Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 24 octobre 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2014 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la consommation et 8 autres |
| Directives transposées : |
Commentaires • 433
Décisions • 273
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[…] Aux termes de l' article L.331-3 III du Code de la consommation, modifié par la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010, “si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles
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[…] Il sera rappelé que les personnes ayant bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription, pendant une période de 5 ans, au fichier prévu à l'article L 333-4 du code de la consommation, modifié par loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010.
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[…] Il sera rappelé que les personnes ayant bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription, pendant une période de 5 ans, au fichier prévu à l'article L 333-4 du code de la consommation, modifié par loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010.
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Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Section 2
« Le conseil de régulation financière
et du risque systémique
« Art.L. 631-2.-Le conseil de régulation financière et du risque systémique est composé de huit membres :
« 1° Le ministre chargé de l'économie, président ;
« 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel, assisté du vice-président de cette autorité ;
« 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
« 4° Le président de l'Autorité des normes comptables ;
« 5° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique, nommées par le ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans.
« Les membres mentionnés aux 1° à 4° peuvent se faire représenter.
« Sur convocation de son président, le conseil se réunit au minimum deux fois par an et en tant que de besoin.
« Art.L. 631-2-1.-Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le conseil de régulation financière et du risque systémique exerce les missions suivantes :
« 1° Il veille à la coopération et à l'échange d'informations entre les institutions que ses membres représentent ;
« 2° Il examine les analyses de la situation du secteur et des marchés financiers et il évalue les risques systémiques qu'ils comportent, compte tenu des avis et recommandations du comité européen du risque systémique ;
« 3° Il facilite la coopération et la synthèse des travaux d'élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis ou prise de position qu'il estime nécessaire.
« Art.L. 631-2-2.-Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 631-2-1, le conseil de régulation financière et du risque systémique peut entendre des représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
« Le conseil de régulation financière et du risque systémique établit un rapport public annuel remis au Parlement. »
L'article L. 421-16 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. ― » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas quinze jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président de l'autorité. Au-delà de cette durée, l'application de ces dispositions peut être prorogée par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition du président de l'Autorité des marchés financiers. Ces décisions sont rendues publiques. »
- Cour de cassation 11 février 2009, 04-47.783
- Conseil national de l'ordre des médecins, 31 mai 2022, n° -- 14772, 14772
- Règlement (UE) 695/2010 du 3 août 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
- Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 25 novembre 2021, n° 20/01390
- OVALIE CONCEPT (MONTPELLIER, 802522656)
- Tribunal administratif de Montreuil, 11ème chambre, 20 décembre 2023, n° 2214303
- TLC EXPRESS (AULNAY-SOUS-BOIS, 819736026)
- 3 BRASSEURS INTERNATIONAL (LEZENNES, 434036042)