Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 juin 2024, n° 2222034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222034 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2022, 24 mai 2023, 27 juillet 2023 et 13 novembre 2023, la société Koba Global Services, représentée par Me Pinot (S.C.P Bignon Lebray), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le marché public de prestations logistiques conclu le 13 juillet 2022 entre Pôle emploi et la société Docsourcing ;
2°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle abandonne le moyen tiré de ce que l’offre de la société attributaire était anormalement basse compte tenu des éléments apportés par les défendeurs ;
— sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie de son intérêt à agir en qualité de concurrent évincé dont l’offre a été rejetée ;
— sa requête est recevable dès lors qu’elle produit le contrat signé contesté ;
— le sous-critère de notation relatif à « la mise en place du marché », portant sur l’obligation de reprise des stocks et des données informatiques prévue aux articles 5.2.1 et 5.2.2 du cahier des charges fonctionnel et technique (CCFT), est discriminatoire en méconnaissance de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique, dès lors qu’il n’était applicable qu’aux candidats non titulaires du précédent marché ;
— ce critère discriminatoire a également été pris en compte pour l’appréciation de la note financière dans le détail quantitatif estimatif (DQE) en violation du principe d’égalité de traitement entre les candidats ;
— elle a été lésée par ce manquement dès lors que les notes auraient pu être différentes pour ce sous-critère si l’égalité de traitement entre les candidats avait été respectée, compte tenu de l’ensemble des avantages anticoncurrentiels dont la société attributaire a bénéficié ;
— les éléments d’évaluation du critère du prix figurant dans le BPU/DQE, notamment dans les sous-parties 3 « traitement des expéditions », n’étaient pas suffisamment précis pour permettre aux candidats de présenter la meilleure offre ; ce manque de précision a favorisé l’offre de la société attributaire qui était titulaire des précédents marchés ;
— il ne lui appartenait pas de pallier, par ses questions, le non-respect par l’acheteur de ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
— s’agissant du prix n° 4 du BPU/DQE, l’information détenue par la société titulaire, selon laquelle la production des kits MRS-exercice de 1er niveau représente 17 % du montant prévisionnel total du marché, n’avait pas été communiquée aux autres candidats ;
— l’imprécision de la durée de production des kits MRS pour la fixation du prix n° 4 méconnaît l’article L. 2111-1 du code de la commande publique ;
— la connaissance approfondie du marché par la société attributaire sortante, en particulier de la durée de production des kits MRS, lui a permis de proposer des tarifs avantageux et une offre financière plus compétitive ;
— s’agissant du prix n° 5.1.1 du BPU/DQE, la société titulaire sortante disposait de l’information selon laquelle le poids moyen pour les prestations commandées était inférieur à 10 kilogrammes ce qui lui a procuré un avantage substantiel par rapport aux autres candidats qui devaient proposer des simulations pour des transports tarifés entre 1 kilogramme et 20 kilogrammes ;
— le prix n° 5.1.1 du BPU/DQE, en ce qu’il oblige les candidats à présenter un prix au kilogramme sans tenir compte du poids du colis transporté ne reflète pas les conditions d’exécution du marché et n’est pas suffisamment précis, en violation de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique ;
— elle a été lésée par ce manquement dès lors que si le BPU avait été suffisamment précis et dimensionné, elle aurait eu une chance de formuler une offre financière plus avantageuse que celle de la société attributaire ;
