de l’opération à laquelle le professionnel prête son concours.
Il est tenu également d’assurer l’efficacité des actes auxquels il prête son concours ou qu’il a reçu mandat d’accomplir, et doit, sauf s’il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l’accomplissement de l’ensemble des formalités nécessaires à la réalisation du but poursuivi par ses clients notamment lorsqu’il s’agit de bénéficier d’un dispositif d’exonération fiscale dans les actes de mutations.
En l’espèce, Me [C], chargé de la rédaction de l’acte notarié, n’ignorait pas l’objectif poursuivi par les consorts [I] de bénéficier de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue par l’article 787 B du CGI à l’occasion de la transmission des parts de société en nue-propriété de [N] [I] et de [O] [Z] épouse [I] à leurs enfants, et qui résulte précisément des mentions portées dans l’acte de donation partage du 27 juin 2011 en pages 5 et 19.
Les conditions d’exonération du pacte Dutreil pour les sociétés à concurrence de 75% de la valeur des parts transmises, telles qu’elles résultent des dispositions de l’article 787 B du code général des impôts sont pour l’essentiel les suivantes :
— la société dont les titres sont soumis à engagement collectif doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou de holding animatrice ;
— un engagement collectif de conservation doit être conclu pour une durée minimale de deux ans et être en cours au jour de la transmission ;
— cet engagement collectif doit être pris par le défunt ou le donateur pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés ;
— cet engagement porte tout au long de sa durée sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou à défaut sur au moins 34 % lorsqu’il s’agit de titres de sociétés non cotées ;
— lors de la transmission des titres, chaque héritier, donataire ou légataire souhaitant bénéficier des dispositions de l’article 787B doit prendre l’engagement individuel de conserver les titres transmis pendant une durée de quatre ans minimum à compter de la fin de l’engagement collectif.
— l’un des associés signataires de l’engagement collectif de conservation ou l’un des donataires, héritiers ou légataires devra exercer dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, une fonction de direction (énumérée au 1° du 1 du III de l’art 975 du code général des impôts).
Or, en l’espèce Me [C], chargé de la rédaction de l’acte notarié, alors qu’il rappelle dans l’acte la volonté des parties de bénéficier du dispositif pacte Dutreil et mentionne qu’un engagement collectif de conservation des titres a été établi suivant acte authentique à la Voulte du Rhône le 16 juin 2011 en cour d’enregistrement, a aussi indiqué que 'MM [W] [I], [M] [I] et [T] [I] donataires s’engagent en outre à conserver les parts données aux termes des présentes pendant la durée minimale de deux années.'
Il a par ailleurs fait signer à [W], [M] et [T] [I] un acte séparé mais du même jour que l’acte de mutation, intitulé 'engagement de conservation en matière de transmission SNC Selection Immobilière Gefix’ qui a prévu qu’ils s’engageaient à conserver collectivement ou pour eux même ainsi que pour leurs ayants cause à titre gratuit les titres et pour une durée de deux ans à compter de la signature de l’acte.
L’administration fiscale a notifié des propositions de rectification le 7 octobre 2014 en rappelant notamment que :
— l’engagement collectif a été pris le jour même de la donation alors qu’il aurait du être conclu antérieurement,
— l’engagement collectif a été pris par les donataires alors qu’il aurait dû être pris par le donateur avec un ou plusieurs associés,
— le dirigeant de la société ne figure pas parmi les signataires du pacte,
— [W], [M] et [T] [I] n’ont pas pris l’engagement individuel de conservation des titres pendant 4 ans ;
et a opéré un redressement fiscal considérant que l’acte de donation -partage des parts sociales de la SNC Selection Immobilière Gefix ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue à l’article 787 B et a remis en cause l’abattement de 75%.
