Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 19 octobre 1984 |
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| Dernière modification : | 25 mars 2019 |
Commentaires • 148
Décisions • 414
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[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 66, 72 et suivants (loi « informatique et libertés ») ; […] Ce projet a reçu le label d'intérêt général et de qualité statistique à caractère obligatoire par le Comité du label, conformément aux dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
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[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 78-774 du 17 Juillet 1978 pris pour l'application de la loi susvisée ; Vu le Code Général des Impôts notamment son article 1649 A ; […]
Rejet —
[…] Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I.-Le service statistique public comprend l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels.
Les statistiques publiques regroupent l'ensemble des productions issues :
-des enquêtes statistiques dont la liste est arrêtée chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
-de l'exploitation, à des fins d'information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics ou des organismes privés chargés d'une mission de service public.
La conception, la production et la diffusion des statistiques publiques sont effectuées en toute indépendance professionnelle.
II.-Il est créé une Autorité de la statistique publique qui veille au respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites.
III.-L'autorité est composée de neuf membres :
-un président nommé par décret en conseil des ministres en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique ;
-une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée nationale ;
-une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat ;
-un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de ce dernier ;
-le président du comité du secret statistique du Conseil national de l'information statistique ;
-un membre de la Cour des comptes nommé par le premier président de la Cour des comptes ;
-un membre de l'inspection générale des finances nommé par le chef du service de l'inspection générale des finances ;
-un membre de l'inspection générale des affaires sociales nommé par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
-une personnalité qualifiée en matière statistique nommée par le ministre chargé de l'économie.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions et les modalités de fonctionnement de l'Autorité de la statistique publique.
I. - Le Conseil national de l'information statistique est chargé, auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques, d'organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Il fait des propositions pour l'élaboration du programme de travaux statistiques et la coordination des enquêtes statistiques menées par les personnes chargées d'une mission de service public. Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de l'information statistique, ainsi que la représentation, en son sein, du Conseil économique, social et environnemental. Il précise les conditions dans lesquelles l'autorité administrative décide du caractère obligatoire ou non de chaque enquête qui s'inscrit dans le cadre du programme annuel qu'elle a fixé.
Le visa ne peut être accordé que si l'enquête s'inscrit dans le cadre du programme prévu à l'article précédent, si elle est prévue par une loi spéciale ou si elle présente un caractère de nécessité et d'urgence indiscutables.
- PRAGM'
- STYLE 3B
- REGARDS GW
- CJUE, n° C-122/18, Arrêt (JO) de la Cour, Commission européenne / République italienne (Manquement d’État – Directive 2011/7/UE – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public – Obligation des États membres de veiller à ce que le délai de paiement imparti aux pouvoirs publics n’excède pas 30 ou 60 jours – Obligation de résultat), 28 janvier 2020
- Décret n°99-658 du 30 juillet 1999
- Liquidation judiciaire POMMERET (22120)
- Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 décembre 2021, n° 17/01339
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- Article 259-3 du Code civil
- Article L114-1 du Code des assurances
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- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 7 avril 2021, n° 18/08637
- OPH DE LA METROPOLE DE LYON (LYON 3EME, 813755949)
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- Arrêt Sieur Vannier, Conseil d'État, 27 janvier 1961, n° 38661
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