LOI n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 25 juillet 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2025 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de l'environnement et 1 autre |
| Directive transposée : |
Commentaires • 53
Décisions • 9
Conformité —
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi modifiant la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution et à la prorogation du mandat des membres de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, sous le n° 2020-798 DC, le 28 février 2020, par le Premier ministre.
—
[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 1 er et 8 ; Vu la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, et notamment son article 3 ; Vu l'avis émis par la commission des lois du Sénat après l'audition, le 18 février 2016, de M. Michel Pinault ;
Rejet —
[…] en application de l'article 13 de la Constitution et de l'article 1er de la loi organique n° 2010-838 du 23 juillet 2010, […] Le Président de la République ne peut, en principe, procéder à la nomination du président de la commission prévue par le dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution sans qu'ait été émis au préalable l'avis des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution. …… En l'espèce l'avis de la commission des lois du Sénat n'a toutefois pas été recueilli du fait du refus de réunir cette commission, […] – la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 ;
Documents parlementaires • 143
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-610 DC du 12 juillet 2010 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Les commissions permanentes de chaque assemblée parlementaire compétentes pour émettre un avis sur les nominations aux emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution sont celles figurant dans la liste annexée à la présente loi.
L'avis mentionné au premier alinéa est précédé d'une audition par les commissions permanentes compétentes de la personne dont la nomination est envisagée.L'audition est publique sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale.
Cette audition ne peut avoir lieu moins de huit jours après que le nom de la personne dont la nomination est envisagée a été rendu public.
- Code de l'environnementArt. L531-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007Art. 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L461-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L130
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2000-108 du 10 février 2000Art. 28
Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente pour émettre un avis sur les nominations des membres du Conseil constitutionnel, effectuées sur le fondement du premier alinéa de l'article 56 de la Constitution, est la commission chargée des lois constitutionnelles.