— le délai laissé aux candidats pour présenter leur offre était manifestement inadapté compte tenu de la complexité du marché, en violation de l’article R. 2143-1 du code de la commande publique ; cette irrégularité a favorisé la société attributaire qui disposait déjà d’une plateforme numérique adaptée aux exigences de Pôle emploi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2023, 12 juin 2023 et 4 septembre 2023, Pôle emploi, représenté par Me Letellier (SELARL d’avocats Symchowicz-Weissberg et Associés) conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Koba Global Services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable compte tenu de l’absence de production du contrat attaqué, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— la demande de communication des documents du marché est dépourvue d’objet dans la mesure où les documents en cause ont été communiqués à la société Koba Global Services les 3 novembre 2022 et 23 janvier 2023, à l’exception des procès-verbaux de la commission d’appels d’offre établis à l’issue des auditions des candidats qui n’existent pas ;
— le moyen tiré de la violation des articles L. 2152-6 et R. 2152-3 du code de la commande publique est infondé ;
— le moyen tiré du caractère discriminatoire de la valorisation de la « reprise des stocks » dans l’évaluation du sous-critère technique « mise en place du marché » et dans l’évaluation du critère financier dans le cadre de la ligne de prix 8 « transfert des stocks » est inopérant dans la mesure où la société requérante n’a pas pu être lésée par ce manquement ;
— en tout état de cause, ce moyen est infondé dès lors que la société titulaire a également présenté une offre pour les prestations de reprise des stocks et des données informatiques comme elle y était tenue ;
— le moyen tiré de l’absence de précisions sur la partie 3 du BPU/DQE relative aux « traitements des expéditions » est inopérant dans la mesure où la société requérante n’a pas pu être lésée ;
— en tout état de cause, ce moyen est infondé compte tenu des informations figurant dans le BPU/DQE, aux articles 3.1, 3.2, 3.3, 5.3.2.1, 5.6.2 et suivants du CCFT et à l’article 3.2.2 s’agissant de la notion de « références », dans la réponse apportée par Pôle emploi aux questions des candidats concernant les produits les plus encombrants ainsi qu’à l’article 4 du CCFT s’agissant de la volumétrie des commandes ;
— le moyen tiré de l’absence de précisions des prix 4 et 5.1.1 est également inopérant dès lors que même en neutralisant l’ensemble des lignes de prix contestées, la société attributaire obtiendrait la même note ;
— en tout état de cause, ce moyen est infondé dans la mesure où les lignes de prix n° 4 sont précisées aux articles 5.6.4, 5.6.5 et 5.6.6 du CCFT ;
— le moyen tiré de l’avantage concurrentiel dont bénéficiait la société attributaire s’agissant du prix 5.1.1 du BPU n’est pas fondé ;
— le moyen tiré du caractère manifestement inadapté du délai laissé aux candidats pour remettre leur offre est inopérant dans la mesure où la société requérante n’a pas pu être lésée ;
— en tout état de cause, ce moyen est infondé dans la mesure où les opérateurs ont bénéficié d’un délai de 44 jours pour remettre une offre et la mise en place de la plateforme numérique qui aurait nécessité un délai supplémentaire selon la requérante, s’imposait seulement au titulaire du marché, postérieurement à son attribution ;
— les vices invoqués par la société, à les supposer même existants, sont sans incidence sur le choix de l’attributaire et ne sont ainsi pas de nature à entraîner l’annulation du contrat ;
— en tout état de cause, compte tenu de la nature des prestations logistiques qui sont nécessaires pour assurer la continuité du service public, l’annulation ou la résiliation du contrat emporterait des conséquences graves au regard des vices allégués.
