Résumé de la juridiction
Similarite des produits et services d’une part, journaux, periodiques et livres et d’autre part, edition de revues, communication et offres de prestation par voie telematique ou telephonique
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 5 nov. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | POINT PLUS;LE POINT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1743674;1521707 |
| Classification internationale des marques : | CL16;CL35;CL38;CL39;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Communication par voie telematique et telephonique - journaux, periodiques et livres |
| Référence INPI : | M19970681 |
Sur les parties
| Parties : | N (Claude) c/ SEBDO- SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HEBDOMADAIRE LE P |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur Claude N a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque « POINT PLUS », le 12 Mai 1987, pour désigner les services des classes 35, 38, 41, 42 et 39, notamment : « la communication par voie télématique et téléphonique » ; il a exploité cette marque depuis cette date au sein de la Société POINT PLUS, puis dans le cadre de son activité de Président de l’Association Française pour l’Amélioration de la Qualité du service ; Afin de multiplier les accès à l’information pour les membres de cette association, Monsieur Claude N a envisagé, fin 1994, la création d’un code minitel 3614 « P PLUS » ; cependant Monsieur Claude N s’est vu refuser le câblage par France Telecom, au motif qu’il existait déjà un code 3617 « P PLUS » dont le fournisseur de service était la Société SEBDO éditrice du magazine LE P ; Estimant que ladite société s’est rendue responsable d’actes de contrefaçon de sa marque, qu’un risque de confusion dans l’esprit du public était envisageable, et après avoir adressé
- en vain – à la Société « SEBDO LE P » une lettre de mise en demeure lui demandant de décâbler le code 3617 « P PLUS », M. N l’a assignée devant ce tribunal par acte du 1er août 1995, aux fins de l’entendre dire que la Société « SEBDO LE P » a contrefait la marque POINT PLUS appartenant à Claude N ; la condamner à lui payer la somme de 300.000 Francs de dommages et intérêts ; ordonner le décablâge du code 36.17 « P PLUS » sous astreinte’ définitive de 5.000 francs par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, avec exécution provisoire ; condamner la société LE POINT à verser la somme de 17.790 Francs au titre des frais irrépétibles ; Aux termes des ses écritures en réponse, la Société « SEBDO LE P » conclut reconventionnellement à la nullité de la marque appartenant à M. N et au débouté de ses prétentions, réclame le paiement de 100.000F en réparation de la l’atteinte portée à ses droits de marque et de propriété littéraire et artistique, outre celle de 100.000F à titre dommages-intérêts pour usurpation de sa dénomination sociale et de son nom commercial ; elle sollicite par ailleurs la publication de la décision à intervenir, l’exécution provisoire et la somme de 20.000F en vertu de l’article 700 du NCPC ; Elle fait essentiellement valoir que ses droits sur la dénomination : « LE P » sont bien antérieurs au dépôt de la marque invoquée par M. N ; Les parties ont ensuite maintenu leurs arguments et prétentions jusqu’au terme de la procédure d’instruction de l’affaire.
DECISION
Attendu que compte tenu des moyens de défense adoptés par la Société « SEBDO LE P », il convient d’examiner en premier lieu les arguments soulevés par elle quant à la validité de la marque invoquée par M. N, celle-ci conditionnant le bien fondé ou le mal fondé de la demande principale ; Sur la validité de la marque : « POINT PLUS » appartenant à M. N : Attendu qu’il ressort tant des pièces versées aux débats, que des explications des parties, que la Société « SEBDO LE P » utilise la dénomination « LE P » pour l’édition de l’hebdomadaire du même nom depuis 1972 ; que depuis la constitution de la Société « SEBDO LE P » en 1978, la raison sociale, telle qu’elle apparaît à la lecture de l’extrait KBIS émis par le greffe du Tribunal de commerce de Paris, est « Société d’Exploitation de l’hebdomadaire LE POINT », sigle : S.E.B.D.O. ; qu’elle a régulièrement utilisé la dénomination sociale LE P dans ses rapports de nature commerciale, notamment avec ses abonnés et ses fournisseurs – ce qu’attestent les numéros du magazine datés de 1975 à 1984, produits par la défenderesse ; qu’elle a par ailleurs déposé LE P à titre de marque le 30 mars 1989 poux désigner les produits de la classe 16 et notamment les journaux, périodiques et livres, dépôt venu en renouvellement de précédents effectués depuis le 7 octobre 1968 ; Attendu que pour sa part que M. N s’appuie sur un dépôt de marque remontant au 12 mai 1987, récemment renouvelé, pour désigner les classes de produits et de services n 35, 38, 41, 42 et 39, notamment l’édition de revue et la communication et offres des prestations par voie télématique ou téléphonique de la classe 41 ; Attendu que l’antériorité de la marque appartenant à la Société « SEBDO LE P » est patente ; que le signe « LE P » se compose de l’article défini « le » – lequel a pour fonction de souligner le second terme : le mot « point » ; que ce terme constitue l’élément essentiel, attractif et distinctif de la marque en ce qu’il évoque dans l’esprit de la clientèle, les lecteurs de l’hebdomadaire d’informations, un rendez-vous particulier avec un résumé d’actualité de la semaine ; Attendu que ce même terme : « point » se retrouve dans la marque revendiquée par M. N : « P PLUS », où il apparaît tout autant comme l’élément attractif de la clientèle ; Attendu que le rapprochement des deux signes laisse supposer une contrefaçon par imitation ; qu’il convient dès lors dans le respect des dispositions de l’article L. 713-3 b/ du Code de la Propriété Intellectuelle, de rechercher si cette imitation porte sur des produits identiques ou similaires et si elle est susceptible de générer une confusion dans l’esprit du public ; Attendu que la marque « LE P » porte sur les produits de la classe 16, les « journaux et périodiques, livres » ; que la marque « POINT PLUS » désigne dans la classe 41 « l’édition de revues, la communication et les offres de prestation par voie télématique ou téléphonique » ; que ces produits et services relèvent de l’activité de la communication d’information et sont à ce titre similaires ;
Attendu en conséquence que le dépôt et l’utilisation de la marque « POINT PLUS » pour des activité ressortissant aux prestations et produits des classes 16 et 41, est susceptible d’entraîner une confusion dans l’esprit d’un public ; que cette contrefaçon de marque au sens des dispositions de l’article L 713-3 b/ du Code de la Propriété Intellectuelle ; Sur l’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial : Attendu que la Société « SEBDO LE P » dispose de droits tout aussi antérieurs aux fins de protection de sa dénomination sociale et de son nom commercial dont il a prouvé avoir usage auprès de ses clients de manière continue depuis leur adoption ; Attendu – sans qu’il y ait à recourir à la protection des droits d’auteur – que l’atteinte portée tant à la marque, qu’à la dénomination sociale et au nom commercial de la demanderesse reconventionnelle, justifie à elle seule l’annulation de la marque « POINT PLUS », en application de dispositions des articles L 711-4 et 714-3 du code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu que l’utilisation par M. N de la marque contrefaisante en générant une usurpation de dénomination sociale et de nom commercial, constitue un fait préjudiciable distinct de la contrefaçon de marque définie plus haut ; que la concurrence déloyale au sens de l’article 1382 du Code civil est de ce fait caractérisée ; Sur les mesures réparatrices : Attendu en conséquence qu’il convient d’accueillir la Société « SEBDO LE P » en ses prétentions reconventionnelles aux fins de dommages-intérêts, et de lui allouer la somme de 50.000F (cinquante mille francs), tant pour la contrefaçon de marque, que pour la concurrence déloyale ; Attendu que corrélativement, la demande principale de M. N doit être déclarée mal fondée ; Attendu que les mesures de publication seront prononcées dans les termes du dispositif du présent jugement ; Attendu que l’exécution provisoire sollicitée, exception au principe de l’effet suspensif de l’appel, n’apparaît pas nécessaire au regard des circonstances de l’espèce ; Attendu qu’il est conforme à l’équité d’allouer à la Société « SEBDO LE P » la somme de 15.000F (quinze mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Dit qu’en utilisant la marque « POINT PLUS », M. N a commis des actes de contrefaçon de la marque « LE P » enregistrée à l’INPI sous le n 1.521.707, et appartenant à la Société « SEBDO LE P » ; Prononce l’annulation de la marque « POINT PLUS » appartenant à M. N et enregistrée à l’INPI sous le N 1.743.674 ; Dit que le jugement devenu définitif sera transmis à Monsieur l de l’INPI aux fins de radiation de ladite marque du Registre national des marques ; Dit qu’en utilisant la marque « POINT PLUS », M. N a par ailleurs porté atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la Société « SEBDO LE P », faits distincts de concurrence déloyale ; Condamne M. N à payer à la Société « SEBDO LE P » la somme de 50.000F (cinquante mille francs), en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de marque, et celle de 50.000F (cinquante mille francs), au titre de la réparation de la concurrence déloyale ; Autorise la Société « SEBDO LE P » à faire publier – en entier ou par extraits – le dispositif du présent jugement dans trois revues ou journaux de son choix, aux frais du défendeur, saris que ceux-ci puissent excéder – à sa charge – la somme globale de 60.000 F HT (soixante mille francs) ; Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne M. N à payer à la Société « SEBDO LE P » la somme de 15.000F (quinze mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître François S, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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