Entrée en vigueur le 25 mai 2013
Modifié par : Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 15 (V)
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2008-1061 du 16 octobre 2008Art. 6
II.-Un décret prévoit les conditions dans lesquelles, jusqu'au 31 décembre 2010, le conseil d'administration ou le directoire d'une société à l'égard de laquelle l'Etat s'est financièrement engagé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II ne peut pas décider l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'actions gratuites aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de cette société dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.
Il prévoit également les conditions dans lesquelles des éléments de rémunération variable, des indemnités et des avantages indexés sur la performance, ainsi que des rémunérations différées ne peuvent pas être attribués ou versés aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de cette même société.
Les sociétés mentionnées aux deux alinéas précédents sont celles dont les émissions de titres ont été souscrites par la Société de prise de participation de l'Etat ou qui bénéficient des prêts accordés sur les crédits ouverts par la présente loi de finances rectificative sur le compte spécial Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés.
Le décret prévoit en outre les conditions dans lesquelles les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les directoires des entreprises publiques et des entreprises qui bénéficient des interventions du Fonds stratégique d'investissement, dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, autorisent l'attribution et le versement des éléments de rémunération variable, des indemnités et des avantages indexés sur la performance, ainsi que des rémunérations différées aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de ces entreprises.
III.-Les conventions visées au deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée déjà conclues à la date de publication de la présente loi sont révisées en conséquence du I.
IV.-Abrogé.
Ces mesures de correction permettent de retourner à la trajectoire de solde structurel décrite à l'article 2 de la présente loi dans un délai maximal de deux ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle les écarts ont été constatés. […] que le paragraphe IV de l'article 25 de la même loi le charge également d'examiner la mise en oeuvre des dispositions de cet article relatives aux conventions passées par les établissements de crédits avec l'État dans le cadre de l'octroi de la garantie financière de ce dernier ; […]
Lire la suite…[…] - les mots « le Conseil territorial de l'éducation nationale » figurant au dernier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'éducation et l'article L. 239-1 du même code ; […] que le paragraphe IV de l'article 25 de la même loi le charge également d'examiner la mise en œuvre des dispositions de cet article relatives aux conventions passées par les établissements de crédits avec l'État dans le cadre de l'octroi de la garantie financière de ce dernier ; […] à la santé et aux territoires ; - le sixième alinéa du paragraphe I de l'article 21 et le paragraphe IV de l'article 25 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 […] l'article 38, […]
Lire la suite…[…] — les articles L. 914-1 et L. 914-2 du code rural et de la pêche maritime ; - l'article 35 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; - le sixième alinéa du paragraphe I de l'article 21 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, ainsi que le paragraphe IV de l'article 25 de la même loi. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
-197-3 du code de commerce et du septième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce 4. […] Le bénéfice du régime fiscal spécifique est également subordonné, […] au respect des dispositions particulières qui restreignent ou encadrent l'attribution d'actions gratuites aux dirigeants des entreprises aidées ou soutenues par l'État et des entreprises publiques dans les conditions prévues notamment par le décret n° 2009-348 du 30 mars 2009 et le décret n° 2009-445 du 20 avril 2009 pris en application de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie et de l'article 25 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances […] Obligations d'information En application de l'article L. 225-197-4 du code de commerce, […]
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