Par des mémoires, enregistrés les 24 février 2023 et 9 juin 2023, la société Staci, venant aux droits de la société Docsourcing, présentée par Me Coursière-Pluntz (SCP PDGB), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 7 500 euros soit mise à la charge de la société Koba Global Services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dans la mesure où la société Koba Global Services ne justifie d’aucun intérêt lésé en rapport avec les manquements qu’elle invoque dès lors que ces derniers, à les supposer même établis, auraient été sans incidence sur l’attribution du contrat ;
— à titre subsidiaire, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de détection des offres anormalement basses n’est pas fondé ;
— le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement entre les candidats n’est pas fondé du seul fait qu’elle se trouve dans une situation objectivement différente des autres candidats en sa qualité de titulaire sortant au regard des conditions technique et financière de « mise en place du marché » alors qu’elle a été également évaluée au regard de ce sous-critère et que son offre financière propose un chiffrage de la ligne de prix 8.1 ;
— le moyen tiré de l’absence de précisions du BPU/DQE n’est pas fondé ;
— en tout état de cause, le titulaire sortant ne peut pas être avantagé par ces éléments financiers dans la mesure où il n’est pas possible de prévoir la nature et les quantités des prestations qui seront commandées ;
— son évaluation de la proportion de certaines commandes par rapport au montant prévisionnel total du marché n’est pas fondée sur une information dont elle aurait eu connaissance de façon privilégiée mais sur le comparatif entre les lignes de prix dans son DQE après application des quantités et le résultat de son DQE, qu’elle produit hors contradictoire ;
— la circonstance que l’exécution du précédent marché lui conférait une certaine connaissance des prestations à réaliser n’est pas en elle-même constitutive d’un vice, d’autant plus que les commandes passées ne préjugeaient pas des commandes à venir et que l’acheteur a communiqué les informations concernant la durée prévisionnelle de réalisation de certaines prestations ;
— s’agissant de la ligne de prix n° 5.1.1, elle n’a pas non plus disposé d’une information privilégiée sur les poids des livraisons dès lors que la référence aux « prix pour la livraison inférieure à 10 kilogrammes » constitue une simple erreur de plume ; en tout état de cause, compte tenu de l’évolution à la baisse du coût marginal de chaque kilogramme dans une prestation de livraison, si elle avait eu connaissance d’une information concernant des commandes de moins de 10 kilogrammes, elle aurait proposé un prix au kilogramme plus élevé que les autres candidates ;
— le moyen tiré du caractère manifestement inadapté du délai de remise des offres n’est pas fondé ;
— à titre infiniment subsidiaire, la protection de l’intérêt général s’oppose à l’annulation du contrat eu égard aux vices résiduels dans la procédure de passation qui sont invoqués.
Par un mémoire distinct, la société Staci demande que le bordereau des prix unitaires (BPU) et le détail quantitatif estimatif (DQE) de ses offres qu’elle entend transmettre au tribunal soient soustraits au contradictoire, en application des articles L. 611-30 et L. 412-2-1 du code de justice administrative.
Les pièces annoncées ont été produites par la société Staci le 3 mars 2023 et n’ont pas été communiquées en application de l’article L. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— les observations de Me Charron, représentant la société Koba Global Services,
— les observations de Me Garrigue, représentant France Travail,
— et les observations de Me K’jan substituant Me Coursière-Pluntz, représentant la société Staci.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 25 mars 2022, Pôle emploi a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert, en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande portant sur des prestations logistiques comprenant " la réception, le stockage, la gestion des stocks, la préparation de commandes, la production de kits MRS [méthode de recrutement par simulation], le transport, la livraison, le SAV [service après-vente] et toutes autres prestations logistiques relatives aux supports de communication, outils MRS ou tous autres consommables ". Ce marché public a ainsi pour objet d’assurer la mise à disposition des outils de communication, des outils d’aide au recrutement et des autres documents et produits nécessaires à l’accomplissement de la mission de Pôle emploi, auprès de son réseau d’agences et de sites partenaires. L’accord-cadre devait être conclu pour une durée de deux ans, reconductible tacitement deux fois pour une durée d’un an. La société Koba Global Services a présenté une offre pour l’attribution de cet accord-cadre. Par une lettre du 28 juin 2022, elle a été informée du rejet de son offre, classée en deuxième position, et de l’attribution de l’accord-cadre à la société Docsourcing, attributaire du précédent marché. Le contrat a été conclu le 13 juillet 2022 entre Pôle emploi, devenu France Travail, et la société Docsourcing, laquelle a été par la suite transférée à la société Staci. Par la présente requête, la société Koba Global Services demande au tribunal d’annuler ce contrat.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquence. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice du consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
Sur la validité du contrat :
En ce qui concerne le caractère anormalement bas de l’offre de la société attributaire :
4. La société Koba Global Services a soulevé, à l’appui de sa requête, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2152-5 et L. 2152-6 du code de la commande publique faute pour l’acheteur d’avoir exigé de la société Docsourcing qu’elle justifie le montant de son offre qui paraissait anormalement basse. Toutefois, la société requérante a expressément abandonné ce moyen au vu des éléments produits par Pôle emploi et par la société Staci. Il n’y a, dès lors, plus lieu de l’examiner.
