Entrée en vigueur le 30 mars 2011
Modifié par : LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 2
I.-Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée, auront accompli l'intégralité de la durée du stage nécessaire pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage exigé avant l'entrée en vigueur du titre II de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.
II.-Les avocats titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées peuvent faire le choix, sur justification d'une pratique professionnelle effective dans le domaine revendiqué, d'un ou de deux certificats de spécialisation dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles cette faculté s'accomplit.
III.-Les anciens conseils juridiques qui exercent la profession d'avocat et qui, avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée, exerçaient en outre les activités de commissaires aux comptes sont autorisés, à titre dérogatoire, à poursuivre ces dernières activités ; toutefois, ils ne pourront exercer ni cumulativement ni successivement pour une même entreprise ou pour un même groupe d'entreprises les fonctions d'avocat et le mandat de commissaire aux comptes.
IV.-Les personnes en cours de formation professionnelle à la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 précitée poursuivent leur formation selon les modalités en vigueur avant cette date. Toutefois, les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'ayant pas commencé ou terminé leur stage dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 précitée en sont dispensés à l'expiration de cette période de deux ans. Les personnes qui demeurent inscrites sur la liste du stage conservent le droit de participer à l'élection du conseil de l'ordre et du bâtonnier.
En cas d'échec à la dernière session de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat organisée avant la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 précitée, les personnes qui souhaitent reprendre leur formation ou, en cas de deuxième échec, qui y sont autorisées par délibération du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, sont soumises aux dispositions entrées en vigueur à cette date.
V.-Le chapitre III dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 précitée est applicable aux anciens avocats qui étaient inscrits sur la liste du stage à l'époque des faits visés à l'article 22.
VI.-A Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les personnes en cours de formation professionnelle à la date d'entrée en vigueur des articles 1er (I), 6 (I), 8 (I), 10 (I) de l'ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 poursuivent leur formation selon les modalités en vigueur avant cette date. Toutefois, les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'ayant pas commencé ou terminé leur stage dans les deux ans à compter de la même date en sont dispensés à l'expiration de cette période de deux ans. Les personnes qui demeurent inscrites sur la liste du stage conservent le droit de participer à l'élection du conseil de l'ordre et du bâtonnier.
En cas d'échec à la dernière session de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat organisée avant la date d'entrée en vigueur fixée au premier alinéa, les personnes qui souhaitent reprendre leur formation ou, en cas de deuxième échec, qui y sont autorisées par délibération du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, sont soumises aux dispositions entrées en vigueur à cette date.
Si elles souhaitent exercer en France, les personnes concernées devront obligatoirement passer l'examen de contrôle des connaissances prévu par l'article 99 du décret du 27 novembre 1991 leur permettant d'obtenir ainsi le titre d'avocat français. […] LES ENJEUX FINANCIERS Mais est-ce là que se situent les plus grands enjeux du Brexit pour la communauté des avocats ? Sur les 50 premiers cabinets d'avocats en France (par la taille), 11 sont des cabinets anglais . […]
Lire la suite…9 L'article 11 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé: (...) […] 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971 précitée. […] une condition qu'elle ne comporte pas ; Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt énonce que pour leur admission au barreau, les professionnels énumérés à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 modifié, parmi lesquels les juristes attachés au service juridique d'une organisation syndicale, ne sont pas dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, à l'inverse de ceux mentionnés à l'article 97 de ce même décret ; que le moyen est dénué de tout fondement ; 20 2. […] Constitution du 4 octobre 1958 - Article 34 La loi fixe les règles concernant : (...
Lire la suite…[…] Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M me X…, se prévalant de sa qualité de juriste d'entreprise, a sollicité son inscription au Barreau de Grasse en se fondant sur les dispositions de l'article 98, 3 , du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, ainsi que sur celles de l'article 50-III de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
[…] Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 50-X ajouté à la loi susvisée du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques par la loi du 31 décembre 1990 : « Les anciens conseils juridiques justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins dix ans qui avaient été autorisés à faire usage d'une mention de spécialisation en matière fiscale et qui souhaiteraient renoncer à entrer dans la nouvelle profession d'avocat sont, sur leur demande (…), […]
[…] Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 50-X ajouté à la loi susvisée du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 : « Les anciens conseils juridiques justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins dix ans qui avaient été autorisés à faire usage d'une mention de spécialisation en matière fiscale et qui souhaiteraient renoncer à entrer dans la nouvelle profession d'avocat sont, sur leur demande ( …), […]
La définition et le régime applicable au juriste d'entreprise découlent d'une seule disposition prévue par l'article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Les juristes d'entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d'un contrat de travail au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises peuvent, […] la Cour de cassation s'est référée à l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971 définissant le périmètre d'action du juriste et qui « mentionne explicitement des activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique et non celles de rédaction d'ouvrages » [12] De manière libérale, […]
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