Rejet 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 déc. 2024, n° 2419414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. C B et Mme A B, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision du 24 novembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. B la somme de 1 200 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lesquels dans ces conditions renonceront expressément au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite : Mme B a dû fuir l’Afghanistan du fait de la situation sécuritaire et des persécutions subies en tant que femme afghane et des violences intrafamiliales qu’elle a subies ; le visa qui lui avait été délivré par les autorités iraniennes expire le 22 janvier 2025 et ne pourra pas être prolongé avec pour elle le risque d’être expulsée vers l’Afghanistan où elle risque d’être persécutée ; ils sont séparés depuis neuf ans.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, est arrivé en France où il a introduit une demande d’asile le 27 janvier 2016. Le 12 octobre 2016, il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Son épouse, Mme A B a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Ladite autorité a expressément refusé sa demande le 24 novembre 2024 au motif que ses « déclarations conduisent à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ». En réponse au recours préalable obligatoire adressé le 2 septembre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a opposé un refus implicite. M. et Mme B demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la décision implicite de la commission de recours objet du présent litige, M. et Mme B font valoir que la requérante, en tant que femme isolée sera inévitablement menacée en raison de son genre en Afghanistan, pays vers lequel elle risque d’être expulsée dès lors que son visa iranien expire le 22 janvier 2025, visa qui ne pourra pas être renouvelé. Toutefois, les requérants n’établissent ni la réalité, ni plus encore la proximité du risque que Mme B encourt d’être expulsée de force d’Iran, par la seule référence à un document d’ordre général. Alors qu’aucune information n’est connue sur les conditions de vie de l’intéressée en Iran, il résulte de l’instruction que son mari a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 12 octobre 2016 mais n’a fait enregistrer la demande de visa en litige de son épouse que le 26 décembre 2023 en faisant valoir, sans pour autant l’établir, pour justifier ce délai, que le père de Mme B se serait opposé à son départ et aurait faussement déclaré son décès en 2021 avant que l’intéressée ne puisse être prise en charge par sa belle-famille et obtenir un passeport en septembre 2023 pour fuir en Iran. Aussi, pour douloureuse que soit la séparation entre les conjoints, de tels éléments ne sauraient à eux-seuls être regardés comme permettant de justifier de l’urgence à statuer sur la requête avant l’intervention d’une décision sur leur recours en annulation. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension des décisions attaquées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté de circulation ·
- Identité ·
- Inopérant ·
- Liste électorale ·
- Décret ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Soins infirmiers ·
- Suspension ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Formation ·
- Lieu ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Information ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Logement ·
- En l'état ·
- Courrier électronique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
- Visa ·
- Philippines ·
- Autorisation de travail ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Commission ·
- Refus ·
- Détournement ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Contamination ·
- Solidarité ·
- Santé ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Consorts ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Retrait ·
- Commune ·
- Limites
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Urgence ·
- Offre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Juridiction ·
- Délai ·
- Adresse électronique ·
- Générique ·
- Auteur ·
- Droit privé
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.