En ce qui concerne le délai imparti aux candidats pour présenter une offre :
5. Aux termes de l’article R. 2161-2 du code de la commande publique : « Le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché ». En application de l’article R. 2161-3 de ce code, ce délai minimal peut être ramené à trente jours si les candidatures et les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique. En outre, aux termes de l’article R. 2143-1 du même code : « L’acheteur fixe les délais de réception des candidatures en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature () ». De même, aux termes de l’article R. 2151-1 de ce même code : « L’acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre ». En application de ces dispositions, il incombe au juge seulement de vérifier si le délai de consultation, bien que supérieur au délai minimal fixé par les textes applicables, n’était néanmoins pas manifestement inadapté à la présentation d’une offre compte tenu de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leurs candidatures et leurs offres.
6. Il résulte de l’instruction que les candidats ont bénéficié d’un délai de quarante-et-un jours entre la publication de l’avis de marché le 25 mars 2022 et la date limite de réception des candidatures et des offres, par voie électronique, fixée, en dernier lieu, au 5 mai 2022 à 12 heures. La société Koba Global Services soutient que ce délai, bien que supérieur au délai minimal fixé par les textes applicables, était néanmoins manifestement inadapté à la présentation d’une offre compte tenu de la complexité du marché et du temps nécessaire pour mettre en œuvre les outils et les ressources prévus par les documents de la consultation, en particulier la mise en place d’une plateforme numérique de commandes faisant l’objet d’un cahier des charges fixé en annexe 2 du cahier des charges fonctionnel et technique (CCFT). Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ce délai aurait été manifestement insuffisant pour présenter une offre, eu égard tant aux caractéristiques et à la nature des prestations du marché qu’à la circonstance qu’il n’était, en tout état de cause, pas attendu des candidats qu’ils mettent à la disposition de l’acheteur le système de transmission de commandes opérationnel dès le stade du dépôt de leur offre. De même, il ne résulte pas de l’instruction que ce délai aurait été de nature à favoriser la société attributaire, quand bien même elle disposait déjà d’un système de commandes et de ressources adaptés à l’exécution du marché.
7. Au surplus, la société requérante, qui a remis une offre en temps utile, tout comme la société attributaire et deux autres sociétés candidates dont les offres ont également été analysées et classées, ne démontre pas en quoi ce manquement, à le supposer même établi, l’aurait lésée ou aurait été susceptible de la léser, d’autant plus qu’il résulte de la synthèse d’analyse des offres que ses propositions relatives à l’outil en ligne ont été jugées très performantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées en raison du délai insuffisant imparti aux candidats pour présenter une offre ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les critères de sélection des offres :
8. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». Aux termes de l’article L. 2152-7 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. () ». Aux termes de son article R. 2152-7 : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : () 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution () « . Selon l’article R. 2152-11 du même code : » Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation « . Enfin, son article R. 2152-12 précise que : » Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié ".
9. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats.
S’agissant du critère relatif à « la mise en place du marché » :
10. Il résulte du règlement de la consultation que les offres ont été sélectionnées au regard d’un critère « valeur technique », pondéré à 30 %, d’un critère « prix », pondéré à 60 % et d’un critère « prise en compte du développement durable », pondéré à 10 %. Le critère « valeur technique » a été apprécié, sur la base des éléments fournis par le candidat dans la fiche ou la rubrique correspondante du cadre de réponse technique, sur la base de cinq sous-critères : un sous-critère « mise en place du marché », pondéré à 5 %, un sous-critère « modalités d’exécution des prestations 'imprimées' », pondéré à 5 %, un sous-critère « modalités d’exécution des prestations MRS », pondéré à 5 %, un sous-critère « modalités d’exécution des prestations 'covid' », pondéré à 5 % et un sous-critère « outil de gestion en ligne », pondéré à 10 %. Ce dernier sous-critère a, en outre, été apprécié au regard de trois sous-critères pondérés à hauteur de 3,5 % pour « le détail des fonctionnalités de l’outil en ligne », 3,5 % pour « les modalités d’alimentation des données dans l’outil en ligne » et 3 % pour « les formations et l’accompagnement prévus pour la prise en main de l’outil de gestion ». Quant au critère du prix, il a été apprécié sur la base du détail quantitatif estimatif (DQE) destiné à la comparaison financière des offres. Le DQE reprend les montants unitaires du bordereau de prix transmis par les candidats en les multipliant par des quantités fixées par l’acheteur. Le DQE comporte ainsi des lignes de prix unitaires se rapportant aux huit postes de prestations du marché (réception (1), stockage (2), traitement des expéditions (3), production de kits MRS et prestations associées (4), transport et livraison métropole et Corse (5), transport et livraison DROM (6), autres prestations (7) et transferts des stocks (8)).
