LOI n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 23 avril 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 mai 2013 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de la route. et 4 autres |
Commentaires • 192
Décisions • 136
—
[…] Or, en application de l'article 15 de la loi N°2009-431 du 20 Avril 2009, dit amendement Bouvard, les demandeurs auraient pu prétendre aux dispositions applicables aux acquéreurs d'un bien immobilier situé dans une résidence meublée et faisant l'objet d'un engagement de location de neuf ans. […] En effet ils ne sauraient obtenir la totalité du gain espéré de l'opération projetée dès lors qu'il existait un aléa quant à leur capacité à conserver le bien durant les neuf années prévues par la loi. […]
Infirmation —
[…] Ce cumul instauré par l'article 24 de la loi de finances rectificative 2009-431 du 20 avril 2009 et par le décret 2009-484 du 29 avril 2009 n'est applicable qu'aux entreprises créées à partir du 1er mai 2009.
Infirmation partielle —
[…] La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a créé le régime de l'auto-entrepreneur au bénéfice des travailleurs indépendants optant pour le régime de la micro-entreprise. Ainsi l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 énonce que :
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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. ― Il est institué au titre de l'imposition des revenus de l'année 2008 un crédit d'impôt pour les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, dont le revenu imposable par part servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l'article 197 du même code est inférieur à 12 475 €. Le bénéfice du crédit d'impôt n'est pas ouvert aux contribuables imputant sur leur revenu global au titre de l'année 2008 un déficit foncier d'un montant supérieur à la limite mentionnée au sixième alinéa du 3° du I de l'article 156 du même code, des charges mentionnées au 1° ter du II du même article ou un déficit provenant de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés. Il n'est pas non plus ouvert aux contribuables dont le revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du même code, divisé par le nombre de parts servant au calcul de l'impôt excède 12 475 € au titre de l'année 2008.
II.-Ce crédit d'impôt est égal :
1° Pour les contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède pas 11 673 €, aux deux tiers de l'impôt calculé conformément aux 1 à 4 du I de l'article 197 du même code et, le cas échéant, à son article 197 C ;
2° Pour les contribuables dont le revenu net imposable par part est supérieur à la limite mentionnée au 1°, à un montant décroissant linéairement en fonction du revenu par part, égal au montant calculé conformément au 1° lorsque ce revenu est égal à cette limite et égal à zéro lorsque ce revenu atteint la limite mentionnée au I.
III. ― Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A du même code, puis des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
IV. ― En 2009, le second acompte prévu au 1 de l'article 1664 du même code ainsi que les prélèvements mensuels effectués à compter du mois de mai prévus à l'article 1681 B du même code ne sont pas dus par les contribuables dont le revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu de 2007 dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l'article 197 du même code est inférieur à 11 344 € par part.
V. ― Le montant des acomptes prévus au 1 de l'article 1664 du même code et des prélèvements mensuels prévus à son article 1681 B est déterminé, pour l'année 2010, sur la base de l'imposition établie au titre de l'année 2009, augmentée du crédit d'impôt prévu au I du présent article. Pour la détermination de la somme figurant au 1 de l'article 1664 du même code, le montant inscrit au rôle est augmenté du crédit d'impôt prévu au I du présent article.
I.A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 39 quaterdecies
II.-Le I est applicable aux rachats de créances intervenus entre l'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2010.
I.A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 39 novodecies
II.-Le I s'applique aux cessions d'immeubles réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2012.
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