Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 mars 2025, n° 20/13135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 17 décembre 2020, N° 2020F00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CENTRALE ANTIBOISE DES BOIS c/ S.A.S. DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS ET PANNEAUX DMBP DISPA, pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l' exécution du plan de la société centrale antiboise des bois |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2025
Rôle N° RG 20/13135 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWNX
[E] [U]
S.A.S. CENTRALE ANTIBOISE DES BOIS
C/
S.A.S. DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS ET PANNEAUX DMBP DISPA NO
[E] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :26/03/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00023.
APPELANTS
S.A.S. CENTRALE ANTIBOISE DES BOIS,
représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualité, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE
Maître [E] [U],
pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société centrale antiboise des bois(par jugement du 12 janvier 2019 le TC de cannes a prononcé la procédure de sauvegarde de la société centrale antiboise de bois et par jugement du 30 avril 2019 a arrêté le plan de sauvegarde),
exerçant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS ET PANNEAUX DMBP DISPA NO RCS CHAMBERY,
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE INTERVENANTE
Maître [E] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société CENTRALE ANTIBOISE DES BOIS suivant jugement du Tribunal de commerce de CANNES en date du 6 septembre 2022, exerçant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Centrale Antiboise des Bois a passé commande auprès de la société Distribution Matériaux Bois Panneaux (la société DMBP ) d’un lot de bois pour lequel une facture a été émise à hauteur de 7 683,10 euros le 31 décembre 2015.
Invoquant un défaut de traçabilité et un défaut de qualité des lots de mélèze livrés, la société Centrale Antiboise des Bois a refusé de s’acquitter de la facture.
Par jugement du 12 janvier 2018 le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la société Centrale Antiboise des Bois et a arrêté un plan de sauvegarde le 30 avril 2019, désignant Maître [E] [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et en qualité de mandataire judiciaire pour les besoins des opérations de vérification du passif.
Dans le cadre de la procédure collective la société DMBP a déclaré sa créance à hauteur de 7 643,10 euros. Par ordonnance du 14 janvier 2020 le juge-commissaire s’est déclaré incompétent en l’état de la contestation sérieuse soulevée par la société Centrale Antiboise des Bois et a sursis à statuer dans l’attente d’une décision au fond.
Par assignation du 27 janvier 2020 la société DMBP a alors saisi le tribunal de commerce de Cannes afin de voir fixer sa créance au passif de la procédure de la société Centrale Antiboise des Bois à hauteur de la somme de 7 647,10 euros.
Dans le cadre du litige la société Centrale Antiboise des Bois a invoqué la nullité de l’acte introductif d’instance au motif qu’elle avait été assignée en la personne du mandataire judiciaire Maître [U], et non de son représentant légal, et a fait valoir au fond l’exception d’inexécution.
Par jugement en date du 17 décembre 2020 le tribunal de commerce de Cannes a :
dit que l’acte introductif d’instance en date du 27 janvier 2020 est entaché d’un vice de forme conformément à l’article 611-9 du code de procédure civile et à la jurisprudence,
débouté la société Centrale Antiboise des Bois et M° [E] [U] en qualité de mandataire judiciaire de leur demande de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée in limine litis,
dit que la société Centrale Antiboise des Bois est redevable de la somme de 7 647,10 euros à l’encontre de la société Distribution Matériaux Bois Panneaux,
condamné la société Centrale Antiboise des Bois et M° [E] [U] es qualité de mandataire judiciaire à payer à la société Distribution Matériaux Bois Panneaux la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— -------
Par acte du 28 décembre 2020 M° [E] [U] et la société Centrale Antiboise des Bois ont interjeté appel du jugement.
Par jugement du 6 septembre 2022 le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Centrale Antiboise des Bois et désigné maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Centrale Antiboise des Bois (Sas) et Maître [U] demandent à la cour de :
Faisant expressément corps avec le présent dispositif,
Recevoir Maître [E] [U], es qualité de Liquidateur judiciaire de la société Centrale Antiboise des BoisS , à cette fonction désigné selon jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 06 septembre 2022, et la société Centrale Antiboise des Bois, dans leur appel.
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Cannes en date du 17 décembre 2021 ayant :
— dit que l’acte introductif d’instance en date du 27 janvier 2020, est entaché d’un vice de forme conformément à l’article 611-9 du Code de procédure civile et à la jurisprudence ;
— débouté la société C.A.B et Maître [E] [U] de leur demande de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée in limine litis ;
— dit que la société C.A.B est redevable de la somme de 7.647,10 € à l’encontre de la société Distribution Matériaux Bois Panneaux
— condamné la société C.A.B. et Maître [E] [U] aux dépens ;
— condamné la société C.A.B et maître [E] [U] à payer à la société Distribution Matériaux Bois Panneaux la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire dudit Jugement.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les articles 117 et 119 du code de procédure civile,
Vu l’article R 624-5 du code de commerce,
Vu l’ordonnance du Juge commissaire du 7 janvier 2020,
Vu la jurisprudence,
Juger que le Mandataire Judiciaire (Maître [E] [U]) n’est pas le représentant légal de la société Centrale Antiboise des Bois.