L’ensemble des reproches formulés par l’administration fiscale ont été contestés par les consorts [I] en vain et le défaut d’information et de conseil du notaire résulte également des échanges de courriers rédigés par leur conseil, intervenus entre les parties et Me [C] lors du contrôle fiscal qui n’apportera pas ou peu de réponses leur permettant de combattre les observations de l’administration fiscale et finira par indiquer qu’il interpelle le Centre notarial d’assistance fiscale, lequel dans sa réponse du 9 janvier 2015 viendra confirmer page 3 que :' l’engagement de conservation a été signé le même jour que la donation par les donataires. Or le pacte doit être signé par les personnes associées qui vont transmettre les parts de ladite société. Le pacte signé le 27 juin 2011 ne peut donc être utilisé pour l’application de l’article 787 B’ et 'l’acte de donation ne comporte pas les engagements individuels des donataires, de conserver les parts transmises pendant 4 ans à compter de la donation'.
Dans cet état, l’avis qu’il a lui même sollicité indique qu’il n’a pas correctement conseillé ses clients et que les actes accomplis pouvaient ne pas faire bénéficier les parties du dispositif d’exonération espéré.
Il est acquis que l’administration dans sa réponse du 19 mars 2015 a maintenu le redressement fiscal en se prévalant d’une part contrairement à ce qu’il est soutenu par M° [C], du non respect du dispositif prévu à l’article 787 B et d’autre part, de la valorisation erronée des parts sociales.
Les consorts [I] ont ainsi subi un redressement fiscal de 355 198,00 euros en principal et de 55 411 euros au titre des intérêts de retard.
Au regard des écrits de la direction générale des impôts des 21 octobre, 1er décembre 2011 et du 19 mars 2015, la remise en cause de l’exonération partielle prévue à l’article 787B du code général des impôts est exclusivement liée au non respect des conditions d’application du dispositif pacte Dutreil.
Les consorts [I] ont été dés lors privés de l’avantage fiscal qu’ils escomptaient de la transmission envisagée, mal conseillée par leur notaire qui n’a pas donné d’efficacité à son acte et ne leur a pas permis de bénéficier de l’exonération de 75% des parts transmises.
Ainsi , le fait que la valorisation des parts reconnue par l’administration fiscale comme sous-évaluée ne relève pas de la faute du notaire, les donateurs ayant seuls fixés cette valeur sur une base erronée avec l’aide de leur expert-comptable, ne vient pas pour autant dispenser Me [C] de toute réparation du préjudice comme il le prétend car la démonstration de ses manquements quelque soit le montant des parts retenues par l’administration après avis de la commission, privent les appelants de l’exonération souhaitée.
Enfin, au regard des multiples manquements relevés ci-dessus par l’administration fiscale, imputables au notaire dont chacun est susceptible de priver les parties du dispositif pacte Dutreil, et encore à supposer que l’engagement collectif est pu être réputé acquis, ce qui est tout à fait contestable au regard de l’interprétation stricte des textes rappelée par les premiers juges, c’est à tort que Me [C] croit pouvoir pour autant s’exonérer de sa responsabilité.
Dès lors, c’est avec raison que le tribunal a retenu que Me [C] devait indemniser le préjudice subi par les consorts [I] résultant directement de sa faute.
Ce préjudice est constitué de la perte de chance subie par ces derniers, autrement informés, de profiter de l’avantage fiscal escompté.
Il sera également retenu que le tribunal judiciaire de Privas saisi du recours de Mme [Z] veuve [I] sur le redressement fiscal et sur sa demande de décharge de droits de mutation, a le 11 juin 2019 confirmé le redressement pour non application du régime d’exonération prévu à l’article 787 B du code général des impôts et a sur la question du montant du redressement et de la valeur des parts de sociétés retenues par l’administration ordonné une expertise. Aux termes de sa dernière décision du 1er juillet 2021 dont il n’a pas été fait appel, désormais définitive, le tribunal judiciaire de Privas a fait droit partiellement à sa demande et l’a déchargée de la somme de 158 413 euros de droits de mutation pour 2011 et de 24 712 euros des intérêts de retard.
