Entrée en vigueur le 25 juillet 2011
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L4622-9, Art. L4622-10, Art. L4623-8, Sct. Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail., Art. L4624-4, Sct. TITRE IV : INSTITUTIONS ET PERSONNES CONCOURANT À L'ORGANISATION DE LA PRÉVENTION, Sct. Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail, Art. L4644-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L4622-2, Art. L4622-4, Art. L4622-8, Art. L4622-17
II.-Le 6° du I entre en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II de l'article L. 4644-1 du code du travail et au plus tard le 1er juin 2012.
III.-L'habilitation d'intervenant en prévention des risques professionnels délivrée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi vaut enregistrement, au sens de l'article L. 4644-1 du code du travail, pendant une durée de trois ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.
IV.-A l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les clauses des accords collectifs comportant des obligations en matière d'examens médicaux réalisés par le médecin du travail différentes de celles prévues par le code du travail ou le code rural et de la pêche maritime sont réputées caduques.
Je t'invite à réfléchir à mes commentaires sur ces 3 articles du code du travail issus de la dernière réforme de la médecine du travail (articles reproduits en fin de message) : L4622-4 (v2012) => cet article nous prévient explicitement que dans le cas particulier des Sces autonomes (D4622-1 c-à -d ceux créés dans les entreprises d'une certaine taille et non les Sces de Santé au Travail interentreprises) les missions du Sce de Santé au Travail sont assurées par le Médecin du Travail (et celui-ci collabore avec les acteurs existants indépendamment du Sce de Santé au Travail, […]
Lire la suite…[…] Vu, 1° sous le n° 358108, le mémoire, […] rue Edmond Nocard à Saint-Maurice (94410), représentée par son président, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE SANTE AU TRAVAIL et autres demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 4622-8 du code du travail résultant de l'article 1 er de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 ;