11. S’agissant plus particulièrement du sous-critère « mise en place du marché » du critère de la valeur technique, il résulte du cadre de réponse technique qu’il était attendu des candidats qu’ils présentent l’organisation proposée pour la mise en place du marché dans les délais décrits au cahier des charges, en particulier la méthode proposée pour la reprise des stocks et la méthode proposée pour la mise à disposition de l’outil en ligne. Il résulte des articles 5.2, 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.3 du CCFT que la mise en place des prestations consistait notamment à reprendre le stock existant chez l’ancien titulaire du précédent marché ainsi que les bases de données mais également à procéder aux paramétrages des habilitations et des profils utilisateurs et aux adaptations informatiques et fonctionnelles nécessaires. Ces prestations ont fait l’objet de deux lignes de prix dans le DQE, en l’occurrence, pour le transfert des stocks, les lignes 8.1 « transport de la plateforme actuelle vers une nouvelle plateforme (prix à la palette entre les anciens et les nouveaux locaux) » et 8.2 « déchargement / mise en stock ».
12. La société Koba Global Services soutient que l’évaluation technique et financière des offres au regard de ce critère a nécessairement avantagé la société Docsourcing au détriment des autres candidats dès lors qu’étant en possession des stocks et des données informatiques à récupérer, elle n’a pas été évaluée au regard des mêmes prestations que celles attendues des autres candidats. Toutefois, il résulte de l’instruction que le sous-critère de la « mise en place du marché », qui est en lien avec l’objet du marché et même indispensable à la réalisation des prestations, ne porte pas exclusivement sur la reprise des stocks et des données détenus par l’ancien titulaire du marché. Ainsi, il résulte de l’instruction que l’offre de la société Docsourcing a été évaluée, comme celles des autres candidats, au regard des prestations de mise en place du marché qu’elle a proposées, s’agissant notamment de l’outil de gestion qu’elle a fait évoluer et de la prise en compte des marchandises qui n’étaient pas en sa possession. De même, il ressort des pièces produites par la société Staci que des prestations relatives à la mise en place du marché ont fait l’objet d’une offre chiffrée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le recours à ce critère de notation aurait entraîné une rupture d’égalité entre les candidats en avantageant effectivement la société Docsourcing. En tout état de cause, d’une part, la société Koba Global Services a obtenu, tout comme la société attributaire, la note maximale de 5/5 au sous-critère technique contesté, qui était pondéré à 5 %. D’autre part, il est constant que les deux lignes de prix contestées concernent une part très faible du prix du marché. Dans ces conditions, et compte tenu de l’écart de notes important entre les sociétés concernées, il ne résulte pas de l’instruction que l’évaluation et le chiffrage des prestations de mise en place du marché ont pu exercer une influence sur le choix par le pouvoir adjudicateur de l’offre économiquement la plus avantageuse. Ainsi, la société requérante n’a pas pu être lésée ou n’a pas pu risquer de l’être, fût-ce de façon indirecte en avantageant l’ancien attributaire du marché, par le manquement invoqué à ce titre.
S’agissant du caractère imprécis des lignes de prix du poste 3 du DQE, relatif au « traitement des expéditions » :
13. Il résulte de l’instruction que, pour l’appréciation du critère du prix, les candidats devaient renseigner les lignes de prix du DQE correspondant aux différentes prestations du marché. Le poste 3 du DQE « traitement des expéditions » était décomposé en quatre lignes de prix « 3.1 prise en charge forfaitaire d’une expédition », « 3.2 traitement d’une expédition (prix/référence) », « 3.3 traitement d’une expédition (prix/kg) » et « 3.4 supplément matière dangereuse ». Les candidats devaient ainsi renseigner ces différentes lignes de prix, auxquelles étaient associées des quantités fixées par l’acheteur, et déterminer le prix total d’une expédition en additionnant les prix 3.1 (prix forfaitaire), 3.2 (prix/référence) et 3.3 (prix/kg).
