Entrée en vigueur le 5 juin 1951
Dans tous les cas où la rente sera susceptible de révision par application des dispositions législatives antérieures, le capital au moyen duquel le débirentier s'est réservé de mettre fin au service de la rente sera majoré dans les mêmes proportions.
En aucun cas, le débirentier ne pourra être tenu de rembourser un capital supérieur à la valeur de la rente en capital au jour du rachat auquel on appliquera le taux de majoration de la rente. Pour déterminer la valeur de la rente en capital, il sera fait état des barèmes appliqués par la Caisse nationale d'assurances sur la vie.
En aucun cas, le débirentier ne pourra être tenu de rembourser un capital supérieur à la valeur de la rente en capital au jour du rachat auquel on appliquera le taux de majoration de la rente. Pour déterminer la valeur de la rente en capital, il sera fait état des barèmes appliqués par la Caisse nationale d'assurances sur la vie.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 novembre 2004, 03-12.508, Publié au bulletinRejet
[…] selon le moyen, que la conversion d'une rente viagère en capital, notamment lorsqu'il s'agit de convertir une prestation compensatoire fixée sous la forme d'une rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, se fait par application des tarifs retenus par les articles A 132-1 et A 335-1 du Code des assurances, auxquels renvoie l'article 9 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères ; que M. Y…, ayant été condamné à payer à M me Z… une rente viagère de 1 500 francs par mois par arrêt du 8 juin 1999, a demandé la conversion de cette rente viagère en un capital arrondi à 200 000 francs ;
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