Il en résulte que la perte de chance de profiter de l’avantage fiscal escompté sollicitée par les appelants, si elle est en l’espèce très importante, elle ne peut-être fixée à 100% comme injustement retenu par le tribunal et sera valorisée à 98 %.
S’agissant des intérêts de retard, c’est à tort la encore que les premiers juges ont exclu du préjudice alloué les intérêts de retard calculés sur les sommes dues puisque le dispositif que souhaitaient les consorts [I] avait pour conséquences de les exonérer de droits de mutations sur les 3/4 des parts sociales. Ainsi, ils ont perdu la possibilité de ne pas payer les sommes que leurs a réclamées l’administration fiscale et donc de ne pas payer des intérêts de retard afférents à ces sommes.
Par voie de conséquence, dés lors que les appelants ne contestent pas le calcul opéré par les premiers juges sur le montant de la somme due au titre des droits de mutation de 2011 objet du redressement fiscal, il sera retenu comme base de calcul la somme de 329 521 euros, de laquelle il sera déduit la décharge de droits de mutation et d’intérêts de retard obtenue.
Le préjudice subi par les consorts [I] s’élève donc à la somme de :
(329 521-158 413) = 186 945,75 euros x 98% = 183 206,83 euros au titre des droits de mutations 2011 et à la somme de (51 405 -24 712) =26 693 euros x 98%=26 159,14 euros.
S’agissant des intérêts de retard à compter de la mise en recouvrement du 21 décembre 2016, ils ne sont dus à hauteur du pourcentage de perte de chance retenu que jusqu’au jour où les consorts [I] ont disposé des fonds versés par le notaire en exécution du jugement de première instance.
Enfin, s’agissant du remboursement des frais et honoraires versés au notaire, il sera observé que l’acte de donation-partage a été reçu par M° [C] et a permis la transmission des parts sociales aux enfants [I] ; qu’il concernait également comme le rappelle de manière pertinente le tribunal, à d’autres transmissions de parts d’autres sociétés. Il est dés lors erroné de soutenir qu’ils n’avaient pas à être exposés.
Ainsi, le jugement déféré sera infirmé mais uniquement sur le montant du préjudice alloué aux consorts [I] à titre de dommages et intérêts au titre du redressement fiscal portant sur les droits de mutation et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre des intérêts de retard.
3-Sur les autres demandes et les mesures accessoires
L’infirmation du jugement entraîne la restitution des sommes versées à tort de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner les consorts [I] au remboursement des sommes qui s’induit de la décision rendue.
Partie perdante au principal, Me [C] supportera la charge des dépens d’appel et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le recouvrement direct des dépens sera ordonné au profit du conseil des consorts [I] qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient enfin d’allouer à Mme [O] [Z] veuve [I], agissant tant en qualité d’héritière de [N] [I] qu’ à titre personnel, à [W], [M], [G], [Y] et [T] [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute maître [H] [C] de sa demande de production des justificatifs de paiement et de sursis à statuer;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné maître [C] à payer à Mme [O] [Z] veuve [I] et ses enfants la somme de 329 521 euros et a rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre des intérêts de retards ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne maître [H] [C] à payer à Mme [O] [Z] veuve [I] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de son mari [N] [I], ainsi qu’à leurs enfants la somme de 183 206,83 euros en réparation du préjudice subi relatif au titre des droits de mutations 2011 et à la somme de 26 159,14 euros au titre des intérêts de retard, ainsi qu’au montant des intérêts de retard dus à hauteur du pourcentage de perte de chance de 98%, à compter de la mise en recouvrement du 21 décembre 2016, et jusqu’au jour où les consorts [I] ont disposé des fonds versés par le notaire en exécution du jugement de première instance ;
Condamne maître [H] [C] à supporter la charge des dépens d’appel et le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne le recouvrement direct des dépens au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamné maître [H] [C] à payer à Mme [O] [Z] veuve [I] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de son mari [N] [I], ainsi qu’à leurs enfants la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d’un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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