14. La société Koba Global Services soutient que ces éléments ne permettaient pas aux candidats, autres que l’ancien attributaire du précédent marché qui était favorisé par son expérience, de présenter la meilleure offre en l’absence de précisions sur la nature des commandes susceptibles d’être passées, dans la ligne 3.2 « prix / référence ». Toutefois, il résulte de l’instruction que les types de marchandises par catégorie (imprimés, MRS, objets encombrants et produits COVID) sont précisés à l’article 3.2.2 du CCFT relatifs au périmètre du marché sur le plan fonctionnel. L’article 4 du CCFT précise également les chiffres de l’année 2021 de la volumétrie des différents supports imprimés, MRS et produits covid et indique notamment, s’agissant des imprimés, que le nombre d’expéditions est d’environ 1 200 par mois. En outre, l’article 5.3.2 du CCFT consacré à la description des prestations relatives à l’expédition comporte des informations concernant les expéditions mensuelles des imprimés (article 5.3.2.1), les commandes MRS ponctuelles (article 5.3.2.2) et les livraisons ponctuelles de produits Covid (article 5.3.2.3). L’article 5.6 du CCFT précise, par ailleurs, le contenu des commandes MRS et la production de ces supports pédagogiques (article 5.6.2). S’agissant enfin du matériel « encombrants », les candidats ont été informés, en réponse à une question posée par un candidat, qu’il s’agit de « rares matériels encombrants et fragiles » dont les caractéristiques et les modalités d’expédition et de stockage ont été précisées. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’ensemble de ces informations n’aurait pas été suffisant pour permettre à la société requérante de présenter une offre adaptée aux prestations attendues ni que la société Docsourcing aurait été favorisée pour l’évaluation de ce critère, l’offre de la société Koba Global Services ayant au demeurant été jugée la plus compétitive pour ce poste de prix. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant du caractère imprécis de la ligne de prix 4.1 du poste 4 du DQE, relatif à la « production de kits MRS et prestations associées » :
15. Il résulte de l’instruction que, pour l’appréciation du critère du prix s’agissant du poste 4 relatif à la prestation de production de kits MRS, les candidats devaient renseigner neuf lignes de prix du DQE. Les cinq premières lignes de prix (4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5), correspondent à la préparation des kits du 1er niveau au 5e niveau, chaque niveau étant affecté d’une fourchette de temps estimé de préparation. Les trois lignes de prix suivantes (4.6, 4.7 et 4.8) correspondent aux prestations de vérification des kits ou exercices, avec également une durée estimée de l’intervention. Quant à la dernière ligne (4.9), elle porte sur la prestation de service après-vente (SAV).
16. La société Koba Global Services soutient que la fourchette de temps estimé pour la prestation figurant dans la ligne de prix 4.1 « exercice de 1er niveau de 10 à 40 minutes » n’est pas suffisamment précise dans la mesure où seule la société Docsourcing, du fait de son expérience passée, pouvait proposer un tarif plus avantageux en tenant compte de la durée réelle de préparation des kits. Toutefois, l’article 5.6 du CCFT précise les prestations relatives aux séances et exercices MRS dont le titulaire doit fournir les kits. L’article 5.6.4 du CCFT précise en particulier les cinq niveaux de production de kit, hiérarchisés par niveau de complexité. S’agissant des kits de 1er niveau, cet article décrit le contenu de la prestation et précise le temps nécessaire estimé pour la production d’un exercice, à savoir entre 15 minutes et 40 minutes. Cet article comporte également des photographies des éléments servant aux exercices de niveau 1 à 5. Ces différentes informations étaient suffisantes pour permettre aux candidats d’évaluer le temps de préparation qu’ils seraient en mesure de proposer pour cette ligne de prix et, par suite, d’élaborer leur offre financière en conséquence. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la société Docsourcing aurait bénéficié d’un avantage concret du fait du manque de précision du DQE sur cette ligne de prix.