Juger que le Mandataire Judiciaire (Maître [E] [U]) n’a ni pas la capacité, ni le pouvoir de représenter en justice la société Centrale Antiboise des Bois.
Juger que le Mandataire Judiciaire ne peut pas être le représentant légal d’une société et n’a donc de facto, aucun pouvoir, ni capacité de représentation en justice.
En conséquence,
Juger que l’acte introductif d’instance en date du 27 janvier 2020 est entaché d’une nullité pour vice de fond.
Juger que l’acte introductif d’instance en date du 27 janvier 2020 est nul et de nul effet.
Juger que la société Distribution Matériaux Bois Panneaux – D.M. B.P n’a pas valablement saisi le Tribunal de commerce au fond dans le délai de un mois à compter de la notification de l’ordonnance du Juge-commissaire du 7 janvier 2020.
Juger que la demande de la société Distribution Matériaux Bois Panneaux – D.M. B.P se heurte à la forclusion édictée par l’article R 624-5 du code de commerce.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article liminaire du Code de la Consommation
Vu les pièces produites aux débats,
Juger que l’absence de marquage des lots de bois de mélèze livrés par la société Distribution Matériaux Bois Panneaux – D.M. B.P empêche toute traçabilité desdits lots.
Juger que l’absence de traçabilité des lots de bois est illégale.
Juger que les lots de bois de mélèze livrés par la société Distribution Matériaux Bois Panneaux – D.M. B.P. ne répondent pas aux critères qualitatifs attendus en pareille matière.
Juger que la société Centrale Antiboise des Bois est bien fondée à opposer à la société Distribution Matériaux Bois Panneaux – D.M. B.P le principe d’exception d’inexécution.
En conséquence,
Débouter la société Distribution Matériaux Bois Panneaux – D.M. B.P de sa demande de condamnation de la société Centrale Antiboise des Bois à lui payer la somme de 7 647,10 € au titre de la facture n° 461C0003102631 en date du 31 décembre 2015.
Débouter la société Distribution Matériaux Bois Panneaux – D.M. B.P de sa demande de fixation au passif de la société Centrale Antiboise des Bois de la créance d’un montant de 7 647,10 € au titre de la facture n° 461C0003102631 en date du 31 décembre 2015.
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Distribution Matériaux Bois Panneaux – D.M. B.P à payer à Maître [E] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Centrale Antiboise des Bois la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Débouter la société Distribution Matériaux Bois Panneaux – D.M. B.P de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
La société Centrale Antiboise des Bois et Maître [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, font valoir que :
l’assignation délivrée par la société DMBP souffre d’un vice de fond dans la mesure où l’absence de pouvoir d’une partie figurant comme représentant d’une personne au procès constitue l’une des trois hypothèses de vice de fond édictées par le code de procédure civile ; ainsi, Maître [U] a été désigné dans l’acte comme représentant légal de la société en qualité de mandataire judiciaire alors qu’il n’a aucun pouvoir pour la représenter ; la jurisprudence visée par le tribunal de commerce n’est pas transposable et celle invoquée par la partie adverse ne concerne qu’une simple erreur matérielle d’identité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant d’un défaut de capacité et de pouvoir,
à titre subsidiaire : elle est légitime à invoquer l’exception d’inexécution au regard du rapport établi par le Cirad et attestant de la non-conformité du produit et de l’absence de traçabilité ; les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables s’agissant de deux professionnels agissant dans le cadre de leur activité
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 5 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Distribution Matériaux Bois Panneaux (Sas) demande à la cour de :
Vu les articles 114 et 117 du Code de procédure civile,
Vu l’ancien article 1134 du Code civil applicable en l’espèce (article 1103 nouveau),
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Cannes le 17.12.2020 en toutes ses dispositions,
Débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SAS Centrale Antiboise des Bois et Me [E] [U] es qualité de Liquidateur judiciaire de la société Centrale Antiboise des Bois au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens
La société DMBP réplique que :
l’indication erronée de l’organe représentant légalement une personne morale est une nullité de forme et nécessite dès lors la preuve d’un grief ; en l’espèce, si maître [U], mandataire judiciaire de la société Centrale Antiboise des Bois, ne pouvait la représenter, il s’agit néanmoins d’un vice de forme ; aucun grief n’est établi,
l’exception d’inexécution n’a pas vocation à s’appliquer ; la société Centrale Antiboise des Bois a refusé la reprise de la marchandise en échange d’un avoir ; la société Centrale Antiboise des Bois se fonde sur les conclusions du rapport non contradictoire de la Cirad
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation :
En application de l’article 54 du code de procédure civile l’assignation doit mentionner, pour les personnes morales, l’organe qui les représente légalement « à peine de nullité ».
