Rejet 21 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 21 avr. 2023, n° 2300137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. A B, représenté par
Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022, par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de la durée de l’exercice de son activité professionnelle, ni de ses attaches familiales et personnelles en France ;
— le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il justifie d’une activité salariée ;
— le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il justifie d’une activité salariée continue depuis le 18 octobre 2019 et déclare régulièrement ses revenus, qu’il s’est investi auprès de plusieurs associations et que ses trois frères résident régulièrement sur le territoire français, l’un d’eux l’hébergeant, alors qu’il n’a plus de lien avec son père au Maroc et que sa mère est décédée ;
— il est entaché d’un erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors que le refus de titre qui la fonde l’est également ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
— et les observations de Me Moreau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 23 juillet 1994, est entré en France le
15 avril 2019, sous couvert d’un visa valable jusqu’au 18 juillet 2019. Par arrêté du 14 décembre 2022 dont il demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté litigieux vise l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde. D’autre part, l’arrêté rappelle les conditions d’entrée en France de M. B et mentionne le contrat de travail de ce dernier, ainsi que l’absence de visa par les autorités de ce document et précise, par ailleurs, les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, de sorte que la décision lui refusant le séjour, ainsi que celle l’obligeant à quitter le territoire français qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de titre de séjour, comportent les considérations de fait les motivant. En outre, l’arrêté litigieux précise que M. B ne fait pas état de circonstance particulière justifiant une prolongation du délai de départ volontaire et qu’il n’établit pas non plus être exposé à des peines ou traitements contraires aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’opposant à son retour au Maroc. Par suite, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain précité : " Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour
une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles « . Par ailleurs, l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
5. M. B est entré en France muni d’un visa court séjour. S’il se prévaut d’un contrat de travail, en vertu duquel il est employé depuis le 18 octobre 2019, ce contrat n’est toutefois pas visé par les autorités compétentes, de sorte que l’intéressé ne justifie pas remplir les conditions résultant des stipulations de l’article 3 et des dispositions de l’article L. 412-1 précitées. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale a méconnu les stipulations et dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. Si M. B justifie être hébergé par l’un de ses frères, de nationalité française, et entretenir des relations suivies avec ses deux autres frères, qui résident régulièrement sur le territoire français, toutefois, l’intéressé, qui est célibataire et n’a pas d’enfant, n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc, pays dont il a la nationalité et dans lequel il a vécu jusqu’à ses 24 ans. Par ailleurs, ni ses engagements associatifs, ni l’obtention du certificat de formation aux premiers secours ne sont de nature à établir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour. Enfin, la circonstance que M. B justifie d’un emploi salarié continu depuis la signature de son premier contrat de travail, le
18 octobre 2019, n’est pas de nature à constituer une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
8. En cinquième lieu, pour les raisons exposées aux points 5 et 7 du présent jugement, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de délivrer un titre de séjour sur sa situation.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5, 7 et 8 du présent jugement que l’obligation de quitter le territoire français, qui se fonde sur le refus de titre de séjour dont l’illégalité n’est pas démontrée, n’est pas illégale.
10. En dernier lieu, l’arrêté n’a pas pour objet d’interdire à M. B de retourner sur le territoire français, de sorte que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision n’est pas recevable.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il a présentées à fin d’injonction et celles introduites sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Richard, premier conseiller,
— Mme Rondepierre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Liberté d'association ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Police municipale ·
- Sûretés ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vente ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Mutilation sexuelle ·
- Convention européenne ·
- Annulation ·
- Excision ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intérêt légal ·
- Versement ·
- Conclusion ·
- Astreinte ·
- Exception
- Fonction publique territoriale ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Gestion ·
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Minute ·
- Expérience professionnelle ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Demande
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice
- Langue française ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Trading ·
- Décision implicite ·
- Appellation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Balise ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Maire
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Congé de maladie ·
- Public ·
- Rejet ·
- Bulletin de paie
- Commune ·
- Photomontage ·
- Place de marché ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Tarifs ·
- Régie ·
- Comptabilité publique ·
- Marches
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.