S’agissant du caractère imprécis de la ligne de prix 5.1.1 du poste 5 du DQE, relatif au « transport et livraison métropole et Corse » :
17. Il résulte de l’instruction que le poste 5 du DQE « transport et livraison métropole et Corse » est décomposé en cinq sous-postes relatifs aux différents types de transports et livraisons attendus (5.1 « en délai normal », 5.2 " en délai urgent J+1 avant 13h « , 5.3 » en délai urgent J+1 avant 18h « , 5.4 » transport et livraison messagerie « , 5.5 » course ou enlèvement « ). Chacun de ces sous-postes est décomposé en plusieurs lignes de prix. Au sein du sous-poste 5.1, les deux premières lignes de prix (5.1.1 et 5.1.2) concernent les transports et livraisons en métropole, pour un colis respectivement » inférieur à 20 kg, prix / kg « et » de 20 kg à 100 kg, prix / kg ". Les candidats devaient ainsi renseigner, pour chacune de ces deux catégories de prestation, un prix unitaire par kilogramme et un prix total après multiplication du prix unitaire avec la quantité renseignée par l’acheteur dans le DQE.
18. La société Koba Global Services soutient que la ligne de prix 5.1.1 n’était pas suffisamment précise en l’absence d’information sur le poids moyen des colis transportés, la fourchette comprise entre 1 kilogramme et 20 kilogrammes étant trop large pour permettre l’élaboration d’une offre compétitive alors que le prix décroît avec le poids du colis transporté. Elle soutient également que la société Docsourcing a été avantagée sur ce point, en sa qualité d’ancien attributaire du précédent marché, dès lors qu’elle détenait l’information selon laquelle le poids moyen des prestations commandées était inférieur à 10 kilogrammes.
19. Toutefois, premièrement, l’information dont la société requérante allègue qu’elle aurait favorisé la société Docsourcing, selon laquelle « une livraison inférieure à 10 kilogrammes représenterait près de 30 % du montant prévisionnel total du marché » constitue en réalité une erreur purement matérielle figurant dans les écritures présentées à l’instance par la société attributaire qui visait la catégorie des livraisons « inférieures à 20 kilogrammes » de la ligne de prix 5.1.1 du DQE. Deuxièmement, il ne résulte pas de l’instruction que la société Docsourcing aurait pu anticiper le poids moyen des commandes inférieures à 20 kilogrammes du futur accord-cadre du seul fait qu’elle avait exécuté le précédent marché, d’autant plus qu’il est constant que l’étendue des prestations a évolué entre les deux marchés. Troisièmement, ainsi qu’il a été dit précédemment, les documents de la consultation comportaient des précisions sur le type de marchandises par catégorie (imprimés, MRS, objets encombrants et produits COVID). L’article 4 du CCFT précisait notamment la volumétrie des différents types de marchandises et en particulier le nombre d’unités par catégorie (imprimés, produits MRS, produits covid) concerné chaque mois pour le poste « transport et livraison (poids inférieur à 20 kg) ». Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’ensemble de ces informations n’aurait pas été suffisant pour permettre à la société Koba Global services, ou aux candidats autres que l’ancien attributaire du précédent marché, de présenter une offre adaptée aux prestations attendues. Ce moyen doit, par suite, également être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Koba Global Services contestant la validité du contrat en litige doivent être rejetées, sans qu’il soit, en tout état de cause, besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par Pôle emploi et par la société Staci tirées de l’absence de production du contrat attaqué et du défaut d’intérêt pour agir.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de France Travail, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Koba Global Services demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Koba Global Services des sommes de 1 200 euros au titre des frais exposés par France Travail et par la société Staci et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Koba Global Services est rejetée.
Article 2 : La société Koba Global Services versera une somme de 1 200 euros à France Travail au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Koba Global Services versera une somme de 1 200 euros à la société Staci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Koba Global Services, à France Travail et à la société Staci.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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