Tant le défaut de désignation que l’indication erronée de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, constituent des vices de forme (Civ.2°, 14 novembre 2019 n°18-20.303, Cass.ch.mixte, 22 février 2002 n°00-19.639).
Il en résulte, au visa des articles 114 et 115 du code de procédure civile, que la nullité de l’acte ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. Par ailleurs, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, la société Centrale Antiboise des Bois, assignée devant le tribunal de commerce le 27 janvier 2020 avec la mention « prise en la personne de son Mandataire Judiciaire, Maître [E] [U] », ne justifie d’aucun grief dès lors qu’elle a constitué avocat et a elle-même procédé à la rectification en mentionnant, dans ses conclusions en réponse, que Maître [U] intervenait en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la société Centrale Antiboise des Bois et Maître [U] de leur exception de nullité de l’acte introductif d’instance.
Sur la demande en paiement formée par la société DMBP :
Aux termes de l’article 1219 du code civil une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’inexécution doit revêtir, en fonction des circonstances de l’espèce, un caractère de gravité suffisant pour justifier que le cocontractant s’affranchisse lui-même de ses propres obligations.
En l’espèce, la société Centrale Antiboise des Bois s’oppose au paiement de la facture émise le 31 décembre 2015 par la société DMBP en faisant valoir que le bois livré est « impropre à sa destination en raison, notamment, de nombreuses anomalies qui vicient le bois et du non-respect de la législation en la matière ».
Pour ce faire, elle invoque un rapport d’inspection établi par le Cirad le 28 mars 2017 qui met en exergue le fait que « le lot de bois inspecté ne répond pas aux critères requis pour un choix NC, le choix de pièces déclassées étant supérieur aux tolérances de non-conformité habituellement admises, les arrivées présentent une grande disparité d’épaisseurs (..), les taux d’humidité mesurés par un huissier de justice en février 2016 donnent des valeurs pour partie supérieures à celle attendues pour des bois annoncés « KD », l’absence de marquage des avivés en bout rend impossible toute vérification de la traçabilité de ces bois, dans quelque cadre que ce soit (RBUE ou toute autre réglementation) » (pièce 3 de la société Centrale Antiboise des Bois).
Sur ce, il convient de rappeler d’une part, qu’au visa de l’article 16 du code de procédure civile, tout rapport amiable établi à la demande unilatérale d’une partie n’est pas inopposable à la partie adverse mais peut valoir à titre de preuve dès lors que l’adversaire a été à même d’en débattre contradictoirement et qu’il est corroboré par d’autres éléments au dossier.
D’autre part, la société Centrale Antiboise des Bois, qui ne qualifie pas l’inexécution qu’elle impute à la société DMBP, ni au titre d’un manquement éventuel à son obligation de non-conformité ni au titre d’un vice caché du produit, ne peut valablement se fonder sur le seul rapport d’inspection non contradictoire établi le 28 mars 2017, à son initiative et plus d’un an et demi après la livraison du lot de bois, pour se soustraire à son obligation de paiement, sans déterminer en quoi les mentions du rapport permettent de présumer un manquement aux obligations du vendeur à la lumière des produits commandés et des attentes de l’acquéreur.
Ainsi, et considérant qu’au visa de l’article 9 du code de procédure civile, il n’appartient ni aux premiers juges ni à la cour de substituer aux parties à l’effet de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, il apparaît qu’à supposer qu’une non-conformité ou un vice de la chose puissent être déduits du seul rapport d’inspection, encore est-il nécessaire pour celui qui invoque l’exception d’inexécution d’établir l’inadéquation avec les caractéristiques normales ou attendues du produit commandé.
Enfin, la référence erronée faite par les premiers juges aux dispositions de l’article L.211-4 du code de la consommation s’agissant de deux sociétés exerçant toutes deux dans une secteur d’activité similaire au regard de leur extrait kbis (« négoce de matériaux de construction » pour la société DMBP, et « négoce de bois bruts bois ouvrés matériaux modernes du bâtiment matériaux isolants toutes fournitures pour le bâtiment » pour la société Centrale Antiboise des Bois), est sans incidence sur la solution adoptée considérant qu’ils ont relevé par ailleurs qu’aucune réserve n’avait été émise lors de la livraison et que le seul élément de contestation repose sur le rapport du Cirad établi plus de dix-huit mois après, et contesté par le vendeur.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Centrale Antiboise des Bois de son exception d’inexécution et condamné celle-ci au paiement de la facture litigieuse.
Sur les frais et dépens :
La société Centrale Antiboise des Bois, partie succombante, conservera la charge des dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et sera tenue d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Cannes,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Centrale Antiboise des Bois les dépens de l’instance d’appel,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Centrale Antiboise des Bois la créance de la société DMBP à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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