Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-1269 du 27 décembre 2023 - art. 4 (V)
Ile-de-France Mobilités peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage de projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau et à l'établissement public Société des grands projets.
Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens exercent conjointement, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau, la maîtrise d'ouvrage des opérations, décidées à partir du 1er janvier 2010, ayant pour objet les aménagements, les extensions ou les prolongements directs, dépendants ou accessoires des lignes, ouvrages ou installations constitutifs de l'infrastructure gérée par la Régie, en application de l'article L. 2142-3 existant à la même date. Ile-de-France Mobilités s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations considérées, en détermine la localisation, le programme, l'enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution de la régie, en assure le financement. La Régie autonome des transports parisiens choisit le processus selon lequel l'infrastructure et les matériels sont réalisés ou acquis, en assure ou en fait assurer la maîtrise d'œuvre et conclut les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. Pour chaque opération, une convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage dont le syndicat assure le suivi et le contrôle d'ensemble.
Pour les réseaux de transport mentionnés aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, Ile-de-France Mobilités assure, le cas échéant par l'intermédiaire d'une filiale créée à cet effet :
1° Les missions de maintenance et de renouvellement des éléments ne relevant pas du périmètre de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens défini aux mêmes articles 20 et 20-2 ;
2° Les missions de gestion des espaces à usage de commerces et de publicité dans les gares.
Ile-de-France Mobilités est assimilé à un groupement de collectivités territoriales au sens et pour l'application de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme.
[…] Vu le code de l'environnement, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ; Vu le code des transports, notamment son article L. 1241-4 ;
[…] L. 4141-2, son article R. 4142-2, ainsi que ses articles R. 2131-5 à R. 2131-7, relatifs au contrôle de légalité des marchés publics passés par les régions et leurs établissements publics, applicables à l'établissement public Île-de-France Mobilité en vertu de l'article L. 1241-12 du code des transports ;— le code des transports, et notamment ses articles L. 1241-2, L. 1241-4, L. 1241-8,L. 1241-9 et L. 1241-12, ainsi que son article R. 1241-1, le 16° de son article R. 1241-9 et le troisième alinéa de son article R.1241-12, relatifs aux missions, […] Aux termes de l'article L. 213-4 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, […]
de l'article L. 1231-16, […] sont insérés les mots : « ou à l'article L. 1231-3 » ; 14° L'article L. 1241-1 est ainsi rédigé : « Art. […] parisiens tel que défini aux mêmes articles 20 et 20-2. » ; […] b) Au second alinéa, la référence : « 1241-3 » est remplacée par la référence : « L. 1241-3 » ; […] il est inséré un article L. 1221-4-1 ainsi rédigé : « Art. […] du troisième alinéa de l'article L. 2531-5, les mots : « mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « applicable aux services mentionnés au 1° du I de l'article L. 1241-1 du code des transports » ; […]
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