LOI n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 avril 2009
Dernière modification : 25 mai 2013
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de la route. et 4 autres

Commentaires50


1BIC - Plus-values et moins-values - Régimes particuliers - Plus et moins-values réalisées en fin d'exploitation - Etalement de la plus-value réalisée lors de la…
BOFiP · 23 juin 2021

[…] L'article 3 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative […] […]

 

3Maintien Du Mécanisme Des Fonds De Concours Par Les Syndicats D'Énergie
Mme Annick Billon, du group UC, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 12 avril 2018

Un dispositif législatif concernant le régime des fonds de concours entre un syndicat compétent en matière de distribution publique d'électricité et des collectivités membres existe depuis la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, renforcé par la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité à travers l'article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales, mentionnant le financement de la réalisation ou du fonctionnement d'un équipement public local. […] Ils ne sont autorisés par la loi que dans le cas d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. […]

 

Décisions54


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 4 octobre 2019, n° 19/00737

Infirmation — 

[…] M. X a soutenu qu'il ne saurait être considéré comme un travailleur indépendant au sens des dispositions de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, modifié par la loi n°2009-431 du 20 avril 2009 en son article 6 relatif aux vendeurs colporteurs de presse et aux vendeurs de presse, loi spéciale dérogeant au principe général de sorte qu'il existe deux modes d'exercice de cette profession, l'un en travailleur indépendant, l'autre en qualité de salarié.

 

2Tribunal administratif de Lille, 14 novembre 2013, n° 1102740

— 

[…] Il fait valoir que la requérante n'établit pas avoir un intérêt à agir pour bénéficier du crédit d'impôt exceptionnel en faveur des contribuables de condition modeste institué par l'article 1 er de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 ; que M me Z, qui n'a pas coché la case « T parent isolé » lors de sa déclaration de revenus 2008 n'a pas bénéficié de la demi-part supplémentaire qu'elle réclame à ce titre ; qu'elle vivait en couple avec un ami qui a quitté son domicile dans le courant de l'année 2009 ; qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle vivait seule au 1 er janvier 2008 ;

 

3Tribunal administratif de Nice, 9 décembre 2011, n° 1001328

Rejet — 

[…] — que l'administration fiscale ne saurait invoquer l'article L.259 du livre des procédures fiscales, tel que modifié par la loi n°2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative qui n'a pas d'effet rétroactif ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉES :
Article 1

I. ― Il est institué au titre de l'imposition des revenus de l'année 2008 un crédit d'impôt pour les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, dont le revenu imposable par part servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l'article 197 du même code est inférieur à 12 475 €. Le bénéfice du crédit d'impôt n'est pas ouvert aux contribuables imputant sur leur revenu global au titre de l'année 2008 un déficit foncier d'un montant supérieur à la limite mentionnée au sixième alinéa du 3° du I de l'article 156 du même code, des charges mentionnées au 1° ter du II du même article ou un déficit provenant de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés. Il n'est pas non plus ouvert aux contribuables dont le revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du même code, divisé par le nombre de parts servant au calcul de l'impôt excède 12 475 € au titre de l'année 2008.
II.-Ce crédit d'impôt est égal :
1° Pour les contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède pas 11 673 €, aux deux tiers de l'impôt calculé conformément aux 1 à 4 du I de l'article 197 du même code et, le cas échéant, à son article 197 C ;
2° Pour les contribuables dont le revenu net imposable par part est supérieur à la limite mentionnée au 1°, à un montant décroissant linéairement en fonction du revenu par part, égal au montant calculé conformément au 1° lorsque ce revenu est égal à cette limite et égal à zéro lorsque ce revenu atteint la limite mentionnée au I.
III. ― Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A du même code, puis des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
IV. ― En 2009, le second acompte prévu au 1 de l'article 1664 du même code ainsi que les prélèvements mensuels effectués à compter du mois de mai prévus à l'article 1681 B du même code ne sont pas dus par les contribuables dont le revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu de 2007 dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l'article 197 du même code est inférieur à 11 344 € par part.
V. ― Le montant des acomptes prévus au 1 de l'article 1664 du même code et des prélèvements mensuels prévus à son article 1681 B est déterminé, pour l'année 2010, sur la base de l'imposition établie au titre de l'année 2009, augmentée du crédit d'impôt prévu au I du présent article. Pour la détermination de la somme figurant au 1 de l'article 1664 du même code, le montant inscrit au rôle est augmenté du crédit d'impôt prévu au I du présent article.

Article 2

I.A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 39 quaterdecies

II.-Le I est applicable aux rachats de créances intervenus entre l'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2010.

Article 3

I.A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 39 novodecies

II.-Le I s'applique aux cessions d'immeubles réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2012.